Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a22fb815c30a4df70bb2
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 2 269 027 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° AFFAIRE : [S] [I] C/ [O] [O] COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03126 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QI2Y Décisions déférées à la Cour; - Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Orange, décision attaquée en date du 27 Septembre 2018, enregistrée sous le n° RG F 17/00046 - Arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 10 mai 2022 n° RG 19/00741 - Arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 n°92 F-D Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile; DEMANDEURS A LA SAISINE: Madame [N] [S] née le 09 Janvier 1947 à [Localité 7] de nationalité Française EHPAD des [6], [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Anne-France BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d'appel Monsieur [L] [I] personne habilitée à assister et représenter sa mère Madame [N] [S] né le 04 Juin 1970 à [Localité 9] (84) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS Autre qualité : Appelant devant la 1ère cour d'appel DEFENDERESSES A LA SAISINE Madame [P] [O] divorcée [C], prise en sa qualité d'héritière de M. [E] [O] née le 13 Décembre 1958 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel Madame [H] [O] épouse [T], prise en sa qualité d'héritière de M. [E] [O] née le 30 Octobre 1954 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] Représentée par Me Sandra BOUIX, avocat au barreau de CARPENTRAS Autre qualité : Intimée devant la 1ère cour d'appel Ordonnance de Clôture du 13 Novembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de: Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier : Mme Marie BRUNEL, Greffière lors des débats ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Estimant être liée à [E] [O] par un contrat de travail et lui réclamant le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, [N] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange qui, par jugement en date du 27 septembre 2018, l'a déboutée de ses demandes. Le 18 février 2019, [N] [S] a interjeté appel. [E] [O] est décédé le 17 février 2020. [H] [O], épouse [T], et [P] [O], héritières de [E] [O], sont intervenues à la procédure. Par arrêt du 10 mai 2022, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement, dit que [N] [S] était salariée de [E] [O] et fixé sa créance à l'encontre de la succession de celui-ci. Par arrêt du 24 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Montpellier. Le 4 juin 2024, [N] [S] et [L] [I], fils de [N] [S], personne habilitée à représenter sa mère, ont saisi la cour d'appel de Montpellier. Dans leurs dernières conclusions, notifiées et enregistrées au greffe le 2 août 2024, [N] [S] et [L] [I] demandent d'infirmer le jugement, de dire que [N] [S] était salariée de [E] [O] et de condamner [H] [T] et [P] [O], prises en leurs qualités d'héritières de [E] [O], à payer à [N] [S] : - la somme de 20 627,52€ à titre de rappel de salaires du 2 janvier 2013 au 31 mars 2014 ; - la somme de 2 062,75€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 9 427,32€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'agissements de harcèlement sexuel ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de surveillance médicale ; - la some de 1 571,22€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 157,12€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 445,17€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-remise d'une attestation destinée à Pôle emploi. Ils demandent d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat conformes et, à titre subsidiaire, de leur allouer les sommes de 22 690,27€ à titre de salaires du 2 janvier 2013 au 31 mars 2014 et de 20 000€ à titre de dommages et intérêts. Il est sollicité l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. [H] [O], épouse [T], et [P] [O] ne déposent pas de conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Que le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve ; Attendu que ni les déclarations de [E] [O] au cours des deux enquêtes pénales pour abus de faiblesse et agression sexuelle indiquant avoir 'cherché à trouver une personne qui pourrait... s'occuper de nous à temps complet' et que [N] [S] 'travaillait en qualité de dame de compagnie', ni les diverses attestations fournies par celle-ci selon lesquelles elle travaillait comme 'aide à la personne', effectuait les 'différentes tâches ménagères' ou accompagnait [E] [O] au cours de ses 'divers déplacements obligatoires' ne suffisent à établir l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [N] [S] aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a22fb815c30a4df70bb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel