Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a222b815c30a4df70adc
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des affairesPropriété industrielle : Brevets, certificats complémentaires de protection et topographie de semi-conducteursDemande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 (n°006/2025, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16952 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6F Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 10 septembre 2024 dans le cadre d'une procédure enrôlée sous le n° RG 23/18063 suite à un appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris - 3ème chambre (2ème section) - RG n° 19/13564 REQUÉRANTES A LA REQUETE ET APPELANTES AU FOND ADD Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 511 118 333, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 10] [Localité 3] SCP AJILINK AVAREZI-BONETTO SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES Société civil professionnelle inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 483 325 213, représentée par Me [I] [P] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ADD, et dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 2] Représentées par Me Stanislas ROUX-VAILLARD de HOGAN LOVELLS PARIS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 33 DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE ET INTIMÉES AU FOND OPTIMUM AUTOMOTIVE Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 490 146 958, prise en la personne de son Président, la société OPTIMUM AUTOMOTIVE GROUP elle-même représentée par M. [C] [X], et dont le siège social est situé [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée en tant qu'avocat postulant par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, et ayant pour avocat plaidant Me Charles-Antoine JOLY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 007 D.I.2.S. Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 792 389 736, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Saulnier-[V] et Associés Mandataires Judiciaires, et dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2024 SAULNIER-[V] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n° 841 653 553, représentée par Me [B] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la société D.I.2.S., et dont le siège social est situé [Adresse 9] [Localité 7] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre. Mmes Isabelle DOUILLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Mme Isabelle DOUILLET, présidente, - Mme Déborah BOHEE, conseillère, - M. Gilles BUFFET, conseiller, désigné en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, conseillère, empêchée Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI ARRÊT : rendu par défaut ; par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par Mme Carole TRÉJAUT, greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant la société ADD à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE et à la société SAULNIER-[V] ET ASSOCIES, représentée par Me [B] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DI2S, qui a : - annulé les revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 de la partie française du brevet EP 2 502 209 pour défaut de nouveauté, - dit que la décision une fois définitive sera transmise à l'INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l'initiative de la partie la plus diligente, - rejeté la demande reconventionnelle en concurrence déloyale de la société DI2S et son liquidateur, - débouté la société ADD de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société DI2S et la société OPTIMUM AUTOMOTIVE de leurs demandes de publication du jugement, - condamné la société ADD aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 30 000 € à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE et la même somme à la société ADD, - ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'inscription au registre national des brevets ; Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2023 contre ce jugement par la société ADD et la SCP AJILINK AVAREZI-BONETTO en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ADD ; Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement d'appel de la société ADD et de la SCP AJILINK AVAREZI-BONETTO, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ADD, transmises le 1er août 2024 ; Vu les conclusions de désistement et d'acceptation de désistement de la société OPTIMUM AUTOMOTIVE transmises le 29 août 2024 ; Vu l'ordonnance rendue par la conseillère de la mise en état de cette chambre le 10 septembre 2024 par laquelle elle a : - constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - dit que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ; Vu la requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance transmise le 13 septembre 2024 par la société ADD et la SCP AJILINK AVAREZI-BONETTO, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ADD, pour demander à la cour : - A TITRE PRINCIPAL ; - de dire bien fondé le déféré, - de réformer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état et y ajoutant : - de donner acte à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE qu'elle renonce à sa demande en nullité du brevet EP 2 502 209 et accepte que la société ADD rétablisse la validité du brevet EP 2 502 209, - en conséquence, - d'infirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 de la partie française du brevet ; - de constater que les parties ont convenu de garder à leur charge leurs propres frais et dépens, - de confirmer l'ordonnance pour le surplus, - A TITRE SUBSIDIAIRE, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour statuer au fond sur la demande d'infirmation ; Vu les conclusions en réplique dans le cadre du déféré transmises le 22 novembre 2024 par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE pour demander à la cour : - de dire bien fondé le déféré, - de réformer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état et y ajoutant : - de donner acte à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE qu'elle renonce à sa demande en nullité du brevet EP 2 502 209 et accepte que la société ADD rétablisse la validité du brevet EP 2 502 209, - en conséquence, - d'infirmer le jugement du 15 septembre 2023 en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 du brevet EP 2 502 209 ; - de constater que les parties ont convenu de garder à leur charge leurs propres frais et dépens, - de confirmer l'ordonnance pour le surplus ; Vu l'absence de constitution d'avocat de la société SAULNIER-[V] ET ASSOCIES, représentée par Me [B] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DI2S, à laquelle la société ADD a fait signifier notamment sa déclaration d'appel et ses conclusions de désistement et d'acceptation de désistement d'appel, l'acte de signification de la déclaration d'appel ayant été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir ; SUR CE, Il ressort des conclusions de désistement et d'acceptation de désistement susvisées transmises par la société ADD et son administrateur judiciaire que ces derniers ont demandé à la conseillère de la mise en état à la fois (i) de constater que les sociétés OPTIMUM AUTOMOTIVE et DI2S, en la personne de son liquidateur judiciaire, reconnaissaient la validité de l'ensemble des revendications de la partie française du brevet européen EP 2 502 209, de donner acte à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE de ce qu'elle se désistait de son instance et de son action, de donner acte à la société ADD et à son administrateur judiciaire de ce qu'ils acceptaient ce désistement et se désistaient eux-mêmes de leurs instance et action à l'encontre des sociétés OPTIMUM AUTOMOTIVE et DI2S, en la personne de son liquidateur judiciaire, et (ii) d'infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 du brevet EP 2 502 209. La société OPTIMUM AUTOMOTIVE a demandé, elle, à la conseillère de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à sa demande en nullité du brevet et acceptait que la société ADD rétablisse la validité de son brevet, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de son acceptation du désistement de la société ADD, mais sans formuler expressément une demande conjointe d'infirmation du jugement. L'ordonnance déférée n'a pas statué sur cette demande conjointe d'infirmation. Aux termes de la requête en déféré de la société ADD et de son administrateur judiciaire et des conclusions en réponse transmises par la société OPTIMUM AUTOMOTIVE, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme définitif au litige qui les opposait et ont signé un accord transactionnel en vertu duquel elles entendent non seulement se désister réciproquement de leurs demandes formées en cause d'appel mais également demander conjointement l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 du brevet. L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. L'article 400 du code de procédure civile précise que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance de la conseillère de la mise en état en donnant acte aux parties de leurs désistements réciproques d'instance et d'action et en y ajoutant que le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 du brevet et que les parties sont convenues de garder chacune à leur charge les frais et dépens qu'elles ont engagés, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. PAR CES MOTIFS Par arrêt rendu par défaut, Vu l'accord des parties, Réforme l'ordonnance déférée en la complétant comme suit : Donne acte à la société la société ADD et à la SCP AJILINK AVAREZI-BONETTO, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ADD, d'une part, à la société OPTIMUM AUTOMOTIVE, d'autre part, de leurs désistements réciproques d'instance et d'action emportant renonciation à l'ensemble de leurs demandes respectives, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2023 en ce qu'il a annulé les revendications 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 15 à 20 de la partie française du brevet EP 2 502 209, Constate que les parties sont convenues de garder à leur charge leurs propres frais et dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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6788a222b815c30a4df70adc
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