Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a222b815c30a4df70ada
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 (n° /2025) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18661 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 24/00194 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame [Y] [R] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 à DEFENDEUR S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] - RIVP [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Le 21 mai 2024, Mme [E] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], assorti de l'exécution provisoire de droit, qui dit que Mme [E] est occupante sans droit ni titre d'un logement dans l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], ordonne son expulsion à défaut de départ volontaire, fixe une indemnité d'occupation à sa charge et la condamne au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte du 26 septembre 2024, soutenu oralement à l'audience du 3 décembre 2024, Mme [E] a assigné en référé la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l'exécution provisoire du jugement susvisé. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société RIVP sollicite le débouté de Mme [E] en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et sa condamnation à lui verser la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, alors que comme elle le précise elle-même dans son exploit introductif d'instance, l'expulsion ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive au sens de l'article 514-3, Mme [E] ne fait état d'aucun élément particulier pour justifier que l'exécution de cette mesure aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, n'exposant même pas quelle est sa situation personnelle et financière, ne justifiant pas non plus de tentatives de relogement. Dans ces conditions, c'est à raison que la société RIVP conclut que la demanderesse ne démontre pas qu'au regard de sa situation personnelle l'exécution de la décision entreprise s'agissant de l'expulsion serait susceptible d'avoir des répercussions excédant le degré de sévérité propre à toute mesure d'expulsion. En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la seconde condition tenant aux moyens sérieux de réformation du jugement, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société RIVP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Déboutons Mme [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], Condamnons Mme [E] aux dépens de la présente instance et à payer à la société RIVP la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6788a222b815c30a4df70ada
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel