Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22bb815c30a4df70b70
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SELARL [9] [7] EXPÉDITION à : SOCIÉTÉ [10] Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025 Minute n°3/2025 N° RG 23/02469 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4AJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023 ENTRE APPELANTE : SOCIÉTÉ [10] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 12 novembre 2024 D'UNE PART, ET INTIMÉE : [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [B], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [E] [T] de la société [11] (SAS), a déclaré le 15 mars 2022 une maladie professionnelle, soit, selon un certificat médical initial du 17 février 2022, un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette maladie a été prise en charge, après instruction, au titre de la législation professionnelle par deux décisions du 18 août 2022 au titre du tableau n° 57, afférentes aux canaux carpiens droit et gauche. La société [11] a contesté ces décisions à la fois devant la commission médicale de recours amiable et devant la commission de recours amiable, lesquelles ont confirmé, respectivement les 29 novembre 2022 et 10 janvier 2023, la prise en charge de cette maladie professionnelle et son opposabilité à l'employeur. La société [11] a alors saisi du litige le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, le 10 mars 2023, par deux requêtes concernant pour l'une le canal carpien droit, et pour l'autre le canal carpien gauche. Le tribunal judiciaire de Tours, par jugement du 11 septembre 2023, a': - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré le recours de la société [11] recevable mais mal fondé, - déclaré opposable à la société [11] les décisions de la [6] de prise en charge des maladies professionnelles survenues le 2 octobre 2021 à son salarié, M. [E] [U], - rejeté le surplus des prétentions des parties, - condamné la société [11] aux entiers dépens. La société [11] a formé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 11 octobre 2023. La société [11] demande à la Cour de': - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 11 septembre 2023, - constater que la [6] a pris en charge les deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 au titre de la législation professionnelle sans apporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau 57 C3 des maladies professionnelles était rempli, - constater que la [6] a pris en charge les deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que la condition relative au délai de prise en charge était remplie, - constater que la [6] a violé le principe général du contradictoire à l'égard de l'employeur, - constater que la [6] n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - déclarer inopposables à la société [11] les deux décisions de prise en charge du 18 août 2022 de la [6] des deux maladies déclarées par M. [U] le 15 mars 2022 pour un canal carpien gauche et un canal carpien droit au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, - débouter la [6] de toutes ses demandes, - condamner la [6] aux dépens. La [6] demande à la Cour de': - confirmer purement et simplement le jugement entrepris, - confirmer les décisions de la [6] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. [U] et de les déclarer opposables à l'égard de la société [11], - condamner la société [11] à verser à la [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - débouter la société [11] de l'ensemble de ses demandes, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [11]. Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION : - Sur le respect du principe du contradictoire L'article R. 461-9 III du Code de la sécurité sociale prévoit': 'A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief'. L'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale prévoit'que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend notamment 'les divers certificats médicaux détenus par la caisse'. Il appartient aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation sur la date d'apparition de la pathologie, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue, cette information pouvant résulter de colloques médico-administratifs au cours desquels le médecin-conseil a fixé la date de la première constatation médicale des affections en faisant référence à un arrêt de travail (Civ., 2ème 11 mai 2023, 21-17.788). La société [11] soutient que le médecin-conseil de la caisse, dans le colloque médico-administratif figurant au dossier, fait référence à une date de première constatation de la maladie de M. [U] au 2 octobre 2021, 'indiquée sur le CMI', sans qu'il en soit justifié par une pièce médicale. Cela a d'ailleurs été constaté par son propre médecin conseil, le docteur [I]. Elle dénonce en cela l'irrespect par la caisse du principe du contradictoire. La [5] réplique que la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin conseil pour la fixation de la première constatation médicale. La Cour constate que la société [11] produit elle-même le certificat médical initial, laquelle n'affirme en rien qu'il ne figurait pas au dossier mis à sa disposition'; ce certificat médical mentionne une date de première constatation médicale au 2 octobre 2021, indiquée par le médecin traitant de l'intéressé. C'est cette même date qui est reprise par le médecin conseil dans la concertation médico-administrative, également produite par l'employeur, laquelle fait référence au certificat médical initial. La société [11] a donc eu à sa disposition l'ensemble des éléments médicaux permettant de déterminer la date de première constatation médicale, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être relevé à cet égard. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur le respect de la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie Le tableau des maladie professionnelle n° 57C3 prévoit un délai de prise en charge du syndrome du canal carpien de 30 jours. La société [11] soutient qu'aucun document médical ne permet d'attester d'une date de première constatation de la maladie au 2 octobre 2021, de sorte que c'est la date d'établissement du certificat médical initial qui doit être retenue, soit le 17 février 2022, et qu'à cette date, le délai de prise en charge des maladies litigieuses était dépassé. La [5] réplique que la date de première constatation de la maladie mentionnée par le certificat médical initial est suffisante à en établir la preuve, dès lors que le médecin conseil n'en a pas retenu une autre. La Cour constate en effet que le médecin traitant du salarié a fixé au 2 octobre 2021 la date de première constatation médicale de la maladie de M. [U], date qui a été reprise par le médecin conseil par référence à ce certificat, de sorte que la preuve est apportée par la caisse de ce que le délai de prise en charge a été respecté, puisque selon l'employeur, M. [U] a cessé d'être exposé au risque le 17 janvier 2022 seulement. C'est pourquoi le jugement entrepris, qui a déclaré opposables à la société [11] les maladies professionnelles déclarées par M. [U], sera confirmé en toutes ses dispositions. La solution donnée au litige commande de condamner la société [11] à payer à la [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours'en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Condamne la société [11] à payer à la [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la société [11] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et de laarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a22bb815c30a4df70b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel