Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a224b815c30a4df70afa
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 35 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 15 JANVIER 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINFW Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022027210 APPELANT Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285 INTIMÉE S.A. CREDIT LYONNAIS siège central : [Adresse 3] siège social : [Adresse 2] N°SIREN : B 954 509 741 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Marc BAILLY, président de chambre Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère Mme Laurence CHAINTRON, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 18 décembre 2008, la SA Crédit Lyonnais a consenti un prêt de 352 000 euros à la société A2R participations dont le directeur général était M. [O] [K], pour financer l'acquisition de la société Diapason Concept aménagement. Le même jour M. [O] [K] s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt consenti à la société A2R à hauteur de 100 000 euros et sur une durée de 74 mois à compter de l'acte, soit jusqu'au 18 février 2015. Le 24 avril 2012, la société A2R a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et la SA Crédit Lyonnais a déclaré sa créance le 21 mai 2012. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 mai 2012, la SA Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [O] [K] d'honorer son engagement de caution et de lui payer sous quinzaine la somme de 100 000 euros. Le 19 avril 2013, la SA Crédit Lyonnais a été informée que sa créance était admise par le jugecommissaire en date du 14 mars 2013. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2015, la SA Crédit Lyonnais a de nouveau mis en demeure M. [O] [K] de lui verser la somme de 27 129,31 euros représentant 14,2 % de l'encours, majoré des intérêts de retard jusqu'à parfait paiement et calculés au taux contractuel du prêt, soit 6,10 % + 3 points dans la limite de son engagement de caution. Le 10 juillet 2015, l'expert-comptable de M. [O] [K] a informé la SA Crédit Lyonnais qu'il n'était plus possible de mettre en jeu le cautionnement dont l'échéance était fixée au 18 février 2015 au motif que la mise en demeure adressée le 29 juin 2015 était tardive et frappée de forclusion. Le 2 octobre 2015, la SA Crédit Lyonnais a précisé à M. [O] [K] que le courrier du 29 juin 2015 était une actualisation de la mise en demeure initiale du 22 mai 2012. Le 9 janvier 2017, la SA Crédit Lyonnais a été informée que les créanciers ne seraient pas désintéressés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société A2R. Le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par exploit d'huissier du 30 mai 2022, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [O] [K] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - débouté M. [O] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamné M. [O] [K], en sa qualité de caution et dans la limite de 100 000 euros, à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l'an à compter du 30 mai 2022 ; - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 30 mai 2022 ; - condamné M. [O] [K] aux dépens de la présente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA ; - condamné M. [O] [K] à payer 1 000 euros à la SA Crédit Lyonnais en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA Credit Lyonnais et M. [O] [K] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [K] a relevé appel de cette décision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [K] demande, au visa des articles 1343-5 du code civil, 563 et suivants et 700 du code de procédure civile, à la cour de : A titre principal : - infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 septembre 2023 en toutes ses dispositions ; - juger que la demande de limitation de la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 20 324,21 euros à son encontre est recevable en ce qu'elle n'est pas nouvelle ; - juger que la créance du Crédit Lyonnais sur lui en qualité de caution, est limitée à la somme de 20 324,21 euros, représentant 14,2 % de la créance de 143 128,24 euros admise par le juge commissaire à la liquidation de la société A2R Participations ; - débouter le Crédit Lyonnais de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : Si par extraordinaire la cour d'appel de Paris décidait de le condamner à verser au Crédit Lyonnais la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l'an à compter du 30 mai 2022, - juger qu'il verse aux débats des pièces justifiant sa demande de délai de paiement ; - ordonner un délai de paiement de deux ans à son profit pour qu'il puisse s'acquitter, au profit du Crédit Lyonnais, de la somme de 39 989,03 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 9,10 % l'an à compter du 30 mai 2022 ; En tout état de cause : - condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 1343-5 du code civil, L. 110-4 et 622-25-1 du code de commerce, à la cour de : A titre liminaire, - déclarer irrecevable comme nouvelle la demande formulée par M. [O] [K] de dire et juger que la créance du Crédit Lyonnais sur M. [O] [K] en qualité de caution, est limitée à la somme de 20 324,21 euros représentant 14,2 % de la créance de 143 128,24 euros admise par le juge commissaire à la liquidation de la société A2R Participations, A titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 20 septembre 2023, - condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'audience fixée au 19 décembre 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, M. [K] demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, à la cour de : - prendre acte qu'il se désiste de son appel interjeté à l'encontre du Crédit Lyonnais à la suite du jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris ; - prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/17228 ; - prononcer le dessaisissement de la cour ; - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SA Crédit Lyonnais demande, au visa des articles 384, 394, 395 et 397 du code de procédure civile, à la cour de : - lui donner acte qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de M. [O] [K] ; - lui donner acte de ce qu'elle se désiste des demandes formulées à l'encontre de M. [O] [K] ; En conséquence : - constater l'extinction de la présence instance ouverte sous le numéro de répertoire générale 23/17228 ; - dire et juger que les parties conserveront la charge des frais, honoraires et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 19 décembre 2024, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 et prononcé la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie. MOTIFS L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 397 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Le désistement d'appel de M. [K], accepté par la société intimée, sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties sur ce point, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, DÉCLARE parfait le désistement d'appel de M. [O] [K] ; CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens. * * * * * LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a224b815c30a4df70afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel