Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a223b815c30a4df70aea
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 52 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06639 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHEP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/01817 APPELANTS Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [S] [U] épouse [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625 INTIMÉE S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] N°SIREN : 954 509 741 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : L007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon demande d'adhésion en date du 29 septembre 2005, M. [W] [C] a adhéré au contrat d'assurance de groupe sur la vie Lionvie Rouge Corinthe, souscrit par la société Le Crédit Lyonnais auprès de la compagnie d'assurance Predica, moyennant un versement initial d'un montant de 60 000 euros et des versements mensuels programmés d'un montant de 520 euros. Le 20 octobre 2005, la société Le Crédit Lyonnais a émis une offre de prêt immobilier 'in fine' au profit de M. [C] et de Mme [S] [U] épouse [C], d'un montant de 206 000 euros, d'une durée de 198 mois, remboursable au taux contractuel fixe hors assurance de 3,40 % l'an. Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 5], à usage d'investissement locatif. Les échéances de remboursement des intérêts du prêt in fine (seuls les intérêts étant remboursés durant le prêt, le capital étant remboursé lors de la dernière échéance) devaient être prélevées sur le compte de dépôt n° 45470V de M. [C] ouvert dans les livres de l'agence n° 647 du Crédit Lyonnais et le remboursement du capital emprunté (soit la somme de 206 000 euros) devait être réalisé lors de la 199 ème et dernière échéance en date du 30 avril 2022. Cette offre de prêt, qui a été acceptée par les époux [C] le 23 novembre 2005, était garantie par la caution solidaire du Crédit Logement. M. [C] a apporté en garantie à la société Le Crédit Lyonnais le contrat d'assurance vie Lionvie Rouge Corinthe auquel il a adhéré, et ce aux fins de remboursement du prêt précité. Deux avenants ont par la suite été conclus : - le 23 juin 2015 aux termes duquel le taux d'intérêts a été diminué et fixé à 2,10 %, - le 29 décembre 2016 aux termes duquel le taux d'intérêts a été diminué et fixé à 1,20 %. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 août 2022, la société Le Crédit Lyonnais a rappelé aux époux [C] que le contrat de prêt in fine qui leur avait été octroyé en 2005 arrivait à échéance le 23 novembre 2022, constaté que le solde du contrat d'assurance vie donné en garantie par M. [C] ne permettait pas le remboursement du capital qui arriverait à échéance et demandé aux emprunteurs de prendre les dispositions nécessaires afin d'approvisionner leur compte de la somme attendue pour le remboursement du prêt. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 12 août 2022, M. [C] a indiqué à la société Le Crédit Lyonnais qu'il était étonné de l'insuffisance de son assurance vie pour couvrir le remboursement du prêt et a sollicité de la banque la communication des éléments contractuels. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 novembre 2022, le conseil des époux [C] a fait interdiction au Crédit Logement, organisme caution du prêt, de régler une quelconque somme à la société Le Crédit Lyonnais au titre du prêt souscrit par les époux [C]. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour, le conseil des époux [C] a mis en demeure la société Le Crédit Lyonnais d'avoir à lui régler la somme de 100 000 euros correspondant à la différence entre le montant de l'assurance vie et le capital restant dû. Par courrier du 2 décembre 2022, la société Le Crédit Lyonnais a rappelé aux époux [C] que le prêt était exigible depuis le 23 novembre 2022, qu'à cette date, le total restant dû était de 214 215,98 euros et les a mis en demeure de la rembourser sous 8 jours. Par courrier en date du 6 janvier 2023, la société Le Crédit Lyonnais a adressé une dernière relance amiable aux époux [C] pour le règlement de la somme de 215 251,25 euros au titre des échéances impayées du prêt qui leur a été consenti. Par exploit d'huissier du 8 février 2023, M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C], ont fait assigner la société Le Crédit Lyonnais devant le tribunal judiciaire de Paris afin de les voir indemniser du préjudice financier subi à hauteur de 107 000 euros. Par ordonnance en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] ; - condamné M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] aux dépens ; - autorisé Me Frédéric Levade, membre de l'Association d'Avocats NMCG, A.A.R.P.I, avocat à la cour à recouvrer contre M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ; - condamné M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 3 avril 2024, les époux [C] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, les époux [C] demandent au visa des articles 122, 123, 789 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, à la cour de : - les déclarer bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions, - débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Lyonnais à payer les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la société Le Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile et de l'article L. 110-4 du code de commerce, à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 mars 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer les demandes formulées par M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] à l'encontre du Crédit Lyonnais irrecevables comme étant prescrites ; - condamner M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] en tous les dépens que Me Frédéric Levade, membre de l'association d'avocats NMCG, A.A.R.P.I, avocat à la cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l'audience fixée au 14 novembre 2024. MOTIFS Sur la prescription Les époux [C] soutiennent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action ne saurait être fixé, comme l'a retenu le juge de la mise en état, à la date de signature du contrat de prêt, ni davantage à celle de ses avenants, car ils ne disposaient pas, alors, des informations suffisantes pour réaliser les risques auxquels la banque les soumettait. Ils soutiennent qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce commence à courir à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face et non à la date de souscription du prêt. Ils exposent que par définition, un prêt in fine ne peut entraîner un endettement excessif qu'à son terme compte tenu de sa spécificité. Ils en déduisent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 2 décembre 2022, date à laquelle d'une part, le prêteur a réclamé le paiement du capital et, d'autre part, les emprunteurs n'ont pu faire face au paiement. La société Le Crédit Lyonnais soutient que l'action des époux [C] introduite dans leur acte introductif d'instance du 8 février 2023, soit plus de dix-sept années après l'acceptation de l'offre de prêt, apparaît tardive comme postérieure au délai de prescription de cinq années qui leur était offert pour émettre toutes contestations à l'encontre de cette offre de prêt qu'ils ont acceptée le 23 novembre 2005. Elle relève qu'en tout état de cause, le seul argument développé par les appelants consiste dans l'adhésion de M. [C] à un contrat d'assurance vie Lionvie Rouge Corinthe auprès de la compagnie d'assurance Predica le 29 septembre 2005 donné en garantie à son profit, de sorte que toute demande relative à l'adhésion audit contrat est de même prescrite. Elle estime qu'il ressort, notamment, du courrier de leur conseil du 8 novembre 2022 que leurs reproches formés dans le cadre de leur acte introductif d'instance en date du 8 février 2023 étaient manifestement connus de ces derniers dès l'année 2008. Elle précise que les époux [C] arguent d'une prétendue inadaptation du prêt et de l'adhésion au contrat d'assurance sans toutefois en rapporter une quelconque preuve. Elle soutient encore que les époux [C] ont nécessairement eu connaissance des griefs qu'ils lui opposent lors des renégociations du contrat de prêt et qu'ainsi, si le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de la dernière renégociation contractuelle de l'offre de prêt selon avenant n° 2 en date du 29 décembre 2016, l'action des époux [C] serait de même prescrite depuis le 29 décembre 2021. Elle estime que la jurisprudence citée par les époux [C] n'est pas transposable en l'espèce car si le solde du contrat d'assurance vie était insuffisant pour rembourser la totalité des sommes dues au titre du prêt in fine, c'est parce que M. [C] avait pris unilatéralement la décision de suspendre les versements mensuels prévus en 2009, alors que la banque avait attiré son attention en lui déconseillant de cesser ses versements. Elle rappelle que les appelants étaient parfaitement informés des modalités de remboursement du prêt in fine. Elle a donc parfaitement respecté son obligation d'information et de mise en garde à la conclusion du contrat du prêt in fine, comme lors des renégociations du prêt. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ces dispositions, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est de jurisprudence, que, comme le soutiennent, les appelants, dans le cadre d'un prêt in fine le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face (Com. 24 janvier 2024, n° 22-13.414). En l'espèce, les époux [C] reprochent au Crédit Lyonnais un manquement à son devoir de mise en garde et d'information lors de la souscription du contrat de prêt in fine du 23 novembre 2005 et, plus spécifiquement, lors de l'adhésion à un contrat d'assurance vie Lionvie Rouge Corinthe le 29 septembre 2005 donné en garantie à la banque dans le cadre du contrat de prêt. Cependant, force est de constater que, si au jour de l'exigibilité du prêt in fine, le solde du contrat d'assurance vie était insuffisant pour rembourser le solde des sommes dues au titre du prêt, c'est parce que les époux [C] avaient pris la décision, au cours du mois de février 2009, de suspendre les versements mensuels prévus sur leur contrat d'assurance vie ainsi que cela ressort du courrier de leur conseil adressé à la banque le 8 novembre 2022 (pièce n° 7). Au surplus, il ressort de ce courrier que c'est au plus tard à cette date que les époux [C] ont pris conscience du caractère risqué de leurs placements sur le support choisi puisque leur conseil indiquait : '[Localité 6] 2007, va intervenir la crise des subprimes aboutissant à l'effondrement des marchés financiers. C'est dans ces conditions que Monsieur [C], légitimement inquiet pour ses investissements, est revenu vers vous, pour s'assurer de la pertinence de ces placements, et de la sécurité de ceux-ci. C'est alors qu'il a découvert le caractère particulièrement risqué et spéculatif des placements que vous aviez effectués pour son compte. C'est dans ces circonstances qu'elle (en réalité il) vous interpellera en 2017 (en réalité en 2007), puis en 2018 (en réalité 2008) en sollicitant le transfert de son assurance vie du support dynamique vers un support sécurisé. Par courrier du 17 décembre 2008, vous lui indiquiez que vous ne pouviez pas déposer les versements programmés sur un support sécurisé. ... C'est dans ces circonstances que Monsieur [C] n'a pas trouvé d'autre solution que de solliciter la suspension des versements mensuels sur l'assurance vie Rouge Corinthe. Par courrier en date du 28 février 2009, vous lui avez purement et simplement confirmé l'arrêt des versements mensuels.' Le point de départ de la prescription de l'action des époux [C] doit donc être fixé au mois de février 2009, date à laquelle ils ont pris conscience du caractère risqué de leurs placements, et donc du risque de ne pouvoir faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt in fine au moyen des sommes placées sur leur contrat d'assurance vie, et ce, d'autant qu'ils ont pris la décision de cesser à cette date tout versement sur leur contrat d'assurance vie, ce qui les mettait nécessairement dans l'impossibilité de rembourser les sommes dues au titre du prêt au moyen de ce contrat. Par conséquent leur action initiée le 8 février 2023 soit plus de cinq ans après le mois de février 2009 est irrecevable comme prescrite. L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge dont distraction au profit de Me Frédéric Levade, membre de l'association d'avocats NMCG, A.A.R.P.I, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelants seront condamnés à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA COUR, PAR CES MOTIFS, CONFIRME l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [W] [C] et Mme [S] [U] épouse [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Frédéric Levade, membre de l'association d'avocats NMCG, A.A.R.P.I, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire. * * * * * Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.article L. 110-4 du code de commerce commence à courirarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6788a223b815c30a4df70aea
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- Résumé officiel