Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a224b815c30a4df70afc
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 237 700 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 Sur renvoi après cassation (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15327 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHZO Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2020 - Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2017021571, dont appel, arrêt du 24 novembre 2021 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 4 - RG n°20/04265, puis après pourvoi en cassation, arrêt du 07 juin 2023 - Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique - Pourvois n° S 22-10.545, U 22-11.099, V22-11.100 - Arrêt n° 412 FS-B DEMANDEURS À LA SAISINE S.A. GROUPE LACTALIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 331 142 554 [Adresse 2] [Localité 8] S.N.C. LACTALIS BEURRES & CRÈMES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 402 776 322 [Adresse 3] [Localité 7] S.N.C. LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MDD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 489 823 856 [Adresse 3] [Localité 7] Représentées par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Assistées de Me Florent Vever, de l'AARPI Tactics, avocat au barreau de Paris, toque : K0067 S.A.S. CORA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 786 920 306 [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S. SUPERMARCHÉS MATCH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Lille Métropolle sous le numéro 785 480 351 [Adresse 4] [Localité 9] Représentées par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Assistées de Me Me Mélanie Thill-Tayara de Dechert LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J096 DÉFENDEURS À LA SAISINE S.A.S. CORA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 786 920 306 [Adresse 1] [Localité 10] S.A.S. SUPERMARCHÉS MATCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Lille Métropolle sous le numéro 785 480 351 [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 Assistées de Me Me Mélanie Thill-Tayara de Dechert LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J096 S.A.S.U. EURIAL ULTRA FRAIS (anciennement dénommée Senagral), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Sens sous le numéro 705 580 108 [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 Assistée de Me Inaki Saint-Esteben de l'AARPI Viguie Schmidt & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R145 S.N.C. NOVANDIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Chartres sous le numéro 314 603 051 [Adresse 14] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuel Jarry, avocat au barreau de Paris, toque : P0209 Assistée de Me Thierry Titone et Me Bruno Deffains, tout deux de la SELAS De Gaulle, Fleurence & Associés, avocats au barreau de Paris, toque : K035 S.A. GROUPE LACTALIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de [Localité 13] sous le numéro 331 142 554 [Adresse 2] [Localité 8] S.N.C. LACTALIS BEURRES & CRÈMES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 402 776 322 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] S.N.C. LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS MDD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le numéro 489 823 856 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me François Teytaud de l'AARPI Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125 Assistées de Me Florent Vever, de l'AARPI Tactics, avocat au barreau de Paris, toque : K0067 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre M. Julien Richaud, conseiller Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Julien Richaud, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE La SAS Cora et la SAS Supermarchés Match sont des entreprises de distribution alimentaire de grande et moyenne surface. La SA Groupe Lactalis a pour activité le commerce de gros (commerce interentreprise) de produits laitiers, 'ufs, huiles et matières grasses comestibles. Elle détient à 99,99 % la SNC Lactalis Beurres & Crèmes qui gère le segment des corps gras (beurre, margarine, crèmes...). Filiale commune des groupes Lactalis et Nestlé, la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD commercialise les produits ultra frais sous marque de distributeur (ci-après « MDD »). Filiale du groupe Andros, la SNC Novandie est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers frais (crèmes, dessert, mousses) à destination des grandes et moyennes surfaces. La SAS Eurial Ultra Frais, anciennement dénommée Senagral, est spécialisée dans la fabrication de produits laitiers frais (yaourts, fromage blanc, crème fraîche et desserts lactés frais). Par décision n° 15-D-03 du 11 mars 2015, l'Autorité de la concurrence a dit que les sociétés Yoplait France et Yoplait SAS, Senagral et Senagral Holding, Novandie et Andros et Cie, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Nestlé Ultra Frais et Lactalis Nestlé Produits Frais, Lactalis Beurres et Crèmes et Groupe Lactalis, Coopérative Agricole Laitière Les Maîtres Laitiers du Cotentin, Yeo Frais, 3A Groupe et Sodiaal Union (venant aux droits de 3A Coop), Laïta, Coopérative Laiterie, Coopérative Alsacienne Alsace Lait, Laiterie H. Triballat, Laiterie de [Localité 15] et Société Industrielle Laitière du Léon avaient enfreint les dispositions des articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et L 420-1 du code de commerce en mettant en 'uvre des pratiques concertées sur le marché des produits laitiers frais MDD pour une durée, variable selon les entreprises, comprise entre le 6 décembre 2006 et le 9 février 2012. Par arrêt n°15/8284 du 23 mai 2017 la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision sauf sur le quantum de certaines des amendes et en ce que l'Autorité de la concurrence avait retenu la société Senagral Holding comme auteur des pratiques illicites. Le pourvoi formé contre cet arrêt était rejeté par arrêt du 24 juin 2020 de la Cour de cassation. C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier signifié les 21, 22, 23, 27 et 29 mars 2017, les sociétés Cora, Supermarchés Match et Provera France ont assigné notamment les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie et Eurial Ultra Frais devant le tribunal de commerce de Paris en réparation du préjudice causé par leur participation à un cartel de prix et de répartition des marchés de certains produits laitiers MDD vendus aux grandes et moyennes surfaces. Par jugement du 20 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer diverses sommes au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d'appel de Paris, saisie par déclaration au greffe des sociétés Cora et Supermarché Match du 26 février 2020, a statué en ces termes : - Dit recevables les conclusions n 2 des sociétés du groupe Lactalis et de la société Eurial Ultra Frais du 30 août 2021 ; Dans les limites de l'appel, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnées aux dépens et à payer les frais irrépétibles, le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - Dit que les sociétés Cora et Supermarchés Match ont subi un préjudice financier certain du fait de l'entente illicite entre fabricants de produits laitiers sur la période de décembre 2006 à février 2012 ; - Fixe ledit préjudice financier subi par la société Cora à la somme globale de 2 044 220 euros et celui subi par la société Supermarchés Match à la somme globale de 332 780 euros ;Au titre de l'indemnisation de ce préjudice financier, - Condamne la société Eurial Ultra-Frais à payer la somme de 429 286,20 euros à la société Cora et la somme de 69 883,80 euros à la société Supermarchés Match ; - Condamne la société Novandie à payer la somme de 715 477 euros à la société Cora et la somme de 116 473 euros à la société Supermarchés Match ; - Condamne in solidum les sociétés LNUF MDD, Lactalis Nestlé Ultra-Frais et Lactalis Nestlé Produits Frais à payer la somme de 838130,20 euros à la société Cora et la somme de 136 439,80 euros à la société Supermarchés Match ; - Condamne in solidum les sociétés Lactalis Beurres & Crèmes et Groupe Lactalis à payer la somme de 61 326,60 euros à la société Cora et la somme de 9 983,40 euros à la société Supermarchés Match ; - Dit qu'en outre le préjudice financier doit être actualisé en appliquant le taux d'intérêt de 3,65 % pour la société Cora et de 2,79 % pour la société Supermarchés Match, à compter du 9 février 2012 et jusqu'au jour du prononcé du présent arrêt ; Y ajoutant, - Condamne in solidum les sociétés Eurial Ultra Frais, Novandie, LNUF MDD, Lactalis Nestlé Ultra-Frais, Lactalis Nestlé Produits Frais, Lactalis Beurres & Crèmes et Groupe Lactalis à payer aux sociétés Cora et Supermarchés Match une somme globale de 150 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de l'appel ; - Condamne in solidum les sociétés Eurial Ultra Frais, Novandie, LNUF MDD, Lactalis Nestlé Ultra-Frais, Lactalis Nestlé Produits Frais, Lactalis Beurres & Crèmes et Groupe Lactalis à payer les entiers dépens de première instance et de l'appel. Cependant, par arrêt du 7 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à la mise hors de cause des sociétés Cora et Supermarchés Match et cassé et annulé cette décision en toute ses dispositions, « sauf en ce qu'il dit recevables les conclusions n° 2 des sociétés du groupe Lactalis et de la société Eurial ultra frais du 30 août 2021 et en ce que, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il déboutait les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes et les condamnait aux dépens et à payer les frais irrépétibles, il le confirme pour le surplus, et, statuant à nouveau des chefs infirmés, dit que les sociétés Cora et Supermarchés Match ont subi un préjudice « financier » certain du fait de l'entente illicite entre fabricants de produits laitiers sur la période de décembre 2006 à février 2012, et fixe celui subi par la société Cora à la somme globale de 2 044 220 euros et celui subi par la société Supermarchés Match à la somme globale de 332 780 euros », aux motifs que : - quatrième moyen (caractérisation du préjudice additionnel tiré de l'indisponibilité des sommes perdues du fait de l'entente) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 48. Pour appliquer aux dommages et intérêts principaux alloués un taux d'intérêt de 3,65 % pour la société Cora et de 2,79 % pour la société Match représentant le taux marginal auquel ces sociétés se financent, l'arrêt retient que ces sociétés ont été privées, par les pratiques anticoncurrentielles, de disposer de ces sommes, ce qui a nécessairement eu un impact sur leur trésorerie et impliqué un accroissement de leur besoin de financement et donc de leurs frais financiers. 49.En se déterminant par ces motifs, impropres à établir la nature de l'usage qu'auraient fait les sociétés Cora et Match des sommes perdues et permettant l'octroi d'un taux d'intérêt supérieur au taux légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; - troisième moyen (fixation du régime des intérêts réparant le préjudice additionnel tiré de l'indisponibilité des sommes perdues du fait de l'entente) Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; Selon ce texte, tout fait de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 55.Pour fixer le montant du taux d'intérêt représentant le préjudice subi par les sociétés Cora et Match du fait de l'indisponibilité des sommes dont elles ont été privées en raison des pratiques anticoncurrentielles, l'arrêt retient que les taux d'intérêt appliqués concernant la société Cora ont été de 4,16 % en 2012, de 4,06 % en 2013, de 3,75 % en 2014, de 3,55 % en 2015, de 3,63 % en 2016, de 3,08 % en 2017, de 3,56 % en 2018, de 3,56 % en 2019 et de 3,56 % en 2020 et que les taux d'intérêt appliqués concernant la société Match ont été de 3,85 % en 2012, de 3,95 % en 2013, de 2,60 % en 2014, de 2,52 % en 2015, de 2,17 % en 2016, de 2,44 % en 2017, de 2,52 % en 2018, de 2,04 % en 2019 et de 3,05 % en 2020 et qu'il en ressort une moyenne du taux d'intérêt ad hoc de 3,65 % concernant la société Cora et de 2,79 % concernant la société Match, de sorte qu'il convient d'indemniser ce préjudice en appliquant ces mêmes taux, à compter du 9 février 2012 et jusqu'au jour prononcé de l'arrêt. 56. En statuant ainsi, alors que le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d'un taux d'intérêt égal à celui supporté, le cas échéant et à le supposer distinct du taux légal, par les sociétés victimes de l'entente pour chaque année d'indisponibilité des sommes dont elles ont été privées, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; - quatrième moyen (contribution à la dette) Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 58.Il résulte de ce texte que la contribution à la dette de réparation du dommage causé par plusieurs auteurs a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives de ces derniers ; 59.Pour fixer le montant de la contribution à la dette, l'arrêt retient qu'il est justifié de prendre en compte la gravité de l'implication de chacune des sociétés responsables des pratiques illicites en cause, au regard des montants des amendes fixées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2017 statuant sur recours contre la décision de l'Autorité. 60. En statuant ainsi, alors que les sanctions prononcées sur le fondement de l'article L 462-8, alinéa 2, du code de commerce, dans sa version applicable au litige, par l'Autorité ou par la cour d'appel de Paris statuant sur recours, ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - second moyen des pourvois incidents (point de départ des intérêts compensatoires) Vu l'article 1382 devenu 1240, du code civil ; 62. L'arrêt retient que les intérêts compensatoires du préjudice principal sont dus depuis le moment où l'entier préjudice a été constitué, soit à partir du 9 février 2012. 63. En statuant ainsi alors que les intérêts destinés à compenser le préjudice pris de la privation des sommes, dont le cours s'achève à la date du jugement, la créance de réparation produisant ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu'à complet paiement en application de l'article 1231-7 du code civil, doivent être alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Elle précisait la portée et les conséquences de la cassation en ces termes : 64. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne in solidum les sociétés LNUF MDD, Lactalis Nestlé ultra frais et Lactalis Nestlé produits frais à payer la somme de 838 130,20 euros à la société Cora et la somme de 136 439,80 euros à la société Match et de celui qui condamne in solidum les sociétés Lactalis beurres & crèmes et Groupe Lactalis à payer la somme de 61 326,60 euros à la société Cora et la somme de 9 983,40 euros à la société Match entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui condamne la société Eurial à payer la somme de 429 286,20 euros à la société Cora et la somme de 69 883,80 euros à la société Match et de celui qui condamne la société Novandie à payer la somme de 715 477 euros à la société Cora et la somme de 116 473 euros à la société Match, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par déclarations respectivement reçues au greffe les 13 et 27 septembre 2023, la SA Groupe Lactalis, la SNC Lactalis Beurres & Crèmes et la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD, d'une part, et la SAS Cora et la SAS Supermarchés Match, d'autre part, ont saisi la cour de renvoi. Les instances étaient jointes par ordonnance du 27 février 2024. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024 par la voie électronique, la SAS Cora et la SAS Supermarchés Match demande à la cour au visa des articles 538 à 570, 624, 625 et 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, L 420-1 du code de commerce, 4, 1240, 1231-7, 1309, 1343-1, 1343-2 et 1353 du code civil et 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile : - de débouter les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais de l'ensemble de leurs demandes ; - de condamner in solidum les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais à indemniser le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match, tel qu'évalué par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 novembre 2021, s'établissant de façon définitive à la somme globale de 2 377 000 euros, dont 2 044 220 euros pour Cora et 332 780 euros pour Supermarchés Match, en prenant acte des paiements déjà intervenus en exécution de l'arrêt d'appel du 24 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, de condamner conjointement les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais à indemniser ledit préjudice financier, dans des proportions qu'il appartiendra à la Cour de déterminer ; - au surplus : * d'actualiser le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match, définitivement évalué à la somme globale de 2 377 000 euros, dont 2 044 220 euros pour Cora et 332 780 euros pour Supermarchés Match, sur la base du taux marginal de financement de chacune de ces deux sociétés, pour chaque année, à compter de la naissance de leur préjudice le 1er octobre 2007 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, en tenant compte de la progressivité de la constitution du préjudice ; * de condamner en conséquence in solidum les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais au paiement de la somme de 1 550 697 euros, à parfaire ; * à défaut et subsidiairement, d'actualiser le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match, définitivement évalué à la somme globale de 2 377 000 euros, dont 2 044 220 euros pour Cora et 332 780 euros pour Supermarchés Match, sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 0,5 points de pourcentage, à compter de la naissance de leur préjudice le 1er octobre 2007 et jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, en tenant compte de la progressivité de constitution du préjudice ; * de condamner en conséquence in solidum les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais au paiement de la somme de 610 385 euros, à parfaire ; - en tout état de cause : * d'octroyer aux sociétés Cora et Supermarchés Match, en sus de l'actualisation de leur préjudice financier selon l'une des modalités ci-dessus, des intérêts au taux légal entre la date de prononcé de l'arrêt à intervenir et l'extinction de la créance de réparation, en application de l'article 1231-7 du code civil ; * d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; * de condamner in solidum les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie SNC et Eurial Ultra Frais au paiement des sommes correspondantes ; * condamner solidairement les sociétés Groupe Lactalis, Lactalis Nestlé Ultra Frais MDD, Lactalis Beurres & Crèmes, Novandie et Eurial Ultra Frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux sociétés Cora et Supermarchés Match la somme de 70 000 euros au titre des frais qu'elles ont exposé dans le cadre de la présente procédure, outre les dépens dont distraction pour ceux-là concernant en la personne de Maître Audrey Schwab - Selarl 2H Avocats et ceux, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, La SA Groupe Lactalis, la SNC Lactalis Beurres & Crèmes et la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD (ci-après, ensemble, « les sociétés Lactalis ») demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de : - débouter les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes ; - juger que les sommes suivantes, incluant les intérêts, doivent être allouées aux sociétés Cora et Supermarchés Match, en réparation du préjudice « financier » subi du fait de l'entente illicite entre fabricants de produits laitiers sur la période de décembre 2006 à février 2012 tel que fixé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 24 novembre 2021, non cassé sur ce point par l'arrêt du 7 juin 2023 de la Cour de cassation, à la somme globale de 2 044 220 euros pour Cora et la somme globale de 332 780 euros pour la société Supermarchés Match (avant article 700 du code de procédure civile et dépens) : Enseignes Préjudice actualisé ( €) du 1er octobre au 24 novembre 2021 [Adresse 12] Cora 1 082 105 Match 175 965 Total 1 258 071 Novandie Cora 697 624 Match 113 443 Total 811 068 Lactalis B&C Cora 33 353 Match 5 424 Total 38 776 LNUF MDD Cora 463 230 Match 75 328 Total 538 558 Total Cora 2 276 312 Match 370 160 Total 2 646 473 - en conséquence, compte tenu des paiements intervenus au bénéfice des sociétés Cora et Supermarchés Match, le 5 janvier 2022 : * condamner la SAS Cora à payer à la SNC Lactalis Beurres & Crèmes la somme de 53 755 euros ; * condamner la SAS Supermarchés Match à payer à la SNC Lactalis Beurres & Crèmes la somme de 7 646 euros ; * condamner la SAS Cora à payer à la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD la somme de 727 244 euros ; * condamner la société Supermarchés Match à payer à la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD la somme de 103 292 euros ; - en tout état de cause, condamner les sociétés Cora et Supermarchés Match à verser aux sociétés Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD et Lactalis Beurres et Crèmes la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction pour ceux-là en la personne de Maître François Teytaud, AARPI Teytaud Saleh, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la SAS Eurial Ultra Frais demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil : - de débouter les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes ; - de juger que le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match doit être actualisé au taux d'intérêt légal de chaque année jusqu'au 24 novembre 2021 ; - en conséquence, et compte tenu des paiements intervenus au bénéfice des sociétés Cora et Supermarchés Match : * d'actualiser le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match sur la base du taux d'intérêt légal jusqu'au 24 novembre 2021 ; * de condamner la SAS Cora à verser à la SAS Eurial Ultra Frais les frais correspondant au surplus versé par la société Eurial Ultra Frais au titre des intérêts, soit la somme de 124 427, 22 euros pour la période allant du 9 février 2012 au 24 novembre 2021 ; * de condamner la société Supermarchés Match à verser à La SAS Eurial Ultra Frais les frais correspondant au surplus versé par la SAS Eurial Ultra Frais au titre des intérêts, soit la somme de 12 480, 92 euros pour la période allant du 9 février 2012 au 24 novembre 2021 ; - à titre subsidiaire, de : * condamner la SAS Cora à verser à la SAS Eurial Ultra Frais les frais correspondant au surplus versé par la SAS Eurial Ultra Frais au titre des intérêts, soit la somme de 83 441,12 euros pour la période allant du 1er octobre 2007 au 24 novembre 2021 ; * condamner la SAS Supermarchés Match à verser à la SAS Eurial Ultra Frais les frais correspondant au surplus versé par la SAS Eurial Ultra Frais au titre des intérêts, soit la somme de 4 262, 58 euros pour la période allant du 1er octobre 2007 au 24 novembre 2021 ; - de juger que la part contributive des sociétés Eurial, Lactalis et Novandie s'appréciera en fonction de leur proportion dans les volumes d'achats réalisés par les sociétés Cora et Supermarchés Match avec l'ensemble des sociétés sanctionnées par l'Autorité de la concurrence dans sa décision n° 15-D-03 du 11 mars 2015 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des produits laitiers frais ; - en conséquence, et compte tenu des paiements intervenus au bénéfice des sociétés Cora et Supermarchés Match, de condamner ces dernières à verser à la SAS Eurial Ultra Frais les sommes correspondant au surplus versé le cas échéant par la SAS Eurial Ultra Frais au titre de sa part contributive ; - en tout état de cause, de : * condamner les sociétés Cora et Supermarchés Match à verser à la SAS Eurial Ultra Frais la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, la SNC Novandie demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et L 481-9 du code de commerce : - de débouter les sociétés Cora et Supermarchés Match de l'ensemble de leurs demandes ; - de juger que le préjudice financier subi par les sociétés Cora et Supermarchés Match doit être actualisé au taux d'intérêt légal de chaque année depuis le 9 février 2012 jusqu'au 24 novembre 2021 ; - en conséquence : * de juger que la contribution à la dette doit être déterminée en fonction de la proportion de la gravité des fautes respectives des auteurs des pratiques anticoncurrentielles, telle que fixée par la cour d'appel de Paris au paragraphe 595 de son arrêt ; * juger que la contribution à la dette pour Novandie est de 30,13% ; * d'écarter la méthode de répartition du préjudice retenue par la SAS Eurial Ultra Frais basée sur les seules parts de marché des intimées ; * de juger que les sommes suivantes, incluant les intérêts, doivent être allouées aux sociétés Cora et Supermarchés Match, en réparation du préjudice « financier » subi du fait de l'entente illicite entre fabricants de produits laitiers sur la période de décembre 2006 à février 2012, tel que fixé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt rendu le 24 novembre 2021, non cassé sur ce point par l'arrêt du 7 juin 2023 de la Cour de cassation, à la somme globale de 2 044 220 euros pour Cora et la somme globale de 332 780 euros pour Supermarchés Match (avant article 700 du code de procédure civile et dépens) : Enseignes Préjudice ( €) avant application du taux d'intérêt Préjudice actualisé ( €) (du 9/02/12 au 24/11/21) [Adresse 12] Cora 971 774,10 1 040 098,55 Match 158 195,78 169 318,36 Total 1 129 969,88 1 209 416,91 Novandie Cora 626 494,77 670 542,98 Match 101 987,52 109 158,16 Total 728 482,30 779 701,14 Lactalis B&C Cora 415 999,19 445 247,67 Match 67 720,80 72 482,18 Total 483 719,98 517 729,85 LNUF MDD Cora 29 951,94 32 057,83 Match 4 875,90 5 218,72 Total 34 827,84 37 276,55 Total Cora 2 044 220,00 2 187 947,03 Match 332 780,00 356 177,42 Total 2 377 000,00 2 544 124,45 - compte tenu des paiements intervenus au bénéfice des sociétés Cora et Supermarchés Match le 13 janvier 2022 (hors article 700 du code de procédure civile et dépens), de : * condamner la SAS Cora à payer à la SNC Novandie la somme de 345 715,68 euros ; * condamner la SAS Supermarchés Match à payer à la SNC Novandie la somme de 43 321,8 euros ; * condamner les sociétés Cora et Supermarchés Match à verser à la SNC Novandie la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * statuer ce que de droit sur les dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu'aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l'arrêt sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la Cour rappelle que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens à leur soutien que s'ils sont invoqués dans la discussion, les conclusions devant comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Aussi, le rappel des faits et de la procédure effectué par les parties ne peuvent être considérés comme un exposé de leurs moyens. Ceux qui y seraient exclusivement développés ne seront pas examinés. 1°) Sur le préjudice financier de la SAS Cora et de la SAS Supermarchés Match : l'obligation et la contribution à la dette Moyens des parties Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Cora et Supermarchés Match, qui rappellent que l'entreprise victime d'un dommage du fait de pratiques anticoncurrentielles a droit au paiement des intérêts destinés à compenser la perte de chance d'utiliser les sommes dont elle a été privée durant le temps écoulé entre la naissance de son préjudice et sa réparation effective (préjudice dit de trésorerie distinct du surcoût engendré par les pratiques), exposent que les intérêts courent de la naissance du préjudice, soit le 1er octobre 2007, à la date de sa constitution définitive qui correspond à la date de l'arrêt à intervenir, le taux d'intérêt devant s'appliquer chaque année aux sommes cumulées au titre des gains manqués pour tenir compte de sa constitution progressive. Elles précisent ainsi que, si les intérêts compensatoires sont dus jusqu'au jour du jugement, la créance de réparation produit de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement conformément à l'article 1231-7 du code civil, et que, l'arrêt ayant été cassé, les intérêts ont continué à courir postérieurement au 24 novembre 2021, jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir. Elles expliquent par ailleurs que, si l'arrêt a été cassé à raison de sa motivation impropre relative à l'application du taux marginal de financement, celui-ci demeure pertinent, la Cour de cassation n'ayant pas imposé le choix du taux légal mais sanctionné l'insuffisance des motifs de l'arrêt. Elles précisent à cet égard que, par l'effet des pratiques anticoncurrentielles, elles n'ont pas été en mesure de limiter la réduction continue de leurs effectifs, que la SAS Cora n'a pu rembourser plus tôt le crédit hypothécaire qu'elle avait souscrit en juin 2006, la charge des intérêts versés ayant été alourdie, et que les besoins de financement de la SAS Supermarchés Match ont été aggravés. Elles en déduisent que, en l'absence du préjudice qu'elles ont subi, elles auraient pu utiliser les sommes dont elles ont été privées pour remédier, au moins partiellement, aux importantes difficultés auxquelles elles faisaient face. Elles indiquent en outre que ni la preuve d'un lien de causalité entre les pratiques et le préjudice de trésorerie ni celle d'un projet concret d'investissement auquel elles auraient renoncé n'ont à être rapportées. Elles sollicitent en conséquence « l'actualisation » de leur préjudice sur la base du taux marginal de financement, soit, pour la SAS Cora, son taux d'emprunt hypothécaire jusqu'à son terme en juin 2018 puis à partir de juillet 2018 le coût de sa dette tel qu'estimé par son actionnaire de l'époque Louis Delhaize qui reflète le taux de rentabilité exigé par celui-ci pour refinancer son passif, et, pour la SAS Supermarchés Match, le coût de sa dette, tel qu'estimé par son actionnaire de l'époque Louis Delhaize qui reflète le taux de rentabilité exigé par celui-ci pour refinancer son passif. Subsidiairement, elles proposent l'application du taux légal majoré de 0,5 points de pourcentage. Les sociétés Cora et Supermarchés Match estiment ne pas être concernées par le débat sur la contribution à la dette dont l'issue ne saurait les conduire à rembourser, outre des intérêts, une part du capital. Elles indiquent que, par l'effet de la cassation partielle, la condamnation in solidum des intimées au titre de leurs différents préjudices s'impose, peu important le paiement effectif des condamnations. En réponse, les sociétés Lactalis exposent que la cour doit statuer, avant calcul des intérêts, sur la contribution à la dette, soit la répartition entre les co-défenderesses des sommes globales de 2 044220 euros et de 332 780 euros respectivement allouées aux sociétés Cora et Supermarchés Match, et condamner ces dernières à leur verser le trop-perçu découlant de l'application infondée d'un taux ad hoc. Elles ajoutent que la distribution de la charge finale de la dette s'opère en considération de la gravité de l'implication de chaque intimée dans les pratiques anticoncurrentielles qui n'est pas reflétée par le montant des amendes prononcées par l'Autorité de la concurrence fixé en considération d'autres critères, tels le statut de demandeur de clémence, la non-contestation des griefs ou les facultés contributives propres de l'auteur. Elles en déduisent que la gravité des fautes respectives des intimées peut être appréciée, au regard des sanctions prononcées, au stade de la détermination des sanctions pécuniaires avant les ajustements finaux liés à la procédure de clémence (dont a bénéficié, avec une réduction de 35 %, Sénagral devenue Eurial), à la procédure de non-contestation de griefs (dont ont bénéficié, avec une réduction de 19 %, les sociétés LNUF MDD et Lactalis B&C, et avec une réduction de 16%, la société Novandie) et la prise en compte des difficultés financières des entreprises (dont ont bénéficié, avec une réduction de 73,65 %, la société Sénagral devenue Eurial, et avec une réduction de 44,62 %, la société Novandie). Elles ajoutent que la Cour de cassation n'a pas censuré l'arrêt au motif qu'il s'est prononcé en considération du montant des amendes infligées mais en ce qu'il s'est exclusivement fondé sur celui intégrant d'autres considérations que la gravité des fautes et contestent la pertinence de la prise en compte sollicitée par la SAS Eurial Ultra Frais « du poids du chiffre d'affaires des produits frais MDD réalisé par [les sociétés Cora et Supermarchés Match] dans le poids total réalisé par chaque co-intimée » ou de leurs parts de marché. Sur la détermination du taux d'intérêt applicable, elles soutiennent que les sociétés Cora et Supermarchés Match ne prouvent ni l'usage concret qu'elles auraient fait des sommes demandées et que la trésorerie dont elles prétendent avoir été privées, qui représentent un montant minime de leurs besoins en financement, aurait été affectée à leur désendettement, ni que la souscription de son crédit hypothécaire par la première et les résultats négatifs de la seconde ainsi que la réduction de leurs effectifs trouveraient leur cause dans les pratiques sanctionnées. Elles en déduisent l'application du taux légal non majoré. Elles ajoutent que, les sommes fixées par l'arrêt du 24 novembre 2021 ayant été intégralement réglées et étant par hypothèse supérieures à celles que la cour déterminera, l'indemnisation n'est pas à parfaire et ne peut générer des intérêts au taux légal à compter de son prononcé. Sur le régime des intérêts, elles précisent que, la moyennisation des taux faussant les calculs, il est nécessaire d'appliquer année après année le taux d'intérêt de chaque année. Elles indiquent en outre que les intérêts compensatoires du préjudice principal, soit les intérêts réparant la privation temporaire des sommes allouées en réparation du préjudice principal, courent à compter du jour du début des pratiques à la date du jugement accordant la réparation, en tenant compte de la progressivité de la constitution de ce préjudice, tandis que les intérêts moratoires, soit ceux réparant le préjudice né du retard à exécuter une obligation pécuniaire, soit ici une décision de justice, courent du jour de celle-ci jusqu'à complet paiement conformément à l'article 1231- 7 du code civil. Elles concluent en conséquence à l'application : - au titre des intérêts compensatoires, du taux d'intérêt légal de chaque année tenant compte de la progressivité de la constitution du préjudice, d'octobre 2007 au 24 novembre 2021 (date de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'indemnisation des sociétés Cora et Supermarchés Match) ; - au titre des intérêts moratoires, du taux d'intérêt légal du 24 novembre 2021 au 5 janvier 2022, date de paiement par la SNC Lactalis Nestlé Ultra-Frais MDD et la SNC Lactalis Beurres & Crèmes de la somme de 1 519 668,73 euros fixée par l'arrêt. La SAS Eurial Ultra Frais expose que les sociétés Cora et Supermarchés Match ne démontrent ni un accroissement de financement ayant entrainé une augmentation de leur endettement et de leurs frais financiers qui pourrait justifier l'application du taux marginal de financement, ni l'usage qu'elles auraient fait des sommes prétendument perdues. Elle précise à ce titre que l'emprunt hypothécaire a été souscrit par la SAS Cora avant le commencement des pratiques anticoncurrentielles, qui sont de ce fait étrangères à la fixation de son montant, et que rien ne prouve l'impact de ces dernières sur le coût de la dette des appelantes ou sur la baisse de leurs effectifs, le préjudice subi représentant la part anecdotique de 0,2 % de leur chiffre d'affaires en 2017. Elle en déduit la nécessaire application du taux légal non majoré, année après année et sans moyennisation. Elle explique par ailleurs que le point de départ des intérêts ne coïncide pas avec le commencement des pratiques anticoncurrentielles et que les intérêts ne peuvent être calculés globalement mais doivent être divisés entre les intimés en fonction de leur part contributive dans la réalisation du préjudice financier. Elle en déduit que « le calcul des intérêts compensatoires devra en tout état de cause être indexé au chiffre d'affaires réalisé par les Appelantes avec chacune des Intimées ». Elle indique en outre que les intérêts compensatoires ne courent plus à compter de la date à laquelle la cour d'appel a définitivement statué sur les sommes globales dues aux sociétés Cora et Supermarchés Match au titre du préjudice subi, soit le 24 novembre 2021. Sur la contribution à la dette, elle soutient que le montant de l'amende globale infligée par l'Autorité de la concurrence, dépendant de critères d'individualisation propres aux auteurs, est, comme le montant intermédiaire retenu par les sociétés Lactalis, décorrélé du préjudice individuel subi par la victime des pratiques. Elle expose que, « pour calculer la part contributive de chacune des Intimées dans le préjudice global subi par les Appelantes, il convient en réalité de prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par chacune des Intimées avec les Appelantes, lequel permet de refléter l'impact réel, sur les Appelantes, du comportement anticoncurrentiel individuel de chacune des Intimées à l'origine du préjudice subi », soit le montant des achats de produits laitiers frais MDD réalisés par les sociétés Cora et Supermarchés Match avec chacune des entités membres de l'entente, élément pris en compte pour déterminer le préjudice global définitivement jugé. La SNC Novandie expose que la contribution à la dette doit être déterminée en considération de de la proportion de la gravité des fautes respectives des intimées, telle que fixée par la cour d'appel de Paris statuant en appel de la décision de l'Autorité de la concurrence, au paragraphe 595 de son arrêt du 23 mai 2017, soit sur la base du montant intermédiaire de la sanction, après individualisation de cette dernière, dans la mesure où ce montant tient compte de la gravité de l'implication de chacune des sociétés à la pratique, de la durée de la participation de chaque entreprise dans celle-ci et d'un éventuel comportement de franc-tireur, mais avant tout ajustement final lié aux procédures de clémence et de non-contestation des griefs ainsi qu'aux difficultés financières des intimées. Elle conteste toute répartition fondée sur les parts de marché en ce que cette théorie est destinée à permettre l'indemnisation de victime dans l'incapacité d'identifier le fabricant du médicament (TJ Nanterre, 10 avril 2024, n°12/12349) cause de son dommage et en ce qu'elle occulte le comportement individuel concret de chaque coauteur en considérant que la structure du marché reflète à elle seule la gravité de la faute. Elle ajoute que cette méthode ne correspond à la détermination de la gravité opérée par l'Autorité de la concurrence sans égard pour les parts de marché respectives des auteurs qui n'éclairent de surcroît pas les ventes spécifiquement réalisées auprès d'une entreprise en particulier. Elle explique par ailleurs que le préjudice devra être actualisé à compter du 9 février 2012, date à laquelle l'entier préjudice a été constitué (et non à compter du 1er octobre 2007), jusqu'à extinction de la créance de réparation soit le 24 novembre 2021, date à laquelle la cour statuant en appel de la décision du tribunal de commerce de Paris a rendu son arrêt, la progressivité du préjudice étant prise en compte par l'application du taux d'intérêt légal, ajusté régulièrement par décret. Elle expose en outre que, faute de prouver un préjudice spécifique provenant de l'indisponibilité de sommes, les sociétés Cora et Supermarchés Match ne peuvent prétendre à l'application d'un taux distinct du taux d'intérêt légal. Elle conteste toute moyennisation de ce taux et sollicite son application année après année pour tenir compte de la progressivité de la constitution du préjudice. Réponse de la cour a) Sur le périmètre de la cassation et l'obligation à la dette Conformément aux articles 623 à 625, 631 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation, qui peut être totale, ou partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cassation replaçant, sur les points qu'elle atteint, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation et l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Par l'effet de la cassation partielle, l'arrêt du 24 novembre 2021, en ce qu'il infirme le jugement du 20 février 2020 en ce qu'il rejeté les demandes des sociétés Cora et Supermarchés Match et les a condamnées au titre des frais irrépétibles et des dépens, est définitif des chefs de dispositif suivants : - dit que les sociétés Cora et Supermarchés Match ont subi un préjudice financier certain du fait de l'entente illicite entre fabricants de produits laitiers sur la période de décembre 2006 à février 2012 ; - fixe ledit préjudice financier subi par la société Cora à la somme globale de 2 044 220 euros et celui subi par la société Supermarchés Match à la somme globale de 332 780 euros. Tous les chefs de dispositif de l'arrêt d'appel portant condamnation sont ainsi annulés. Si la Cour de cassation a, tout en relevant que la cour d'appel avait prononcé à tort une condamnation conjointe et non in solidum, déclaré irrecevable faute d'intérêt le moyen afférent à raison du paiement de l'indemnité fixée par les défenderesses, il n'en demeure pas moins que tout paiement suppose une dette au sens de l'article 1302 du code civil et que l'exécution forcée implique un titre au sens des articles L 111-2 et 3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, la créance payée par les participants à l'entente avait juridiquement pour cause l'arrêt cassé en ce que, constitutif de droits, il comportait dans son dispositif au sens des articles 455 et 480 du code de procédure civile des condamnations visant une créance liquide et exigible et des débiteurs clairement identifiés. Et, la seule fixation du montant d'un préjudice sans mention expresse d'une condamnation de la personne qui doit exécuter ne constitue pas, les motifs décisifs ou décisoires ne pouvant suppléer cette omission, un titre exécutoire fondant l'exécution forcée (en ce sens, 2ème Civ., 21 mars 2002, n° 00-19.051). Aussi, il est nécessaire de causer le paiement réalisé en exécution d'un chef de dispositif annulé qui, à défaut, est non seulement insusceptible d'être poursuivi par le biais d'une exécution forcée mais peut donner lieu à répétition intégrale. Contestant l'utilité d'une condamnation explicite, les intimées entendent limiter le débat à la contribution à la dette en occultant le fait qu'il suppose préalablement tranchée la question de l'obligation à dette. Or, celle-ci était résolue par l'arrêt cassé par une condamnation conjointe qu'elles assimilent à tort à une répartition de la charge définitive de la créance indemnitaire des appelantes, d'ailleurs sans en respecter le régime puisqu'elles leur opposent cette répartition qui ne devrait concerner dans ce cadre que leurs rapports réciproques. De fait, alors que les sociétés Cora et Supermarchés Match sollicitent depuis leur assignation une condamnation in solidum des sociétés Lactalis, de la SAS Eurial Ultra Frais et de la SNC Novandie sans envisager subsidiairement des condamnations conjointes, ces dernières n'avaient soumis ni demande ni moyen relatif à la contribution à la dette, ou plus généralement à sa divisibilité, tant en première instance qu'en appel, le débat sur ce point n'étant né que consécutivement à la décision du 24 novembre 2021. Il est définitivement jugé que les sociétés Cora et Supermarchés Match ont subi un préjudice évalué à la somme de 2 044 220 euros pour la première et de 332 780 euros pour la seconde et que celui-ci a été causé par l'entente à laquelle ont participé les sociétés Lactalis, la SNC Novandie et la SAS Eurial Ultra Frais. Ces dernières ne contestent pas leur qualité de coauteurs du dommage, qualité qui appelle nécessairement, ainsi que le relève la Cour de cassation, leur condamnation in solidum à réparer le préjudice unique et globalement fixé résultant du dommage que leurs actions concertées et conjuguées ont concouru à réaliser en son entier. En conséquence, tirant les conséquences de l'infirmation du jugement sur ce point et de la fixation globale du préjudice des sociétés Cora et Supermarchés Match, la Cour condamnera in solidum les intimées à payer à la première la somme de 2 044 220 euros et à la seconde celle de 332 780 euros. A raison des paiements déjà effectués, cette condamnation sera prononcée en deniers ou quitt
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6788a224b815c30a4df70afc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel