Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 3 octobre 2024
- ECLI
- 6788a09ba1dbfbd5d79cd5c2
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 2 613 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
5ème Chambre ORDONNANCE N°134 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMKI Mme [Y] [X] épouse [L] M. [S] [L] M. [K] [L] Mme [G] [L] M. [B] [L] C/ Mme [T] [M] Débouté de la dde de radiation 524 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 03 OCTOBRE 2024 Le trois Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douez septembre deux mille vingt quatre, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEURS A L'INCIDENT : Madame [Y] [X] épouse [L] née le 24 Mars 1952 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [S] [L] (décédé le 8 février 2024) né le 01 Juin 1948 à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [K] [L] ès qualités d'héritière de [S] [L] décédé né le 29 Août 1971 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [G] [L] ès qualités d'héritière de [S] [L] décédé née le 31 Mars 1975 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Monsieur [B] [L] ès qualités d'héritière de [S] [L] décédé né le 23 Avril 1982 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMES A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [T] [M] née le 20 Février 1973 à [Localité 13] (Turquie) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Solen PATAOU, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par acte sous seing privé en date du 28 février 2019, M. [S] [L] a donné à bail à M. [A] [D] et M. [N] [R] un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 12] moyennant un loyer mensuel de 400 euros charges comprises. Par acte séparé en date du 27 février 2019, Mme [T] [M] s'est portée caution solidaire des deux locataires dans le cadre de l'exécution dudit contrat de bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, M. [S] [L] et Mme [Y] [L] ont fait assigner M. [A] [D], M. [N] [R] et Mme [T] [M] devant le juge de la protection du tribunal judiciaire de Lorient. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment : - déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] [L], - condamné solidairement M. [A] [D], M. [N] [R] et Mme [T] [M] à verser à M. [S] [L] la somme de 7 151,72 euros au titre des charges de consommation d'eau impayées avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté M. [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné solidairement M. [A] [D], M. [N] [R] et Mme [T] [M] à payer à M. [S] [L] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [A] [D], M. [N] [R] et Mme [T] [M] aux dépens. Le 2 janvier 2024, Mme [T] [M] a interjeté appel de cette décision. Mme [Y] [L], Mme [K] [L], Mme [G] [L], et Mme [B] [L], en leur qualité d'héritiers et venant aux droits de M. [S] [L], décédé le 8 février 2024 ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritières et d'ayant-droits de M. [S] [L] décédé le 8 février 2024 et obtenir la radiation de l'affaire, en l'absence d'exécution du jugement. Par dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024, les consorts [L] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de : - les recevoir en leur intervention volontaire en leur qualité d'héritière et d'ayant-droits de M. [S] [L] décédé le 8 février 2024, - constater que Mme [T] [M] n'a volontairement pas procédé à l'exécution des termes du jugement du 18 octobre 2023, En conséquence, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/00008, - condamner Mme [T] [M] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [M] aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 24 juin 2024, Mme [T] [M] demande au magistrat de la mise en état de : - débouter les consorts [L], en leur qualité d'héritières et venant toutes trois aux droits de M. [S] [L] de leur demande de radiation du rôle de l'appel formé par Mme [T] [M] contre le jugement du 26 juillet 2023, - condamner les consorts [L], en leur qualité d'héritières et venant toutes trois aux droits de M. [S] [L] à lui payer solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [L], en leur qualité d'héritières et venant toutes trois aux droits de M. [S] [L] aux dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l'intervention volontaire des consorts [L] Un acte de notoriété a été dressé par Me [Z], notaire, après le décès de M. [S] [L]. A la lecture de celui-ci, les consorts [L] sont héritiers et ayants droit du défunt. Ils seront reçus en leur intervention volontaire. - sur la radiation Au soutien de leurs demandes, les consorts [L] font valoir que Mme [M] ne s'est pas acquittée des condamnations prononcées. Ils indiquent que M. [A] [D] et M. [N] [R] ne sont pas intimés, que leur adresse est inconnue de sorte que le jugement ne peut être recouvré contre eux. Mme [M] s'oppose à la radiation sollicitée et indique avoir été privée du double degré de juridiction et qu'elle entend soulever la nullité de l'assignation. Elle observe que l'assignation lui a été délivrée le 22 août 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, à 'son dernier domicile connu', à une adresse distincte de celle utilisée par le conseil des consorts [L] le 13 février 2023 à l'occasion d'une mise en demeure. Elle soutient que l'huissier n'a pas fait les recherches nécessaires et que la mention sur l'acte par l'huissier selon laquelle, il n'a eu aucune information supplémentaire de ses requérants, est inexacte puisque M. et Mme [L] connaissaient parfaitement son lieu de travail. Selon elle l'exécution provisoire de la décision présente des inconvénients manifestement excessifs pour elle, car il n est pas démontré par les consorts [L] qu'en cas d'infirmation de la décision, ils disposent des facultés de remboursement de la somme de première instance. Elle déclare en outre, être dans l'impossibilité de l'exécuter, ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face à la condamnation prononcée. L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le texte susvisé prévoit également que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'appel a été interjeté le 24 août 2023, l'appelante a conclu le 2 avril 2024, de sorte que le délai de l'article 909 précité expirait le 2 juillet 2024 ; la demande de radiation formée le 30 mai 2024 est donc recevable. Le conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de radiation ne peut pour fonder sa décision retenir le critère selon lequel l'appel aurait ou non des chances sérieuses de prospérer mais uniquement s'attacher aux conditions fixées par l'article 524 précité. En l'espèce, Mme [M] a été condamnée à payer en première instance une somme de 7 151,72 outre intérêts au taux légal. En application de l'article 514 du code de procédure civile, cette condamnation est exécutoire à titre provisoire. Elle ne nie pas l'absence de tout règlement. Elle produit sa déclaration de revenus 2023, faisant ressortir qu'elle est divorcée, vit avec un enfant majeur à charge et a perçu des revenus annuels en 2023 de 26 136 euros. Elle est cuisinière et travaille dans un restaurant le Nemrut. Les relevés bancaires qu'elle verse aux débats, édités en 2024, témoignent de l'existence de saisies sur son compte. Elle doit faire face à un remboursement de crédit de 1 020 euros par mois. Elle ne dispose d'aucune épargne disponible. Il résulte de ces éléments que Mme [M] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, du moins pour une part significative et qu'il ne peut être fait droit à la demande de radiation qui aurait pour conséquence de la priver de l'accès au juge du second degré. Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés dans le cadre du présent incident et de débouter les consorts [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Reçoit l'intervention volontaire de Mme [Y] [L], Mme [K] [L], Mme [G] [L], et Mme [B] [L], en leurs qualités d'héritiers et venant aux droits de M. [S] [L], décédé le 8 février 2024 ; Déboute les consorts [L] de leur demande de radiation ; Déboute les consorts [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6788a09ba1dbfbd5d79cd5c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel