Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a228b815c30a4df70b36
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 929 661 175 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20036 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 - Tribunal de commerce de Tourcoing (Lille Metropole) - RG n° 2019024562
APPELANTE
S.A.S. EUROCHEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 400 877 585
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine Havet, avocat au barreau de Paris, toque : D1250
Représentée par Me Jérôme Benyounes de la SELARL Vinci, avocat au barreau de Paris, toque : L0047 en qualité de Me Isabelle Rebhann, avocat au barreau de Paris, toque : C1791 à l'audience
INTIMÉE
S.A. TECHNICHEM, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro BE-0427 233 233
[Adresse 5]
[Localité 2] / BELGIQUE
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assitée par Me Vincent Pollard, de la SELARL Vincent Pollard, avocat au barreau de Bordeaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, Première Présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Depelley dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Technichem SA, de droit Belge, fondée en 1985 par M. [S] [P] a pour activité la fabrication de produits destinés au traitement de l'humidité, à l'étanchéité et à l'assèchement des bâtiments.
À la suite de la liquidation de la filiale française de la société Technichem SA en 1990, M. [Z], ancien commercial au sein de cette filiale, a été invité à reprendre les activités commerciales des produits Technichem en France.
Le 20 décembre 1990 a été créée la société ATB "Assechement Technique Batiment", gérée par M. [Z], pour développer les produits Technichem en France sous le nom commercial de 'ATB-Technichem". Puis a été constituée le 22 novembre 1994, la Sarl Technichem, devenue Eurochem, détenue à parts égales par MM. [Z] et [P]. Par ailleurs, M. [Z] détenait des parts de la société Technichem Belgique.
C'est dans ce contexte qu'un contrat de distribution exclusive a été signé le 25 février 1997 entre la société Technichem SA et les sociétés Technichem SARL et ATB, octroyant à ses dernières la distribution exclusive des produits Technichem en France pour une durée de dix ans, avec reconduction tacite pour la même durée.
En 2015, M. [P] a exprimé son intention de céder ses parts dans la société Technichem SARL. Cette volonté de cession a conduit les parties à examiner leurs participations croisées et l'économie du contrat de distribution de 1997.
Les relations entre les parties se sont dégradées.
Par lettre du 7 juin 2016, la société Technichem Belgique a notifié à la société Technichem France, devenue par la suite Eurochem, son intention de ne pas reconduire le contrat de distribution exclusive du 25 février 1997 à échéance au 25 février 2017.
Après de multiples discussions, un nouveau contrat de distribution exclusive a été conclu entre les parties le 7 février 2017, modifiant les conditions d'approvisionnement et introduisant des obligations de volume de ventes pour la société Eurochem. Ce contrat a été conclu pour une durée de 7 années et renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. Ce contrat a également institué une charte d'utilisation de la marque Technichem, en précisant les modalités d'usage des signes distinctifs de la société Technichem SA par son distributeur.
Le 18 janvier 2019, la société Technichem SA a adressé à la société Eurochem une lettre avec pour objet "Mise en demeure -résiliation de la convention de distribution exclusive" invoquant des manquements contractuels, notamment pour des volumes d'achats non atteints et le non-respect de la charte d'utilisation de la marque.
Par lettre du 18 février 2019, la société Eurochem a pris acte de la résiliation notifiée par lettre du 18 janvier sans reconnaissance de responsabilité.
Par lettre du 18 février 2019, la société Technichem a "constaté qu'il n'a pas été remédié aux violations mentionnées dans le courrier du 18 janvier 2019", et a notifié la résiliation de la convention de distribution exclusive, avec un préavis de trois mois, prenant fin au 18 avril 2019.
C'est dans ces circonstances que par acte du 16 octobre 2019, la société Eurochem a assigné la société de droit belge Technichem SA devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour obtenir l'indemnisation de préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la résiliation abusive et anticipée de leur contrat de distribution.
Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- Dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Technichem,
- S'est déclaré compétent,
- Dit Eurochem recevable en ses demandes,
- Dit que la rupture par Technichem SA de la convention signée le 7 février 2017 entre les parties a été abusive,
- Dit que le préjudice subi par Eurochem a été indemnisé par la période de préavis de trois mois,
- Débouté la société Eurochem du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Technichem SA de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Condamné la société Technichem SA à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,
- Condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 73.24 euros en ce qui concerne les frais de Greffe,
La société Eurochem a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2024, la société Eurochem demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1212, 1225, 1231-1, 1231-2, 1240 et 1343-2 du Code civil,
Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce,
Statuant sur l'appel interjeté par la société Eurochem à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Lille, il est demandé à la Cour de :
Déclarer la société Eurochem recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Eurochem en réparation des préjudices résultant tant de la rupture abusive du contrat de distribution en date du 7 février 2017 que de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties depuis 29 ans;
Sur la rupture abusive
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé abusive la résiliation anticipée du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 par la société "Technichem SA;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le préjudice subi par la société Eurochem du fait de la rupture abusive du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 avait été réparé par la période de préavis de trois mois;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 9 296 611,75 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation abusive par "Technichem SA" du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019, date de l'exploit introductif de première instance;
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture par la société "Technichem SA" de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 n'avait pas été brutale au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce et, par voie de conséquence, débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice ayant résulté de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties depuis 29 ans ;
En conséquence et statuant à nouveau,
* A titre principal,
Juger que la rupture par la société "Technichem SA" de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 a présenté un caractère brutal au sens de l'article L. 442-1, II du code de commerce ;
Juger qu'en application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, la durée du préavis raisonnable dont la société "Eurochem" aurait dû bénéficier ne saurait être inférieure à vingt- quatre mois ;
Condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 3 869 557,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l'assignation introductive de première instance ;
* A titre subsidiaire,
Si la Cour devait estimer que le préavis de trois mois accordé lors de la rupture a été effectif, condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 3.385.862,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l'assignation introductive de première instance ;
Sur la reprise par Technichem SA des stocks de produits invendus
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à reprendre à ses frais le stock des produits invendus après paiement, avant enlèvement, de la somme de 47 249,51 euros correspondant à leur prix d'achat ;
En conséquence et statuant à nouveau,
Condamner la société "Technichem SA" à reprendre, à ses frais, les stocks de produits invendus par la société "Eurochem" après paiement, avant enlèvement, de la somme de 47 249,51 euros correspondant à leur prix d'achat, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
À titre subsidiaire, si la cour devait estimer irrecevable les demandes de la société "Eurochem" à la fois pour rupture abusive du contrat de distribution en date du 7 février 2017 et rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties
Juger que la rupture par la société "Technichem SA" de la relation commerciale établie avec Eurochem depuis 1990 a présenté un caractère brutal au sens de l'article L. 442-1, II du Code de commerce ;
Juger qu'en application de l'article L. 442-1, II du Code de commerce, la durée du préavis raisonnable dont la société "Eurochem" aurait dû bénéficier ne saurait être inférieure à vingt- quatre mois ;
Condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 3 869 557,44 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l'assignation introductive de première instance ;
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour devait estimer que le préavis de trois mois accordé lors de la rupture a été effectif, condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 3 385862,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2019, date de l'assignation introductive de première instance ;
En tout état de cause
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déclarer irrecevable la société Technichem en sa demande en condamnation d'Eurochem au paiement d'une amende civile ;
Débouter la société "Technichem SA" de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont notamment celles en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication de l'arrêt à intervenir ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société "Technichem SA" à payer à la société "Eurochem" la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dont distraction au profit de Maître Francine Havet, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société "Technichem SA" aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 octobre 2024, la société de droit belge Technichem SA demande à la Cour de :
In limine litis,
Vu les articles 74 et 90 du code de procédure civile,
Vu le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après dénommé le "Règlement Bruxelles I Bis"),
Vu l'article L. 442-1 II (ancien art. L. 442-6-I-5°) du code de commerce,
Vu l'article 1240 du code civil, ensemble les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal s'est déclaré compétent,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que les demandes de la société Eurochem, pour de prétendus agissements de rupture abusive et brutale de la société Technichem SA ne relèvent pas de la compétence des juridictions françaises,
- Renvoyer la société Eurochem, à mieux se pouvoir devant le Tribunal belge qui s'avèrerait compétent pour connaître de telles demandes, à savoir le Tribunal de l'Entreprise du Hainaut, [Adresse 4],
- Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA de juste dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la base de l'article 1240 du code civil dont la Cour fixera un juste montant, qui ne saurait être inférieur à 1euro,
- Condamner encore ladite société Eurochem au maximum de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile, soit 10 000 euros,
- Condamner la société Eurochem à rembourser à la société Technichem SA la somme de 10 000 euros payés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance qu'elle lui a réglés ;
- Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA, la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Eurochem aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au fond
Vu les dispositions des articles 1204 et 1225 et suivants du code civil et de l'article L. 442-1 II du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Recevoir la société Technichem SA en ses écritures, demandes, fins et prétentions et la dire bien fondée ;
A titre principal,
En premier lieu, sur l'irrecevabilité des demandes de la société Eurochem
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit la société Eurochem recevable en ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger que les actions de la société Eurochem, pour de prétendus agissements de rupture abusive et brutale de la société Technichem SA, ne peuvent se cumuler,
- Juger, comme le Tribunal l'a dit, que le courrier de réponse de la société Eurochem signé par la Directrice Générale daté du 18 février 2019, faisant suite à la mise en demeure du 18 janvier 2019 et à la résiliation du 18 février 2019 de la société Technichem SA, prend acte de la résiliation du contrat du 7 février 2017, avec regret soit et en dégageant toute responsabilité certes, mais sans aucunement demander un sursis ou tenter de négocier la continuation du contrat du 7 février 2017,
- Juger aussi que dans ce même courrier de réponse, la société Eurochem a pris acte du préavis de trois mois qui lui était laissé et du fait que la résiliation de la convention n'impliquait pas qu'une collaboration future puisse être envisageable et que la société Eurochem pouvait donc continuer la distribution des produits Technichem,
- Juger que par cet acte du 18 février 2019, signé de sa Directrice Générale, la société Eurochem a acquiescé à la résiliation du contrat du 7 février 2017, au préavis de trois mois laissé par la société Technichem SA et à la possible continuation de la relation commerciale et qu'elle a ainsi renoncé à toute action contre la société Technichem SA, de ces chefs,
- Débouter Eurochem de sa demande d'irrecevabilité et de mal-fondé relative à cette fin de non- recevoir,
- Juger, en conséquence, que les demandes de la société Eurochem à l'encontre de la société Technichem SA sont toutes irrecevables,
En second lieu, sur le mal-fondé des demandes de la société Eurochem
Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal n'a pas statué sur le mal-fondé des demandes de Eurochem,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Juger, comme le Tribunal l'a dit, que la société Technichem SA a respecté, à la lettre, les dispositions de l'article XX du contrat du 7 février 2017 par l'envoi d'un courrier de mise en demeure et d'un second courrier de résiliation, 30 jours après,
- Juger que la société Eurochem SA a donc mis fin au contrat du 7 février 2017 dans le respect des modalités contractuelles,
- Juger, comme le Tribunal l'a dit, que la société Technichem SA a accordé à la société Eurochem, un préavis de 3 mois et que la résiliation du contrat du 7 février 2017 a donc été effective à la date du 18 avril 2019,
- Juger, comme le Tribunal l'a dit, que la société Eurochem pouvait continuer à distribuer les produits Technichem de manière non-exclusive et que la société Technichem SA n'a donc pas mis fin à sa relation commerciale avec la société Eurochem puisqu'il lui a été laissé la possibilité de continuer à distribuer les produits Technichem mais que la société Eurochem n'a pas relevé cette possibilité,
- Juger que la société Eurochem est ainsi mal-fondée en son action pour rupture abusive et brutale,
- et, de plus fort,
En troisième lieu, sur le débouté de la société Eurochem
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Eurochem n'a pas tenu ses engagements de volumes d'achats annuels, que ces engagements de volumes constituaient, pour la société Technichem SA, un élément essentiel du contrat du 7 février 2017, dont la société Eurochem avait été informée, de ce que dessus la société Eurochem n'a pas exécuté une obligation essentielle du contrat du 7 février 2017, que la société TECHNICHEM SA a respecté, à la lettre, les dispositions de l'article XX de ce contrat par l'envoi d'un courrier de mise en demeure et d'un second courrier de résiliation, 30 jours après,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Technichem SA a ouvert la possibilité à la société Eurochem, dans ses différents courriers, de continuer à fournir ses produits en mode non-exclusif ce qui lui permettait de disposer d'un temps nécessaire pour remplacer les produits Technichem et continuer son activité mais que la société Eurochem n'a pas relevé cette possibilité,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Eurochem ne pouvait ignorer l'instabilité de sa relation commerciale avec la société Technichem SA et qu'en sus de cette instabilité connue de la relation, la rupture par la société Technichem SA n'a pas été brutale,
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit que la société Technichem SA a rompu de manière abusive le contrat du 7 février 2017,
- Infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que les relations commerciales entre les parties ont perduré pendant près de 23 ans,
En conséquence, statuant à nouveau, sur ces deux points :
- Juger que la clause résolutoire portée par l'article XX du contrat du 7 février 2017 est valable,
- Juger que la mise en 'uvre de l'article XX du contrat du 7 février 2017 par la société Technichem SA est conforme à ses dispositions,
- Juger que la société Technichem SA n'a pas été de mauvaise foi dans la mise en 'uvre de l'article XX du contrat du 7 février 2017,
- Juger que la résiliation anticipée du contrat de distribution exclusive en date du 7 février 2017 par la société Technichem SA n'a pas été abusive,
- Juger que la relation commerciale relative au présent litige n'a perduré que du 7 février 2017 au 18 février 2019,
- Débouter la société Eurochem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la société Technichem SA.
A titre subsidiaire,
Sur le quantum des demandes de la société Eurochem
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la durée du préavis effectivement réalisé a été de trois mois sur proposition de la société Technichem SA alors que le contrat du 7 février 2017 prévoyait seulement un mois de préavis,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que le préavis de trois mois s'est écoulé dans la continuité de la relation commerciale au profit des deux parties, que la société Eurochem n'a pas cessé de distribuer des produits Technichem jusqu'à la date de la rupture, ce qui lui a permis de passer un volume de commandes de 649 526,44 euros et de réaliser un chiffre d'affaires en conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la période de préavis de trois mois, même si elle a donné lieu à des critiques opérationnelles réciproques entre les parties, a permis à la société Eurochem de se réorganiser pour générer un chiffre d'affaires suffisant et qu'elle ne rapporte pas la preuve de perte de CA dans cette période,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem disposait dès le 19 avril 2019, d'une large gamme de produits de remplacement aux produits Technichem SA au vu :
* Des propositions tarifaires du mois de mars 2019 à deux clients (AHF et S2E),
* Du tableau d'équivalence des 59 produits Technichem comprenant ceux nouvellement offerts par Eurochem,
* Du site Internet "Eurochem Production / DPC Production" (site de Eurochem) qui propose à ses clients plusieurs gammes de produits et dont il ressort que la société Eurochem avait une large gamme de produits de remplacement,
* Du courrier de Eurochem à ses clients, daté du 5 avril 2019 "(...) nous reviendrons vers vous dans les prochaines semaines avec la liste des nouveaux produits",
* De l'annonce du 17 avril 2019 sur l'Internet "nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir, à partir du 19 avril 2019, la nouvelle gamme de produits réservée aux professionnels (...)"
* Et surtout, au vu de la création, dès le 5 avril 2019, de la société DPC Production au nom commercial de Eurochem ou Eurochem Production, et de la vidéo diffusée sur les réseaux annonçant, le 19 avril 2019, la création de sa propre ligne de production de traitements pour la protection des bâtiments.
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem pouvait continuer à distribuer les produits Technichem de manière non-exclusive à l'issue du préavis de trois mois mais qu'elle n'a pas relevé cette possibilité,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que les dommages et intérêts alloués à une victime ne doivent réparer que le préjudice subi,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a dit, que la société Eurochem ne justifie d'aucun préjudice autre que celui théorique par rapport à la date de fin du contrat en faisant l'hypothèse que les conditions de son marché seraient restées les mêmes durant ces cinq ans et qu'elle aurait atteint ses objectifs de volumes d'achat chaque année,
En conséquence,
- Juger que la société Eurochem ne démontre pas son préjudice, ni un quelconque lien de causalité avec les ruptures abusive et/ou brutale qu'elle prétend imputer à la société Technichem SA,
- Juger que les demandes de la société Eurochem ont un caractère punitif,
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté la société Eurochem de sa demande de condamnation de la société Technichem SA à reprendre à ses frais son stock de produits Technichem invendus,
- Débouter la société Eurochem de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la société Technichem SA,
En toutes hypothèses, il est demandé à la Cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Technichem SA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Technichem SA aux entiers dépens de première instance ainsi qu'à payer à la société Eurochem la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et,
En conséquence, statuant à nouveau,
- Condamner la société Eurochem à payer à la société Technichem SA de juste dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la base de l'article 1240 du code civil, dont la Cour fixera un juste montant, qui ne saurait être inférieur à 1 euro,
- Condamner encore ladite société Eurochem au maximum de l'amende civile de l'article 32-1 du code de procédure civile, soit 10 000 euros,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au sein de trois publications, écrites ou sur l'Internet, au choix de la société Technichem SA et condamner la société Eurochem au paiement des frais résultant de ces publications, dans la limite d'un montant de 5 000 euros H.T. par publication,
- Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir, sur la page d'accueil du site Internet de la société Eurochem, accessible à l'adresse URL http://eurochem-france.fr/ ou tout autre adresse qui lui serait substituée, dans une police de taille similaire au reste de ce site Internet pour une durée de trois (3) mois et ce, dans les quinze (15) jours suivants la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- Ordonner, aux frais de la société Eurochem, l'insertion de la décision à intervenir, dans le prochain rapport sur les opérations de l'exercice qui sera établi par son dirigeant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- Condamner la société Eurochem à rembourser à la société Technichem SA la somme de 10 000 euros payés sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance qu'elle lui a réglés,
- Condamner la société Eurochem à payer à Technichem SA, la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société Eurochem aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Guillaume Dauchel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Technichem
Exposé des moyens,
La société Technichem soulève l'incompétence des tribunaux français pour connaître du litige en application du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Elle fait d'abord valoir qu'en application de l'article 4.1 de ce règlement, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre où le défendeur est domicilié en l'occurrence la Belgique. Ensuite, elle soutient qu'en application de l'article 7 du règlement qui offre une compétence spéciale alternative, le litige portant sur une obligation contractuelle, tant au titre de la rupture abusive qu'au titre de la rupture brutale conformément à la jurisprudence de la CJUE, il convient de rechercher le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, soit en l'occurrence la Belgique, lieu où a été prise la décision de résilier le contrat, objet du litige. Elle précise que la clause attributive de juridiction figurant à l'article 29 du contrat du 7 février 2017, au demeurant résilié, ne s'applique pas au présent litige, car elle est limitée aux différends relatifs à la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du contrat, et n'inclut pas les litiges relatifs à la résiliation.
En réponse, la société Eurochem soutient que les tribunaux français sont compétents pour connaître du litige, en application de l'article 25.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat du 7 février 2017 entre les parties désignant expressément les tribunaux français, et plus spécifiquement ceux de l'arrondissement judiciaire de Lille, comme compétents pour tout litige relatif à la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du contrat. Elle précise que cette clause s'applique aux différends découlant de la relation contractuelle, y compris ceux relatifs à la rupture du contrat, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation française (notamment Cass. Com, 24 juin 2020, n°18-15673). Elle argue que la clause attributive de juridiction demeure valable même après la résiliation du contrat, en vertu de l'autonomie de cette clause et des dispositions de l'article 1230 du code civil. Subsidiairement, elle prétend que les tribunaux français sont également compétents en vertu de l'article 7, point 1, b), du Règlement Bruxelles I Bis. Elle fait valoir que le contrat de distribution exclusive est un contrat de fourniture de services, et que, selon la jurisprudence européenne ( CJUE , 19 décembre 2013, C-9/12) et française (Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°22-15.689), le lieu d'exécution de l'obligation caractéristique est celui où les services ont été fournis, en l'occurrence la France. Elle argue que la règle de compétence prévue à l'article 7, point 1, b), s'applique et exclut celle de l'article 7, point 1, a), invoquée par la société Technichem.
Réponse de la Cour,
L'action de la société Eurochem vise à engager la responsabilité civile de la société Technichem pour avoir résilié de manière anticipée le contrat de distribution les liant en application de la clause résolutoire prévue à l'article XX de ce contrat, estimant cette rupture abusive et brutale. La société Eurochem conteste la mise en 'uvre de la clause résolutoire et entend rechercher la responsabilité contractuelle de la société Technichem en application des articles 1225 et 1231-1 et 1231-2 du code civil.
Elle entend également engager la responsabilité civile de la société Technichem sur le fondement des dispositions de l'article L.442-1, II du code de commerce pour une rupture brutale de la relation commerciale établie entre les parties et s'inscrivant dans le cadre du contrat de distribution.
Or, pour l'application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 relatif à la compétence judiciaire dit " Bruxelles 1 Bis ", l'action relève de la matière contractuelle y compris pour les demandes fondées sur la rupture de la relation commerciale (en ce sens Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.812, Bull. 2017, IV, n° 127).
Outre le domicile du défendeur, l'article 7 du Règlement prévoit que :
"Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ;"
Par ailleurs l'article 25 du Règlement prévoit que :
"Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties (')
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d'un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n'est pas valable."
Le contrat de distribution conclut entre les parties le 7 février 2017 stipule à l'article XXIX que :
"La présente Convention est régie par la loi française.
Tout litige sera soumis en ce qui concerne la conclusion, l'exécution ou l'interprétation de la présente convention aux tribunaux de l'ordre judiciaire français et plus spécialement aux tribunaux ressortissants de l'arrondissement judiciaire de Lille."
D'abord cette clause attributive de compétence, en raison de son autonomie par rapport au contrat dans lequel elle s'insère, n'est pas affectée par la résiliation dudit contrat.
Ensuite, les parties ont clairement entendu soumettre à la clause attributive de juridiction toutes les contestations relatives à l'exécution ou l'interprétation de la convention, ce qui est suffisamment large pour couvrir les circonstances dans lesquelles l'exécution de cette convention cesse, et notamment par l'application d'une clause résolutoire insérée dans ce contrat. Par ailleurs, l'action en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies dans ce cadre contractuel, entre bien dans la sphère du litige découlant de la relation contractuelle.
Dès lors, en application de ladite clause attributive de juridiction conclue entre des parties issues de deux État membres, le litige doit être porté devant la juridiction choisie par les parties, à savoir le tribunal de commerce de Lille.
En toute hypothèse, le contrat de distribution liant les parties en ce qu'il a pour objet un engagement de fourniture et d'approvisionnement exclusif de produits entre les parties avec des objectifs de chiffre d'affaires en contrepartie de ristournes ainsi que des prestations de promotion des produits, constitue un contrat de fourniture de service au sens des dispositions de l'article 7 1 b (en ce sens CJUE, 19 décembre 2013, C-9/12 ; Cass. Civ. 1ère, 13 avril 2023, n°22-15.689). Ces dispositions désignent comme lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande, le lieu où les services ont été rendus, à savoir en l'espèce la distribution des produits Technichem en France. Les juridictions françaises sont donc compétentes et en particulier le tribunal de commerce de Lille disposant de la compétence spéciale pour connaître des litiges fondés sur l'article L.442-1, II du code de commerce.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Lille Métropole compétent.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle
Exposé des moyens,
La société Technichem expose que la société Eurochem cumule deux demandes de condamnation fondées sur le même fait générateur : la rupture abusive du contrat et la rupture brutale de la relation commerciale établie. Elle invoque le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ainsi que le principe de non-option, qui impose de choisir le régime de responsabilité applicable lorsqu'un contrat lie les parties. Selon la société Technichem, ces deux actions visent à indemniser un même préjudice résultant d'un même fait, ce qui conduirait à une double indemnisation, interdite par le principe de la réparation intégrale du préjudice. Elle fait valoir que le même fait (la résiliation du contrat) ne peut caractériser deux dommages distincts pour la société Eurochem, et que la rupture de la relation commerciale ne lui a pas causé un préjudice supplémentaire et distinct de celui résultant de la rupture du contrat. Elle en déduit que les demandes fondées sur les deux régimes de responsabilité sont irrecevables en ce qu'elles portent sur le même objet et tendent à réparer le même dommage. (Cass. com., 4 décembre 2019, n°17-20.032). Elle ajoute que ce cumul contrevient également au principe non bis in idem qui s'oppose à ce qu'une partie soit condamnée deux fois pour les mêmes faits.
En réplique, la société Eurochem soutient que ses demandes sont parfaitement recevables en ce qu'elles sont fondées sur la rupture abusive du contrat et sur la rupture brutale de la relation commerciale, à savoir des griefs et des préjudices distincts, justifiant des demandes séparées. Elle précise que la rupture abusive du contrat fondée sur des motifs fallacieux ou insuffisamment graves l'a privée des gains qu'elle aurait réalisés jusqu'au terme normal du contrat, alors que la rupture brutale de la relation commerciale l'a privée d'un préavis suffisant pour se réorganiser et de revenus correspondant au délai de préavis qui aurait dû lui être accordée. Elle ajoute que le principe non bis in idem n'est pas applicable au présent litige, car aucune décision antérieure n'a été rendue sur les demandes qu'elle forme contre la société Technichem SA. Elle indique que ce principe concerne l'autorité de la chose jugée et n'a pas lieu de s'appliquer dans ce contexte.
Réponse de la Cour,
Le principe de non-cumul entre responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais de la rupture brutale d'une relation commerciale établie (en ce sens Com., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.672).
Si la société Eurochem entend se prévaloir du même fait générateur, à savoir la résiliation du contrat de distribution par la société Technichem, à l'appui de ses demandes de dommages-intérêts, elle entend néanmoins obtenir la réparation de deux préjudices distincts à savoir :
- La réparation d'un préjudice résultant d'une résiliation anticipée et fautive du contrat de distribution et calculé sur une perte des gains escomptés jusqu'au terme du contrat.
- La réparation d'un préjudice résultant d'une rupture de la relation commerciale sans préavis suffisant pour se réorganiser et calculé sur une perte de marge sur un préavis escompté de 24 mois .
Aussi, les demandes ayant pour objet la réparation de préjudices distincts faisant l'objet d'une évaluation différente, ne méconnaissent ni le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ni le principe de la réparation intégrale.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Technichem de sa fin de non-recevoir.
III - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de la société Eurochem à la résiliation du contrat
Exposé des moyens,
La société Technichem soutient que la société Eurochem a acquiescé à la résiliation du contrat du 7 février 2017 et à la rupture de la relation commerciale, ce qui rend ses demandes irrecevables. Elle expose que, par courrier du 18 février 2019, la société Eurochem a pris acte de la résiliation sans émettre de protestation, réserve, contestation ou réclamation, et a ainsi manifesté sa volonté d'accepter la rupture du contrat. Elle n'a pas non plus cherché à négocier la continuation du contrat ou à contester le préavis de trois mois accordé dans ses courriers postérieurs. Aussi la société Technichem estime que la société Eurochem a renoncé à exercer son droit de présenter une prétention au juge concernant la rupture abusive du contrat et la rupture brutale de la relation commerciale. Elle rappelle qu'en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile, il est possible d'invoquer en appel des moyens nouveaux ou de nouvelles preuves et qu'une prétention n'est pas nouvelle lorsqu'elle tend aux mêmes fins que celles invoquées en première instance, à savoir faire juger qu'elle n'est responsable ni d'une rupture abusive, ni d'une rupture brutale.
En réplique, la société Eurochem soulève l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir qui est présentée pour la première fois en appel, près de deux ans après les premières conclusions de Technichem, et peu avant la clôture des débats. Elle soutient que cette attitude procédurale est contraire au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, l'induisant ainsi en erreur sur ses intentions. Ensuite, elle fait valoir qu'elle n'a jamais renoncé à agir contre la société Technichem. Elle expose que dans sa lettre du 18 février 2019, elle a pris acte de la résiliation du contrat du 7 février 2017, tout en précisant "sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité quant aux griefs évoqués", ce qui indique qu'elle contestait les motifs invoqués par la société Technichem. Elle ajoute que dans ses lettres des 27 mars et 10 avril 201 elle a exprimé sans équivoque son intention de contester la rupture du contrat et d'engager des actions judiciaires. Elle a notamment qualifié la rupture de "brutale et abusive" et a affirmé qu'elle ne laisserait pas ces actions "sans les réponses judiciaires qu'elles méritent ". Elle rappelle en outre que l'article 28 du contrat du 7 février 2017 stipule que toute renonciation à un droit doit être expressément constatée par écrit. Aucune renonciation expresse n'ayant été formulée, elle considère que la société Technichem ne peut valablement soutenir qu'elle a renoncé à agir.
Réponse de la Cour,
Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Aussi, la société Technichem peut invoquer à hauteur d'appel un moyen nouveau sur le fondement de l'article 410 alinéa 1er du code de procédure civile à l'appui de sa fin de non-recevoir des demandes de la société Eurochem soulevée dès la première instance.
En application de l'article 410 alinéa 1er, si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose.
Par ailleurs, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Par lettre du 18 février 2019, la société Eurochem écrivait en ces termes à la société Technichem :
"Je fais suite à votre lettre datée du 18 janvier dernier aux termes de laquelle vous nous indiquez mettre fin à la convention de distribution exclusive en date du 7 février 2017 avec un préavis de trois mois.
Sans reconnaissance d'une quelconque responsabilité quant aux griefs évoqués, la société Eurochem en prend acte (')."
Il ne résulte ni des termes de ce courrier, ni des courriers postérieurs des 27 mars et 10 avril 2019 un quelconque acquiescement de la part de la société Eurochem à la résiliation du contrat de distribution, ni une quelconque renonciation de celle-ci à exercer une action en justice pour faire valoir ses droits en conséquence de cette rupture des relations commerciales et contractuelles.
La fin de non-recevoir de la société Eurochem sera rejetée.
IV- Sur la rupture anticipée du contrat de distribution exclusive
1- Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire
Exposé des moyens
A titre principal, la société Eurochem fait valoir la nullité de la clause résolutoire insérée à l'article 20 du contrat de distribution sur le fondement des dispositions de l'article 1225, alinéa 1er du code civil et par voie de conséquence le caractère abusif de la résolution du contrat prononcée sur son fondement par la société Technichem. Elle soutient que contrairement aux exigences de l'article précité, la clause résolutoire ne définit pas avec précision les manquements pouvant donner lieu à la résolution du contrat, la simple indication de ce que devraient être considérés comme manquements graves "le non-respect par l'une ou l'autre des Parties de ses engagements contractuels découlant de la présente convention", n'étant pas de nature à permettre au débiteur d'identifier clairement, parmi les obligations lui incombant, celles dont l'inexécution serait à même de provoquer l'anéantissement du contrat.
A titre subsidiaire, la société Eurochem soutient que la société Technichem n'a pas respecté les conditions formelles pour la mise en 'uvre de la clause résolutoire conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions de l'article 1225 alinéa 2 du code civil, exigeant une mise en demeure préalable demeurée infructueuse passé un délai de 30 jours. Elle constate que si la lettre du 18 janvier 2019 rappelle les dispositions de la clause résolutoire et précise "qu'elle constitue donc une mise en demeure au sens de l'article 20 de ladite Convention", à aucun moment elle ne précise qu'Eurochem pouvait remédier aux prétendus manquements à ses obligations contractuelles et éviter la résiliation du contrat. Elle relève que la lettre précise d'emblée que la résiliation du contrat serait effective à l'issue d'un préavis de trois mois calculé à compter de la date d'envoi de cette lettre du 18 janvier 2019 et expirant le 18 avril 2019. Elle en déduit que selon les termes de cette missive, la résiliation était acquise dès le 18 janvier 2019, et ce sans mise en demeure préalable contrairement aux dispositions légales et conventionnelles précitées. Selon la société Eurochem, non seulement cette résiliation est abusive, mais encore a été mise en 'uvre de mauvaise foi, dès lors que l'ensemble des griefs invoqués à son soutien renvoyait à des faits passés insusceptibles en tant que tels d'une quelconque "régularisation" et lesquels n'avaient d'ailleurs donné lieu à aucune mise en demeure.
Enfin, à titre encore subsidiaire, la société Eurochem expose que les motifs invoqués au soutien de la mise en 'uvre de la clause résolutoire, à savoir le non- respect des volumes d'achat minimum 2017 et 2018 et de la charte graphique, ne sont pas fondés pour les motifs suivants :
- Sur le respect des volumes d'achat minimum en 2017 et 2018 : La société Eurochem affirme avoir atteint l'objectif de volume d'achat fixé pour 2017. Elle produit une lettre du 11 décembre 2017 de la société Technichem la félicitant pour l'atteinte de cet objectif et lui accordant la ristourne de fin d'année prévue. En ce qui concerne l'année 2018, Eurochem fait valoir que Technichem a renoncé à considérer le non-respect de l'objectif comme un motif de résiliation. Par un courriel du 19 septembre 2018, Technichem avait indiqué que si l'objectif n'était pas atteint, Eurochem ne bénéficierait pas de la ristourne de fin d'année et subirait une augmentation des tarifs, sans évoquer une possibilité de résiliation du contrat. De plus, Technichem avait continué à programmer des réunions de travail pour 2019, démontrant ainsi sa volonté de poursuivre les relations contractuelles. Elle considère donc que Technichem a agi de mauvaise foi en invoquant ce motif pour justifier la résiliation.
- Sur le respect de la charte graphique : Eurochem reconnaît qu'une photographie incorrecte d'un bidon avec un logo inexact a été utilisée sur son site internet, mais précise avoir corrigé cette erreur dès réception des visuels officiels de Technichem. Concernant les affichages lors des salons professionnels, Eurochem conteste les griefs formulés. Elle affirme que Technichem était informée et avait donné son accord pour la présentation conjointe des marques Technichem, Eurochem et Eoletec et la vente simultanée de leurs produits sur un même stand. De plus, elle argue que Technichem n'avait jamais exprimé de désaccord sur l'utilisation du logo, n'ayant pas fourni de charte graphique précise. Eurochem soutient que ces griefs, soulevés tardivement, démontrent la Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du code civil dont la Cour fixera unarticle 1212 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1225 du code civil dispose que la clause rarticle 1231-7 du code civil et avec capitalisationarticle 20 du contrat de distribution sur learticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6788a228b815c30a4df70b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel