Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22db815c30a4df70b8a
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 2 202 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025 SS DU 15 JANVIER 2025 N° RG 24/00884 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLKV Pole social du TJ de [Localité 6] 23/380 12 avril 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Ni comparant ni représenté INTIMÉE : Etablissement [8] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; Le 15 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [S] [I] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([7]) pour une activité d'agences immobilières du 2 janvier 2014 au 18 novembre 2020, date de sa radiation. Par courrier recommandé du 12 mai 2023, avec accusé réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'URSSAF [5] (l'URSSAF) l'a mis en demeure de lui régler la somme de 22 026 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de retard d'une régularisation des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que du 3ème trimestre 2021 au 3ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023. Le 2 novembre 2023, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte, signifiée au destinataire par acte du 6 novembre 2023, pour un montant actualisé, compte tenu de la cessation d'activité de M. [S] [I] au 18 novembre 2020 prise en compte par l'URSSAF le 10 mai 2023, de 12 663 euros. Le 22 décembre 2023, M. [S] [I] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [S] [I], - rappelé que la contrainte émise le 2 novembre 2023 et signifiée le 6 novembre 2023 produit tous les effets d'un jugement, - condamné M. M. [S] [I] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, - renvoyé M. [S] [I] devant l'URSSAF [5] pour formuler une demande de remise gracieuse, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ce jugement a été notifié à M. [S] [I] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 avril 2024. Par lettre recommandée envoyée le 29 avril 2024, M. [S] [I] a formé appel de ce jugement. Suivant ses écritures reçues au greffe le 24 octobre 2024, l'URSSAF [5] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision du tribunal judiciaire de Reims en date du 12 avril 2024, En conséquence, - confirmer l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par M. [S] [I], A titre subsidiaire si le tribunal (lire la cour) considère le recours comme recevable - juger non fondé le recours de M. [S] [I], - débouter M. [S] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, - valider la contrainte n° 5473373 du 02 novembre 2023 et signifiée le 06 novembre 2023 en son entier montant, En tout état de cause - condamner M. [S] [I] au paiement d'une indemnité, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 500 €, - condamner M. [S] [I] aux entiers dépens dont les frais de signification de la contrainte, - ordonner l'exécution provisoire de droit. À l'audience du 5 novembre 2024, M. [S] [I] n'a pas comparu. L'URSSAF [5] a sollicité la confirmation de la décision contestée, l'appel n'étant pas soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ; La partie appelante qui ne comparait pas, bien que régulièrement convoquée, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé ; En considération des justes motifs du premier juge que la cour adopte, l'URSSAF est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris La partie appelante qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Reims, Y ajoutant, Condamne M. [S] [I] aux dépens d'appel, Condamne M. [S] [I] à payer à L'[8] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a22db815c30a4df70b8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel