Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a0a2a1dbfbd5d79cd630
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 (n°19, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTWA Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00129 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [R] [N] demeurant SDF Représenté par M. [U] [L] (Curateur) en vertu d'un pouvoir général Informé le 14 janvier 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; CURATEUR M. [U] [L] demeurant [Adresse 1] Informé le 14 janvier 2025 à 17h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 janvier 2025 à 17h15 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHÉLÉMY DURAND demeurant [Adresse 2] Informé le 14 janvier 2025 à 16h07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Madame Martine TRAPERO, avocat général, Informé le 14 janvier 2025 à 16h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 14 janvier 2025 à 17h12 ; DÉCISION Rappel des faits et de la procédure Monsieur [R] [N] a été admis à l'[Localité 3] Barthélémy Durand dans le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'État le 12 août 2024 faisant suite à son interpellation et son placement en garde à vue pour tentative d'enlèvement d'une fillette dans le métro et menaces de violences sur une personne chargée d'une mission de service public. Cette mesure a fait l'objet, en dernier lieu, d'une ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] rejetant sa demande de mainlevée et rendue le 10 octobre 2024. Par la suite, un arrêté préfectoral de maintien pour une durée de six mois a été pris le 12 décembre 2024. Un placement à l'isolement a été décidé le 09 janvier 2025 à 16h40. Le directeur de l'hôpital psychiatrique a saisi le juge aux fins de prolongation de cette mesure par requête en date du 12 janvier 2025 à 8h57. La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] le 12 janvier 2025 à 14h20. La décision a été adressée aux fins de notification au patient par le tribunal judiciaire le 12 janvier 2024 à 14h34. Le document de notification a été signé par Monsieur [R] [N] mais sans être ni daté ni horodaté. Monsieur [R] [N] a interjeté appel le 14 janvier 2025 à 14h36 et demande à la cour d'infirmer la décision rendue en ce qu'elle a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement dont il fait l'objet. A l'appui de cette infirmation, il ne fait valoir aucune irrégularité. Il n'a pas sollicité d'avocat, ni à être entendu par le juge. Le curateur de Monsieur [R] [N], contacté, a indiqué ne pas avoir d'observation sur la déclaration d'appel et la mesure d'isolement en cours. Le ministère public a requis la confirmation de la décision critiquée. Réponse de la cour Il ressort de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. En l'espèce, l'appel devra être déclaré recevable faute de pouvoir établir la date et l'heure de la notification. Sur le fond, la mesure d'isolement de Monsieur [R] [N] apparaît justifiée au regard des certificats médicaux produits relevant qu'il a été placé à l'isolement en raison des troubles du comportement décrits en ces termes : Agitation délirante, intolérance à la frustration, déni des troubles, risque de passage à l'acte hétéro agressif. (termes repris tant dans la décision du 11 janvier 2025 à 16h40 que dans celle du 12 janvier 2025 à 4h49). Dans ces conditions, il résulte de ces pièces que l'état de santé mentale actuel de Monsieur [R] [N] rend nécessaire le maintien de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [R] [N], CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVRY en date du 12 janvier 2025 ; LAISSE les dépens la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 15 JANVIER 2025 à 10h15. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a0a2a1dbfbd5d79cd630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel