Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22db815c30a4df70b82
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 2 727 388 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] 1ère chambre civile N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTP Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 23 février 2024 - RG 21/00257 Ordonnance n° /2025 du 15 Janvier 2025 O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T Nous, Thierry SILHOL, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 11 Décembre 2024, Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01011 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTP , APPELANT Maître [S] [K] Notaire, domicilié professionnellement [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY INTIMES Madame [J] [Z] née le 17 Juin 1977 à [Localité 4] (25) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY Monsieur [U] [G] né le 27 Juillet 1976 à [Localité 6] (52) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. SOFIA INVEST, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Samuel ADAM, substitué par Me Vincent STOCCO, avocats au barreau de NANCY Avons, à l'audience de cabinet du 11 Décembre 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 15 Janvier 2025 ; Et ce jour, 15 Janvier 2025, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE : Par jugement contradictoire prononcé le 23 février 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a : - prononcé l'annulation du compromis de vente conclu le 8 novembre 2019 entre la SARL Sofia invest, vendeur, et Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z], acquéreurs, - ordonné en conséquence la restitution à Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z] de l'acompte de 15 000 euros séquestré entre les mains de Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H], - délivré injonction à Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H], à restituer ladite somme de 15 000 euros à Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z], assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, - dit n'y avoir lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, - condamné in solidum la SARL Sofia invest et Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H], à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z] de leur demande en réparation formée contre la SAS CAPI, - débouté la SAS CAPI de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 29 400 euros, - condamné Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H], à garantir la SARL Sofia invest du paiement des condamnations, prononcées à son encontre, en principal et au titre de l'article 700 du code de procédure, à concurrence des deux tiers, - condamné in solidum la SARL Sofia invest et Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H], à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [J] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SAS CAPI de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SARL Sofia invest et Maître [S] [K], notaire associé de la SCP [S] [K] et [I] [H] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Maître [K] a relevé appel de cette décision par déclaration, sous la forme électronique, reçue au greffe de la cour le 21 mai 2024. Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 14 octobre 2024 puis le 10 décembre suivant, Madame [Z] et Monsieur [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant, outre la condamnation de l'appelant à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Madame [Z] et Monsieur [G] font valoir que Maître [K] n'a pas réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge par le jugement du 23 février 2024 et reste devoir les intérêts au taux légal assortissant cette décision. Maître [K] n'a pas déposé de conclusions. Appelée à l'audience d'incidents du 13 novembre 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 décembre suivant et mise en délibéré au 15 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION : Vu les actes de la procédure, L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il ressort de l'extrait de compte CARPA daté du 9 décembre 2024 produit par Madame [Z] et Monsieur [G] que postérieurement à l'audience du 13 novembre 2024, la somme totale de 27 273,88 euros a été versée en exécution du jugement prononcé le 23 février 2024. En dépit de ces versements, Maître [K] demeure débiteur de la somme de 3 167,60 euros au titre des intérêts au taux légal dus en vertu de cette décision à compter du 20 février 2020. Il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'exécution complète du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Maître [K] est dans l'impossibilité d'exécuter celui-ci. En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire. Partie succombante, Maître [K] doit être condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Thierry SILHOL, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de déféré, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire ; Condamnons Maître [S] [K] à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [U] [G] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Maître [S] [K] aux dépens. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier. Signé : C. PERRIN Signé : T. SILHOL Minute en quatre pages.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a22db815c30a4df70b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel