Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a221b815c30a4df70ac8
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTRO Décision déférée : ordonnance rendue le 13 janvier 2025, à 17h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [P] né le 04 avril 1976 à [Localité 3] [V], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 13 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 12janvier 2025; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 janvier 2025 , à 10h08 , par M. [B] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les diligences de l'administration et les présentations consulaires S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié). L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration ( 1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n°19-24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n° 22-15.531). Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné. En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent Dans tous les cas le juge doit vérifier l'existence de diligences effectives, toutefois la recherche d'un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention ( Avis CE 14 décembre 2015, n° 393591). En l'espèce, l'incertitude dans laquelle se trouve l'administration de la nationalité de l'intéressé, malgré les observations contraire de l'avocat de M. [B] [P], ne permet pas d'être certain du pays de renvoi. Au regard de la saisine des autorités guinéennes restée sans réponse, l'absence de fixation du pays de renvoi ne fait pas obstacle, à ce stade, à la recherche d'identification de l'intéressé. Le premier juge a ainsi implicitement mais nécessairement retenu que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires. Il s'en déduit qu'aucune pièce justificative n'est manquante et qu'il y a lieu, en l'absence de tout autre moyen (et constatant que les échanges avec les autorités consulaires se poursuivent), de relever que l'administration peut se fonder sur l'article 742-4 du code précité pour solliciter une prolongation de rétention. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 15 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a221b815c30a4df70ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel