Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a0a8a1dbfbd5d79cd690
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 17 523 456 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04014 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUJA Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10415 APPELANTE Société SAGE prise en la personne de son Représentant légal en exercice. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 INTIME Monsieur [E] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LEROY, avocat au barreau de LILLE, toque : 0067 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 22 mai 1998, M. [E] [Z] a été embauché par la société Ciel, filiale de la société Sage, spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de logiciels, en qualité de directeur des ventes. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. En 2016, la société CIEL a été absorbée par la société Sage à laquelle le contrat de travail de M. [Z] a été transféré. En dernier lieu, M. [Z] a occupé le poste de " Sales Partner " (Ingénieur Commercial Direct), statut Cadre, indice 3.1, coefficient 170. Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle de M. [Z] s'élevait à la somme de 10 952,16 euros. A compter du 5 janvier 2018, M. [Z] a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris son poste. Une visite médicale de reprise s'est tenue le 21 mars 2019 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [Z] en indiquant que : " Inapte à son poste " et que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 avril 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2019, M. [Z] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par acte du 25 novembre 2019, M. [Z] a assigné la société Sage devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul à titre principal et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle à titre subsidiaire. Par jugement du 19 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Requalifie le licenciement de M. [E] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Condamne la société Sage à verser à M. [E] [Z] les sommes suivantes: - 32 856,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 3 285,65 euros au titre des congés payés afférents; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation; Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat; -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel relatif au forfait jour et l'obligation d'assurer un suivi régulier de la charge de travail; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - Condamne la société Sage à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonne à la société Sage de rembourser à l'organisme Pôle Emploi les indemnités versées à M. [Z] dans la limite de six mois; - Déboute M. [E] [Z] du surplus de ses demandes; - Déboute la société Sage de ses demandes aux dépens. Par déclaration du 23 avril 2021, la société Sage a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [Z]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2021, la société Sage demande à la cour de : -Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris le 23 avril 2021 en ce qu'il a : o requalifié le licenciement de M. [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; o condamné la Société à verser à M. [Z], les sommes suivantes : - 32 856,47 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis - 3 285,65 euros bruts au titre des congés payés sur préavis ; - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel relatif au forfait jour et de l'obligation d'assurer un suivi régulier de la charge de travail ; - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. o débouté la Société de ses demandes ; o condamné la Société aux dépens. Et, statuant à nouveau : -Dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [E] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse ; -Constater que la société Sage n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [E] [Z] ; -Juger que la convention de forfait de M. [E] [Z] est valide. En conséquence : -Débouter M. [E] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner M. [E] [Z] à verser à la société Sage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de : -Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : rejeté la demande de M. [Z] sollicitant la nullité de son licenciement ; rejeté la demande d'indemnité pour licenciement nul ; rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; rejeté la demande visant à assortir l'ensemb1e des condamnations indemnitaires aux intérêts au taux légal minoré les condamnations prononcées au titre : du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, du non-respect de l'obligation d'assurer un entretien annuel relatif au forfait jour et au suivi régulier de la charge de travail l'indemnité, de l'article 700 du code de procédure civile. -Confirmer la décision en ce qu'elle a: condamné la société Sage au paiement de la somme de : 32 856,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 285,65 euros à titre de congés payés sur préavis le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation; ordonné le remboursement à Pôle emploi des indemnités versées à M. [Z] dans la limite de 6 mois; débouté la société Sage de ses demandes et l'a condamnées aux dépens. Y ajoutant, il est demande à la Cour de : -Constater que M. [Z] a été victime de harcèlement moral, En conséquence, -Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est nul, Et, -Condamner la société Sage au paiement de la somme de 175 234,56 euros à titre d'indemnité en réparation du caractère illicite du licenciement; -Condamner la société Sage au paiement de la somme de 65 712 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à l'occasion du harcèlement moral; -Dire que l'employeur a manqué à son obligation générale de sécurité; En conséquence : -Condamner la société Sage au paiement de la somme de 21 904 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; -Constater l'illicéité de la convention de forfait jour et l'absence d'entretien sur la charge de travail et l'adéquation vie professionnelle, vie privée; En conséquence : -Condamner la société Sage au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi; -Condamner la société Sage au paiement de la somme de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de lère instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel (article 700 du code de procédure civile); -Débouter la société Sage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Ordonner que la société Sage supportera l'intégralité des cotisations sociales sur les sommes à caractère indemnitaire; -Ordonner que l'ensemble des condamnations à intervenir soit assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation; -Ordonner la capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, -Requalifier le licenciement intervenu en licenciement sans cause réelle, ni sérieuse; -Condamner la société Sage au paiement de la somme de 175 234,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, ni sérieuse. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande indemnitaire fondée sur l'inopposabilité de la convention de forfait : La société soutient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a jugé la convention de forfait illicite faute d'entretien annuel spécifique ainsi que des modalités précises de suivi de son activité. Elle fait valoir qu'en sa qualité de Sales Partner, M. [Z] exerçait un emploi caractérisé par une grande autonomie, d'une rémunération élevée et qu'il faisait des points régulièrement avec sa hiérarchie sur ses objectifs et sa charge de travail. Le salarié soutient que l'application du forfait jours était illicite, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien spécifique ni de modalités précises de suivi de son activité, et qu'il a souffert d'un rythme de travail excessif. Aux termes l'article L. 3121-43 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L'article L. 3121-46 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, impose à l'employeur d'organiser chaque année un entretien individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. La société ne justifie pas, par les éléments qu'elle produit, avoir respecté cette obligation et ne peut utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que le salarié ne s'est jamais plaint de sa charge de travail ou n'a jamais évoqué, au cours de sa relation de travail, l'illicéité ou l'inopposabilité de la convention de forfait. Il en résulte que c'est à juste titre que la juridiction prud'homale a estimé que la convention de forfait en jours était privée d'effet. Le salarié ne formule aucune prétention au titre d'heures supplémentaires mais seulement une demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait en jours. A cet égard, il ressort des échanges de courriels qu'il produit que le salarié s'est vu notamment adressé, en dehors de son temps de travail, des demandes urgentes relatives à l'état des stocks. Il justifie ainsi avoir subi un préjudice directement causé par sa charge de travail liée à l'absence de comptabilisation des heures de travail en raison de l'application d'un régime de forfait en jours qui lui est pourtant inopposable. Ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement. L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. En l'espèce, M. [Z] soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, qui l'ont conduit à un état dépressif à l'origine de son inaptitude. Il se prévaut de pratiques inacceptables et répétées, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, consistant en une suppression brutale et sans préparation de 50% de la gamme de produits vendus, une suppression brutale de son équipe ainsi que d'un client clé, une inadaptation du chiffre d'affaires à réaliser, une inadaptation de son emploi, des pressions sur les objectifs à réaliser, y compris pendant les congés, ainsi qu'une absence de réponses aux questions posées. S'agissant des griefs relatifs à la brutalité de la stratégie commerciale employée par l'entreprise et la suppression de moitié de la gamme de produits sans que l'employeur n'en tienne compte pour réviser les objectifs à réaliser, il produit notamment une publication émanant de l'association des revendeurs distributeurs et intégrateurs de logiciels de gestion qui relève notamment que " l'entêtement de Sage France, communément connue comme très " autiste ", à vouloir supprimer le mode licence vaille que vaille, à n'écouter ni le marché, ni ses partenaires, a conduit à la catastrophe annoncée sur le marché PE/TPE pourtant d'une vivacité constante sur l'entreprenariat français ", ainsi que des échanges de courriels. Le grief allégué, non remis en cause par les échanges et la publication versée aux débats par la société, est ainsi établi. S'agissant des griefs relatifs à la suppression d'un compte grossiste stratégique, sans information préalable, ce grief est établi par les échanges de courriels produits par l'intimé. S'agissant des griefs relatifs à l'anéantissement de son service et la dénonciation du contrat Distriplus, son absence d'information et sa mise en porte-à-faux, ce grief est établi par les échanges de courriels et attestations produites, qui témoignent du caractère anxiogène de la situation pour le salarié. S'agissant des griefs relatifs aux pressions commerciales exercées à son encontre, y compris durant ses congés, ce grief est établi par les échanges de courriels produits par l'intimé. Enfin, l'impact de ces agissements sur la santé de l'intimé est établi par les éléments médicaux produits, et notamment le certificat médical émanant d'un médecin psychiatre qui atteste de son état de " dépression, épuisement, anxiété " avec des préconisations de séjours de repos à la campagne. Il en résulte que les éléments ainsi présentés par M. [Z], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'existence d'agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En premier lieu, s'agissant des conditions de travail de l'intéressé, la société se borne à faire valoir que l'absorption de la société Ciel le 6 novembre 2013 s'est déroulée sereinement, sans difficulté particulière, et que les allégations du salarié seraient imprécises, erronées et non démontrées. Les éléments produits par l'employeur ne permettent toutefois pas d'établir que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En deuxième lieu, s'agissant des choix stratégiques opérés, la société fait valoir que sa stratégie s'inscrit dans le sens du progrès et l'évolution du marché, dès lors qu'elle s'est employée dès le début des années 2010 à la commercialisation de logiciels en mode SaaS plutôt qu'en mode licence. Au regard des éléments produits, les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral et ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. En troisième lieu, s'agissant des griefs relatifs à la suppression d'un compte grossiste sans concertation ni information préalable, la société soutient que cette décision, prise en concertation avec la société grossiste en produits technologiques, dans le cadre de la stratégie de développement économique de cette dernière, ne révèle pas d'un acte de harcèlement moral et que le salarié est d'autant moins fondé à se plaindre du retrait de la gestion d'un compte qu'il ne se donnait pas la peine de suivre. Elle produit à cet égard un compte-rendu d'entretien de mi-année 2017 du 4 mai 2017qui fait état d'un " semestre difficile avec 78% d'atteinte " et de directives adressées au salarié selon lesquelles " il convient de monter en puissance sur le suivi d'un compte comme ingram qui doit nous permettre de faire l'écart.". Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à démontrer que ce retrait était étranger à tout harcèlement moral et justifié par des éléments objectifs, dès lors que l'incertitude dans lequel le salarié ainsi que son équipe ont été entretenus et les pressions exercées sur lui sont caractérisées. Le harcèlement moral allégué est ainsi caractérisé et doit être indemnisé, au regard des circonstances de l'espèce, par l'allocation d'une somme de 40 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point. Sur la méconnaissance de l'obligation de sécurité : Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point en ce qu'elle a condamné la société Sage à verser à M. [Z] une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur la nullité du licenciement : Il résulte des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail que le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. La nullité du licenciement n'est toutefois encourue qu'à la condition que l'inaptitude résulte des agissements de harcèlement moral. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, aucun des arrêts de travail produit, qui mentionnent un état d'épuisement, d'anxiété, et la nécessité de séjours à la campagne, ni aucun certificat médical, ne se réfère expressément au contexte professionnel dans lequel se trouvait l'intéressé. En outre, ainsi que le fait valoir l'employeur, les arrêts maladie litigieux n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de maladie professionnelle, s'agissant de congés maladies ordinaires. Il ressort toutefois de la combinaison des nombreux éléments médicaux produits, et notamment des arrêts de travail survenus à compter du 5 janvier 2018 et des attestations versées au débat, qui font état de ce que le salarié s'était, au dernier trimestre 2017, " démené sans résultats ", " battu contre des moulins " en s'épuisant face à sa hiérarchie afin de tenter de renouveler les contrats de travail des salariés de son équipe placés sous sa responsabilité, que l'inaptitude constatée à l'issue de ses arrêts maladie résulte des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la nullité du licenciement pour inaptitude, le jugement étant infirmé sur ce point. M. [Z] sollicite l'octroi d'une somme de 175 234,56 euros, correspondant à 16 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. La société demande à titre subsidiaire qu'une telle condamnation soit limitée à un montant équivalant à l'indemnité minimale de 6 mois de salaire. En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard des circonstances de l'espèce, et notamment de l'âge du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi, il sera alloué à M. [Z], qui justifie être demeuré sans emploi et bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'au mois de mars 2021, une indemnité de 131 424 euros, correspondant à 12 mois de salaire. Sur les autres demandes : Eu égard des développements qui précèdent relatifs à la nullité du licenciement prononcé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, le remboursement des indemnités à Pôle emploi devenu France travail et sur les intérêts. Sur les frais du procès : Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Sage sera condamnée aux dépens d'appel, et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : - requalifié le licenciement de M. [E] [Z] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Sage à verser à M. [E] [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien annuel relatif au forfait jour et l'obligation d'assurer un suivi régulier de la charge de travail ; - débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes. L'INFIRME de ces chefs, STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONSTATE la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [E] [Z] ; CONDAMNE la société Sage à payer à M. [E] [Z] les sommes de : 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'inopposabilité de la convention de forfait ; 40 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral ; 131 424 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement nul ; CONDAMNE la société Sage aux dépens en cause d'appel ; CONDAMNE la société Sage à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière La présidente de chambre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a0a8a1dbfbd5d79cd690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel