Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a225b815c30a4df70b08
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 45 460 429 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05877 -N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2023 - Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre - RG n° 2020014117
APPELANTE ET INTIMÉE INCIDENTE
S.A.S. ADHAP PERFORMANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 18] sous le numéro 411 736 325
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier Meynard de la SCP Brodu - Cicurel - Meynard - Gauthier - Marie, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
Assistée de Me Lionel Lefebvre de la SELARL Hubert Bensoussan & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : A0262
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. MY ASSISTANCE 93, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 17] sous le numéro 508 465 325
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Schneider de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1851
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Julien Richaud, conseiller,
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Valentin Hallot
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société My Assistance 93, dont l'activité principale est l'aide à la personne à domicile, a signé le 28 octobre 2015 avec la société Adhap Performances, qui exploite un concept de franchise d'assistance à domicile sous l'enseigne Adhap Services, un contrat de franchise d'une durée de sept ans. Ce contrat, qui constituait un renouvellement d'un contrat précédent, octroyait à la société My Assistance 93 une zone d'exclusivité territoriale couvrant plusieurs communes du département de la Seine-[Localité 21], définies par leurs codes postaux.
Au cours de l'exécution du contrat, la société My Assistance 93 s'est plainte auprès du franchiseur de l'intervention d'un autre franchisé, la société Sérénité sur sa zone d'exclusivité.
Une réunion a été organisée par la société Adhap Performances le 10 janvier 2019, à laquelle la société Sérénité était également présente.
La société My Assistance 93 a également signalé que des prospects situés dans sa zone d'exclusivité étaient dirigés vers d'autres franchisés via le site internet de la société Adhap Performances. La société My Assistance 93 a adressé plusieurs demandes à la société Adhap Performances afin que celle-ci prenne des mesures pour faire respecter la zone d'exclusivité définie au contrat.
C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier délivré le 18 février 2020, la société My Assistance 93 a assigné la société Adhap Performances pour obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- Condamne la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 91 075 euros au titre de dommages pour défaut d'obligation contractuelle,
- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour procédure abusive,
- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour atteinte à son image,
- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre de la charte graphique Adhap,
- Déboute la SAS Adhap Performances de sa demande de paiement de la facture N°22- 01-129,
- Condamne la SARL My Assistance 93 à payer à Adhap Performances la somme de 8 418,16 euros en quittance ou deniers au titre des factures exigibles entre le 15 décembre 2022 et le 17 janvier 2023 ;
- Condamne la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- Condamne la SAS Adhap Performances aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
La société ADHAP Performances a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Adhap Performances demande à la Cour de :
Vu l'article 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du Code civil (ancien),
Vu l'article L. 1110-4 du Code de la santé public,
Vu la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Recevoir l'appel de la société ADHAP PERFORMANCES,
Le déclarer bien fondé,
Annuler le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu'il est contraire au principe du contradictoire,
Évoquant,
Au cas où la nullité ne serait pas prononcée, infirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 17 février 2023 en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 91.075 euros au titre de dommages pour défaut d'obligation contractuelle,
- Débouté la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour procédure abusive,
- Débouté la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour atteinte à son image,
- Débouté la SAS Adhap Performances de sa demande de dommages pour préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre de la charte graphique Adhap,
- Débouté la SAS Adhap Performances de sa demande de paiement de la facture N°22-01-129 d'un montant de 354 euros TTC,
- Condamné la SAS Adhap Performances à payer à la SARL My Assistance 93 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
- Condamné la SAS Adhap Performances aux dépens de l'instance,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les pièces 5 et 9 versées aux débats par la société My Assistance 93 en première instance,
Débouter la société My Assistance 93 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la procédure abusive introduite à son encontre,
Ordonner à la société My Assistance 93 de supprimer, sous astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la phrase suivante "Nous avons décidé de quitter le réseau national au sein duquel nous avons grandi, car depuis quelques annexes nous n'en partageons plus les valeurs" mentionnées sur son site internet https://myassistance.fr/, onglet "Qui sommes-nous '",
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de l'atteinte à son image et à sa notoriété résultant de la présence de la phrase "Nous avons décidé de quitter le réseaux national au sein duquel nous avons grandi, car depuis quelques années nous n'en partageons plus les valeurs" mentionnées sur le site internet https://myassistance.fr/, onglet "Qui sommes-nous '",
Ordonner à la société My Assistance 93 de cesser l'usage de la charte graphique Adhap et de l'enseigne Adhap, sur tous supports et en tous lieux, en particulier dans son agence, ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances une indemnité calculée comme suit : 75 euros x nombre de jours entre le 28 octobre 2022 et la date de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice causé par l'exploitation sans droit ni titre de la charte graphique Adhap,
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances la somme de 354 euros au titre de la facture échue "Certification qualité'", assortie des intérêts de retard et de la pénalité de recouvrement contractuel,
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances les sommes de 4 499,28 euros au titre de la facture de redevances de franchise et de communication pour le mois de septembre et de 3 918,88 euros au titre de la facture de redevances de franchise et de communication pour le mois d'octobre ;
Condamner la société My Assistance 93 à payer à la société Adhap Performances la somme de 20 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la société My Assistance 93 en tous les dépens de la première instance et d'appel, lesquels seront recouvres conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2024, la société My Assistance 93 demande à la Cour de :
Vu notamment les articles 1134 (anc.) du Code Civil ;
- Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il déboute la société Adhap Performances et en ce qu'il la condamne au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Débouter la société Adhap Performances de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Statuant de nouveau,
- Condamner Adhap Performances à verser la somme de 454 604,29 euros à My Assistance 93 ;
- Condamner Adhap Performances à verser la somme 20 000 euros à My Assistance 93 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Adhap Performances aux dépens,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur la demande de nullité du jugement
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances demande l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, conformément à l'article 16 du Code civil. Elle fait valoir que les premiers juges ont retenu un moyen fondé sur des écarts entre le nombre d'heures prestées par le réseau Adhap et celui des heures prestées localement par la société My Assistance 93 sur sept communes en 2019 et 2020, sans lui permettre de présenter ses observations. Elle soutient que cet argument, élaboré au cours du délibéré, n'avait pas été soulevé dans les écritures de la société My Assistance 93 ni discuté lors des plaidoiries. Elle précise que le grief porte exclusivement sur l'absence de débat contradictoire sur ce moyen et non sur l'utilisation des pièces ou la motivation du jugement.
En réponse, la société My Assistance 93 soutient que les premiers juges ont simplement tiré des conclusions des pièces débattues en première instance, sans introduire de nouveaux moyens de droit. Elle insiste sur le fait que les pièces concernées ont été soumises au contradictoire et que les juges en ont déduit des violations du franchiseur à ses obligations comme elle le soutenait.
Réponse de la Cour,
En application des articles 7 alinéa 2 et 16 du code de procédure civile, les juges peuvent prendre en considération des faits que les parties n'ont pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, mais qui appartiennent aux débats.
Les premiers juges, en procédant à une analyse des pièces versées aux débats différente de celles présentées par les parties, n'ont fait qu'exercer leur pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis, sans méconnaître le principe de la contradiction.
En conséquence, la société Adhap Performances sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
II- Sur la recevabilité des pièces produites pas la société My Assistance 93
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances conteste la recevabilité des pièces n°5 et n°9 versées par la société My Assistance 93 en première instance au motif que ces pièces contiennent des données médicales sensibles protégées par le secret médical (article L. 1110-4 du Code de la santé publique) et la loi Informatique et Libertés. Même dans sa version anonymisée, elle estime que cette pièce reste irrecevable, car elle contient toujours des informations relatives aux pathologies des patients.
En réponse, la société My Assistance 93 expose que la pièce nº 5 a été retirée en première instance et n'est pas produite en appel et que la pièce nº 9 a été anonymisée pour respecter la confidentialité des données des patients.
Réponse de la Cour,
La société My Assistance 93 a retiré la pièce n°9 à hauteur d'appel et la pièce n'5 est anonymisée et en toute hypothèse n'est pas utile aux débats. Elle sera déboutée de sa demande.
III- Sur la responsabilité contractuelle du franchiseur
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances soutient que le fondement juridique de l'action du franchisé est inopérant. Elle fait valoir que l'exclusivité d'implantation accordée à la société My Assistance 93 ne concerne que l'implantation de centres Adhap et non l'exploitation exclusive de la clientèle interdite par le droit de la concurrence (article L. 420-1 du Code de commerce). Elle précise que l'article 7 du contrat de franchise interdit uniquement la création de nouveaux centres dans la zone contractuelle, ce qui a été respecté, aucun autre centre n'ayant été implanté sur le territoire de la société My Assistance 93 pendant la durée du contrat. Elle insiste sur le fait qu'à la suite des réclamations de la société My Assistance 93, elle a entrepris différentes démarches auprès de la société Sérenité, mais qu'elle s'est trouvée confrontée à deux franchisés qui ne s'appréciaient pas et qui refusaient tout dialogue constructif et se reprochaient les mêmes griefs de " cannibaliser " leur clientèle respective.
Elle ajoute qu'en toute hypothèse, aucun élément versé aux débats ne démontre la réalisation d'actes de démarchage actif par d'autres franchisés Adhap, notamment la société Sérénité, à l'encontre de la clientèle située sur le territoire de My Assistance 93. Elle souligne que le franchisé n'a fourni aucune preuve tangible susceptible d'attester de telles pratiques. Elle rappelle que les quelques clients pris en charge par d'autres centres situés dans la zone de My Assistance 93, comme ceux mentionnés dans le planning de l'auxiliaire de vie de la société Sérénité, ont probablement sollicité spontanément ces prestations. Par ailleurs, elle considère que les faibles volumes d'interventions concernés (seulement 6 % en moyenne des clients sur la période 2019-2022) excluent toute campagne de démarchage actif. Elle précise que si parmi les 6 % de clients Adhap non pris en charge par la société My Assistance 93, certains représentaient de "gros clients" générant un volume d'heures importants, ce fait s'explique par différentes raisons exogènes n'impliquant nullement de facto un acte de démarchage actif de clientèle. Elle relève en outre que le faible taux d'heures prestées par le franchisé sur certaines communes s'explique par la présence d'un autre franchisé sur une zone limitrophe. Elle souligne que la société My Assistance 93 réalise également une part de son chiffre d'affaires avec des clients Adhap hors zone d'exclusivité.
Enfin, la société Adhap Performances explique que la fonctionnalité de géolocalisation de son site internet ne constitue pas une violation des droits contractuels du franchisé. Elle réfute les accusations selon lesquelles cette fonctionnalité aurait favorisé la cannibalisation de la clientèle de My Assistance 93. Elle explique que cette fonctionnalité, mise en place pour une courte période en 2021, orientait les prospects vers le centre Adhap le plus proche de leur domicile, dans l'intérêt des clients, sans considération des zones contractuelles des franchisés. Elle précise que cette fonctionnalité n'a eu qu'un impact limité et souligne que la société My Assistance 93 en a également tiré profit.
En réponse, la société My Assistance 93 fait valoir que le contrat de franchise conclu avec la société Adhap Performances le 28 octobre 2015 prévoyait une zone d'exclusivité territoriale, définie par les codes postaux de plusieurs communes de la Seine-[Localité 21], conformément à l'article 7 du contrat (pièce n°1). Ce dernier stipulait que le franchiseur s'interdisait d'autoriser l'implantation d'autres centres Adhap dans cette zone et que le franchisé s'engageait à ne pas réaliser de démarchage actif en dehors de son territoire. En contrepartie, la société My Assistance 93 devait bénéficier d'une protection contre tout démarchage actif par d'autres franchisés sur son territoire. Elle soutient que la société Adhap Performances a manqué à cette obligation en ne faisant pas respecter cette exclusivité territoriale, permettant ainsi à d'autres franchisés d'intervenir sur son territoire. Selon elle, les chiffres communiqués par la société Adhap Performances ne sont pas fiables, mais ils permettent tout de même de mettre en évidence une perte de chiffre d'affaires pour la société My Assistance 93 de plus de 590K€ sur trois années, soit une véritable "hémorragie" impliquant nécessairement de la part d'un autre franchisé des actes de démarchage actif, tels que publipostage, visites à l'intérieur du territoire, promotion ciblée sur des prescripteurs. Elle reproche au franchiseur de ne pas avoir suffisamment réagit pour faire respecter sa zone d'exclusivité territoriale.
La société intimée ajoute que le site internet Adhap Performances dirigeait les prospects situés dans sa zone d'exclusivité territoriale vers d'autres franchisés, en méconnaissance de ses droits contractuels. Elle soutient que ce comportement constitue un acte de démarchage actif, interdit par le contrat de franchise. En outre, elle affirme que ce site internet est également contraire à l'article 8 du contrat, qui impose au franchiseur de faire figurer une mention expresse indiquant l'adresse du centre Adhap Services du franchisé, obligation que la société Adhap Performances n'a pas respectée.
Réponse de la Cour,
L'article 7 - LIEU D'IMPLANTATION - TERRITOIRE du contrat de franchise signé entre les parties stipule :
"Le Franchisé a implanté son centre Adhap Services® sur le département de la Seine [Localité 20] sur les communes dont les codes postaux sont les suivants ; [Localité 4], 93110, [Localité 6], 93140, [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], 93230, [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 13], 93330, 93340, 93360, 93370, [Localité 14], 93460, [Localité 15]. Ce territoire est délimité sur le plan annexé aux présentes (Annexe 2).
Il ne pourra le déplacer sans l'autorisation du Franchiseur et ne pourra y exercer que l'activité Adhap Services® à l'exclusion de toute autre activité.
Si le franchisé souhaite déplacer son lieu d'exploitation, il devra rester dans les limites de sa zone d'exclusivité. Il devra adresser au préalable une demande au franchiseur dont il devra obtenir son accord en ce qui concerne le respect du concept (emplacement, aménagement, charte...) et la réglementation applicable (agrément).
Il ne pourra ouvrir d'autres centres Adhap Services® en dehors de son territoire contractuel sans l'autorisation du Franchiseur donnée dans le cadre d'un nouveau contrat du même type que celui-cl par centre.
Sur son territoire contractuel, le franchisé pourra ouvrir autant d'établissements secondaires dénommés relais Adhap Services liés au centre initial qu'il le souhaitera, sous réserve d'effectuer une demande écrite au préalable en vue d'obtenir l'aval du franchiseur avant chaque ouverture (')
Il ne pourra exercer une démarche active de captation de clientèle en dehors du territoire délimité sur le plan annexé aux présentes. Toutefois, si un client prospect, domicilié dans un territoire voisin du territoire concédé, venait à demander les services du "centre" du franchisé, ce dernier ne pourra en principe refuser ce client. Dans l'intérêt du client, le franchisé devra l'informer, le cas échéant, de l'existence d'un centre plus proche de chez lui. Si le client décide de se diriger vers l'autre centre Adhap, le franchisé ne pourra prétendre à aucune rémunération de la part du franchisé prenant le client en charge.
Le Franchiseur s'engage à ne pas créer personnellement ni à autoriser la création d'un ou plusieurs centres en vue d'y apposer l'enseigne Adhap Services® à l'intérieur du territoire contractuel défini au présent contrat.
Dans le cadre de l'exploitation de son réseau et dans le but d'augmenter le chiffre d'affaires de ses franchisés, le franchiseur est amené à signer des accords de partenariat (')"
L'article 8 - INTERNET - prévoit :
'L'internet est devenu un instrument quasiment incontournable pour l'exploitation d'une activité commerciale. Le Franchiseur a ainsi créé un site internet à l'adresse suivante : www.adhapservices.fr
Le Franchiseur s'engage à faire figurer sur son site une mention expresse informant les clients de l'adresse du centre Adhap Services® du Franchisé dès qu'il aura ouvert son local. De plus une page personnelle est à la dispositin du Franchisé sur le site officiel du réseau afin qu'il puisse personnaliser la promotion de son centre.
De son côté, le Franchisé pourra gérer un site internet propre relatif à son centre Adhap Services® à partir duquel il pourra commercialiser ses services. (')
Le Franchisé s'engage à ne pas réaliser de communication active, que ce soit sur Internet ou sur tout autre support, en vue de proposer des services hors de son territoire contractuel.'
Il résulte de ces stipulations contractuelles que la société My Assistance 93 s'est vue attribuer "un territoire contractuel" sur lequel le franchiseur s'était engagé à ne pas implanter un autre centre Adhap Services pour permettre au franchisé de développer son activité sur ce territoire sous l'enseigne Adhap Services®. En revanche, comme le souligne à juste titre la société Adhap Performances, la société My Assistance 93 ne pouvait revendiquer une exclusivité de la clientèle Adhap sur ces lieux d'implantation, mais devait seulement pouvoir compter sur l'absence de démarchage actif de captation de clientèle de la part des autres franchisés du réseau sur ce même territoire.
Il n'est pas contesté que la société Adhap Performances a respecté son obligation de ne pas implanter d'autres centres Adhap sur le territoire contractuel de la société My Assistance 93. En revanche, le franchisé lui reproche de ne pas avoir fait respecter sa zone d'exclusivité et d'avoir subi une captation de clientèle de la part d'un autre franchisé la société Sérénité.
Les échanges de courriels entre les parties courant 2019 (pièces My Assistance 93 n°2 à 4, pièces Adhap n°2 à 4 et 19) mettent en évidence que la société My Assistance 93 s'est plainte d'une captation de clientèle de la part de la société Sérénité, que la société Adhap Performances a organisé une réunion avec les franchisés et a rappelé par écrit les règles de bonne conduite entre franchisés et que plusieurs courriers ont été envoyés à la société Sérénité. Cette dernière a par ailleurs été évincée du réseau le 17 mai 2021.
Ces éléments manifestent une réaction de la part du franchiseur pour assurer le bon fonctionnement du réseau. Il est en outre observé que si le franchiseur ne conteste pas la réalité de prestations effectuées par la société Sérénité sur le territoire contractuel de la société My Assistance 93, il relève à juste titre que celle-ci ne produit pour autant aux débats aucun éléments de preuve d'un démarchage actif de clientèle sur son territoire par un autre franchisé.
En effet, à l'appui de ses allégations la société My Assistance 93 ne produit que les courriels de plaintes à l'égard de la société Sérénité qui par ailleurs formulait les mêmes griefs de captation de clientèle à l'encontre de la société intimée, et l'emploi du temps d'une salariée qui ne révèle rien sur un éventuel démarchage actif de clientèle.
A la demande du tribunal de commerce, la société Adhap Performances a produit des données commerciales retraitées dans un tableau en pièce n°6 sur les années 2019 à 2022 permettant de comparer le nombre total de clients et d'heures prestées par le réseau Adhap sur la zone de Rosny, au nombre total de clients et d'heures prestées par la société My Assistance 93 sur cette même zone. La société MY Assistance 93 prétend que ce tableau est du " bidouillage ", mais pas plus qu'en première instance elle ne produit de données à sa disposition ou des explications sérieuses pour remettre en cause les données chiffrées de ce tableau.
Certes ce tableau met en évidence d'une part que la société My Assistance 93 ne prenait pas en charge tous les clients Adhap de sa zone d'implantation "[Localité 19]" avec une moyenne de 6% de clients non prestés par My Assistance. D'autre part les heures prestées par la société My Assistance 93 en 2019 et 2020 sur les 7 communes les plus proches du centre Adhap voisin d'[Localité 16] se montent seulement à 45% du total des heures prestées par le réseau sur la zone "[Localité 19]". En comparaison, le taux d'heures prestées par la société My Assistance sur les douze autres communes, dont celles du centre de [Localité 19], est de 88% du total des heures prestées par le réseau Adhap sur la zone "[Localité 19]". Toutefois, ce plus faible taux d'heures prises en charge par la société My Assistance sur les communes limitrophes à la zone d'[Localité 16] peut justement s'expliquer par la proximité géographique d'autres centres Adhap pouvant proposer des prestations de prix et qualité différentes. Aussi contrairement à l'analyse des premiers juges, l'existence d'actes de démarchage actif de la part du franchisé voisin ne peut s'induire de ce seul constat d'un plus faible taux d'heures réalisées par la société My Assistance 93 sur les communes limitrophes, non corroboré par d'autres éléments.
Enfin, la société Adhap Performances ne conteste pas que sur la période d'octobre 2021 à fin janvier 2022 elle a modifié les fonctionnalités de géolocalisation du site internet Adhap dans l'intérêt des clients pour les orienter vers le centre Adhap le plus proche de leur domicile sans considération des zones d'implantation des franchisés. Elle relève, sans être sérieusement contredite par la société My Assistance 93, que cette dernière a aussi bénéficié de cette fonctionnalité puisqu'en 2021 elle a augmenté le nombre d'heures prestées en dehors de son territoire contractuel et a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation sur cette même année.
De l'ensemble, il ressort que la société My Assistance 93 ne démontre pas de manquements caractérisés de la part de la société Adhap Performances à ses obligations de franchiseur telles que stipulées au contrat de franchise et de nature à engager sa responsabilité.
Dès lors, la société My Assistance 93 sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice à hauteur de 454 604,29 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef de demande.
IV- Sur la demande de la société Adhap Performances pour procédure abusive
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances demande la condamnation de la société My Assistance 93 au paiement de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à cesser toute communication malveillante à son encontre sur son site internet. Elle soutient que l'action intentée par la société My Assistance 93 repose sur un prétendu droit de propriété de la clientèle. Elle soutient que le franchisé n'a apporté aucune preuve d'actes de démarchage actif, malgré des demandes répétées, et qu'il a utilisé des données sensibles en violation des règles relatives au secret médical et à la protection des données personnelles. Elle réfute également l'argument selon lequel la longueur des conclusions démontrerait le sérieux de la procédure, précisant que l'absence de fondement des arguments de la partie adverse suffit à établir l'abus.
En réponse, la société My Assistance 93 demande à la Cour de rejeter la demande de condamnation à 20 000 euros pour procédure abusive, formulée par la société Adhap Performances. Elle fait valoir que cette demande est infondée, rappelant que l'appel a été interjeté par la société Adhap Performances elle-même. Elle soutient également que l'ampleur des conclusions déposées par cette dernière en appel démontre que la procédure intentée n'est pas dépourvue de tout fondement.
Réponse de la Cour,
Si la société My Assistance 93 s'est méprise sur l'étendue de son droit, elle n'a pas pour autant fait dégénérer en abus son droit à l'exercice de son action en justice.
Dès lors, la société Adhap sera déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure abusive. Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
V- Sur la demande d'indemnisation de la société Adhap Performances au titre d'une communication mensongère et dénigrante
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances sollicite la condamnation de la société My Assistance 93 au paiement de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte à son image et à sa notoriété. Elle sollicite également la suppression, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, des affirmations publiées sur le site internet de la société My Assistance 93, laissant entendre que cette dernière aurait quitté volontairement le réseau Adhap en raison d'un désaccord avec les valeurs du réseau. La société Adhap Performances affirme que ces propos sont mensongers, précisant que le contrat n'a pas été renouvelé à son initiative en raison de la relation conflictuelle avec le franchisé, qui souhaitait pourtant rester dans le réseau. Elle considère également que ces affirmations, bien qu'elles ne mentionnent pas explicitement le réseau Adhap, sont dénigrantes et facilement identifiables par le public, renforçant ainsi leur effet négatif.
En réponse la société My Assistance 93 conclut à la confirmation des motifs du jugement ayant débouté la société appelante de sa demande.
Réponse de la Cour,
Le contrat de franchise liant la société Adhap Performances à la société My Assistance 93 a pris fin le 28 octobre 2022.
Suite à la fin de ce contrat, la société My Assistance 93 a mis en ligne un site internet https://myassistance.fr/ sur lequel les internautes peuvent lire, en cliquant sur l'onglet "Qui sommes nous '", le paragraphe suivant (pièce 10) :
"Qui nous sommes '
Créée en 2005, My assistance s'est développée au sein d'un réseau national. Après être intervenus dans le nord du Val-de-Marne, nous intervenons depuis 2008 en Seine [Localité 21]. Nous avons décidé de quitter le réseau national au sein duquel nous avons grandi, car depuis quelques années nous n'en partageons plus les valeurs. Nous sommes désormais une structure privée et indépendante. Depuis 2005 nous opérons sous agrément 30/39 départemental et sommes deux établissements médico-sociaux sous autorisation depuis 2018. C'est en 2008 que nous avons reçu la certification "Qualicert". Nous figurons aussi parmi les premiers à obtenir le label CapHandeo, en 2012."
Comme l'ont relevé les premiers juges, la mention "Nous avons décidé de quitter le réseau national au sein duquel nous avons grandi, car depuis quelques années nous n'en partageons plus les valeurs" n'est ni mensongère ni dénigrante. En effet d'une part la société Adhap performances n'est pas nommée. D'autre part, il résulte du courrier de la société Adhap Performances du 3 février 2022 (pièce n°12) que celle-ci a clairement exprimé son intention de ne pas renouveler le contrat de franchise au regard des griefs nourris à son égard et du présent contentieux introduit par la société My Assistance 93. Aussi la mention litigieuse ne fait que traduire une situation de fait réelle sans malveillance.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Adhap Performances de ce chef de demande.
VI- Sur la demande de la société Adhap Performances au titre de l'usage de la signalétique Adhap
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances sollicite la condamnation de la société My Assistance 93 au paiement d'une indemnité de 75 euros par jour, à compter du 28 octobre 2022 et jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en réparation de l'usage illicite de la charte graphique Adhap après la fin du contrat de franchise. Elle sollicite également que la Cour ordonne la cessation immédiate de cet usage, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. La société Adhap Performances fait valoir que la société My Assistance 93, en violation de l'article 24 du contrat de franchise, a repris à l'identique les éléments distinctifs de la charte graphique Adhap, notamment ses couleurs, pictogrammes et la disposition de sa signalétique. Elle estime que cet usage entraîne une confusion dans l'esprit de la clientèle et constitue une appropriation injustifiée des investissements réalisés par le franchiseur. Elle rejette par ailleurs les contestations du franchisé quant aux preuves apportées, affirmant que les photographies produites démontrent sans équivoque la réalité de cette violation.
En réponse, la société My Assistance 93 demande à la Cour de confirmer le rejet de ses demandes. Elle fait valoir que les premiers juges ont pertinemment relevé que les pièces produites par la société Adhap Performances, notamment les photographies, n'étaient ni datés ni localisés, et que les marques Adhap avaient été retirées des supports concernés. Elle soutient en outre que le logo My Assistance est clairement distinct et qu'aucun élément ne permet d'établir un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Elle souligne que l'utilisation des pictogrammes reprochée par la société Adhap Performances est librement accessible au public et ne constitue pas une violation.
Réponse de la Cour,
L'article 24 du contrat de franchise ADHAP "Effets de l'extinction du contrat" prévoit, notamment qu'à la fin du contrat, le franchisé s'engage à ne plus utiliser la signalétique ADHAP sur aucun support, virtuel ou matériel.
Pour justifier sa demande fondé sur le non-respect de l'article 24 précité, la société Adhap Performances verse aux débats deux photographies (pièce n°4) ni datée, ni localisée d'une devanture ainsi que des véhicules portant un logo et une signalétique My Assistance. Or la société appelante produit à titre de comparaison deux photographies de devanture Adhap reproduites en page 32 et 33 de ses conclusions ne mettant nullement en évidence une identité voire une similarité entre la signalétique, le logo, le slogan, les contact et argumentaire entre les deux sociétés.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Adhap Performances de ses demandes.
VII- Sur les demandes de la société Adhap Performances au titre de factures impayées
Exposé des moyens,
La société Adhap Performances demande la condamnation de la société My Assistance 93 aux paiements des sommes suivantes :
- 354 euros au titre d'une facture de "certification qualité" relative à l'année 2021, assortie des intérêts de retard et de la pénalité de recouvrement contractuels. Elle soutient que cette somme, correspondant aux diligences nécessaires pour le maintien de la certification qualité, reste due, la fin du contrat en octobre 2022 n'effaçant pas les obligations contractées pendant son exécution.
- 4 499,28 euros au titre des redevances de franchise et de communication pour le mois de septembre 2022. La société Adhap Performances demande la confirmation de cette condamnation prononcée en première instance, bien que la somme ait été réglée par le franchisé après jugement.
- 3 918,88 euros au titre des redevances de franchise et de communication pour le mois d'octobre 2022. La société Adhap Performances demande également la confirmation de cette condamnation, cette somme ayant été réglée postérieurement à la décision de première instance.
La société My Assistance 93 soutient que la somme de 354 euros n'est pas due, dès lors que le contrat ne prévoyait pas une obligation de renouvellement de certification qualité à la charge du franchisé, ni dans l'article 6 relatif à l'image de marque, ni dans l'article 19 relatif aux conditions financières. Elle confirme avoir réglé les autres sommes.
Réponse de la Cour,
S'agissant de la somme de 354 euros relative à la certification qualité, la société Adhap Performances ne justifie pas du bien-fondé de cette créance au regard des stipulations contractuelles. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de ce chef de demande.
S'agissant des autres sommes réclamées au titre des redevances, il y a lieu de relever que la société Adhap Performances ne sollicite pas l'infirmation du jugement ayant condamné la société My Assistance 93 au paiement de ces sommes, et si cette dernière demande l'infirmation de ces chefs de dispositif elle ne formule aucune contestation sur le principe de ces créances de redevances et confirme les avoir réglées. Dès lors, le jugement sera confirmé sur ces chefs de condamnation.
VIII- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Adhap Performances aux dépens de première instance et à payer à la société My Assistance 93 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société My Assistance 93, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société My Assistance 93 sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Adhap Performances la somme de 15 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'annulation du jugement entrepris,
Déboute la société Adhap Performances de sa demande de voir déclarer irrecevable les pièces n°5 et n°9 de la société My Assistance 93 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu'il a :
- Condamné la société Adhap Performances à payer à la société My Assistance 93 la somme de 91 075 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'obligation contractuelle,
- Condamné la société Adhap Performances aux dépens et à payer à la société My Assistance 93 la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société My Assistance 93 de sa demande en paiement de la somme de 454 604,29 euros ;
Condamne la société My Assistance 93 aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société My Assistance 93 et la condamne à payer à la société Adhap Performances la somme de 15 000 euros.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 24 du contrat de franchisearticle 16 du Code civil. Elle fait valoir que larticle 7 du contratarticle 700 du Code de procédure Civilearticle 7 du contrat de franchise interdit uarticle 450 du code de procédure civile.article 8 du contratarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1110-4 du Code de la santé publicarticle 700 du CPCarticle L. 420-1 du Code de commercearticle 16 du Code de procédure civilearticle L. 1110-4 du Code de la santé publiquearticle 24 du contrat de franchise ADHAParticle 804 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a225b815c30a4df70b08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel