Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a230b815c30a4df70bbc
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation et/ou en nullité et/ou en réparation du fait de pratiques anticoncurrentielles
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 23/01661 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYSQ ORDONNANCE N° APPELANTS : M. [D] [W] [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. EAK [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. FORMAPAJ [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Didier DOSSAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [P] [H] [Adresse 2], [Localité 4] Représenté par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. SAS LE PREMIER CERCLE [Adresse 2], [Localité 4] Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. SAS LE CERCLE DE LA FORMATION [Adresse 12] [Localité 5] Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE S.A.S. CPF [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Danielle DEMONT, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Audrey VALERO, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 4 décembre 2024, composée de Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Ingrid ROUANET, greffière, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025 ; EXPOSE DU LITIGE La SAS CPF, immatriculée le 13 janvier 2020, dont le président est M. [P] [H], a pour associés la SAS I Expect U, la SAS le Premier cercle la SAS Eak dont les représentants légaux sont MM. [Y], [P] [H], et [D] [W]. Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier en date du 2 février 2021, la société Eak a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 30 000 euros au préjudice de la société le Premier cercle, de la société le Cercle de la formation, et de M. [H]. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, la société Eak, en son nom personnel et pour le compte de la société CPF au titre d'une action ut singuli, a assigné la société le Premier cercle et M. [H] devant le tribunal de commerce de Montpellier. Par actes d'huissier en date des 7 et 8 septembre 2021, la société le Premier cercle, en son nom personnel et pour le compte de la société CPF au titre d'une action ut singuli, M. [H] et la société le Cercle de formation ont assigné la société Formapaj et M. [W] devant ce même tribunal. Après avoir prononcé une jonction, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement en date du 15 février 2023, statuant au visa des articles 31 du code de procédure civile et l'article 1843-5 du code civil, a : - Dit que l'action de la SAS le Premier Cercle tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la SAS CPF, la SAS Le Cercle de la Formation et M. [P] [H] est recevable, - Débouté la société Eak, la SAS Formapaj et M. [D] [W] de l'ensemble de leurs demandes, - Rejeté la demande d'expertise, - Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et M. [D] [W] à payer la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts dus à la SAS CPF, et celle de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à M.[P] [H], la SAS le Premier Cercle et la SAS Le Cercle de la Formation, - Condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et M. [D] [W] à relever et garantir la SAS CPF de l'ensemble des créances qui pourraient être réclamées par le bailleur Bureaux&Co, le fournisseur ENI, l'organisme URSSAF ou les salaries employés par la SAS CPF entre la période de son immatriculation et ce jour, sous déduction de la somme de 8 273,02 euros pour le fournisseur Buro&Co et de celle de 8 126,04 euros pour le fournisseur ENI, selon les significations d'ordonnances d'injonction de payer du 21 janvier 2021 et du 18 novembre 2020, - Prononcé et ordonné la mainlevée de l'ensemble des sommes placées sur le compte séquestre du Bâtonnier résultant des saisies conservatoires diligentées par la SAS Eak sur les comptes de M.[H] et de ses sociétés (Le Premier Cercle et le Cercle de la Formation), - Ordonné l'exécution provisoire, - Et condamné solidairement la société Eak, la SAS Formapaj et M. [D] [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [D] [W], la société Eak "agissant en son nom personnel et au nom de la société par actions simplifiées CPF", et la société Formapaj, ont relevé appel de ce jugement le 28 mars 2023 en intimant la SAS le Premier Cercle, M. [H], et la SAS le Cercle de la formation. Par conclusions d'incident des 1er septembre 2023 et 4 mars 2024 , la société le Premier Cercle, M. [H], la société le Cercle de la formation et la société CPF, intervenante volontaire, sollicitent du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à leur verser solidairement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, faute d'exécution de la décision déférée en ayant fait notamment obstruction à la restitution des sommes saisies en dépit de la mainlevée ordonnée. Ils font valoir que la société le Cercle de la formation est effectivement en liquidation judiciaire et qu'aucune demande ne sera formée en son nom ; que la prétendue insolvabilité de la société le Cercle de la formation n'est pas rapportée ; que l'absence d'activité et de fonds de la société CPF est imputable à M. [W] ; et que M. [H] dispose d'un patrimoine notamment immobilier. Pour répondre au moyen qui leur est opposé par les appelants, les intimés, demandeurs à l'incident, contestent toute irrecevabilité de leurs conclusions au regard de l'article 905-2 du code de procédure civile, la procédure n'ayant jamais été une procédure à bref délai, et le délai de trois mois ayant été respecté. Par conclusions en réponse sur incident du 18 septembre 2023, la société Eak, M. [W] et la société Formapaj sollicitent de voir : - In litis limine, vu l'article 905-2 du code de procédure civile et la violation par les intimés du délai d'un mois dont ils disposaient pour signifier leurs conclusions au greffe de la cour d'appel, déclarer les conclusions adverses irrecevables ; -Vu les articles 641-4 et 622-20 du code de commerce et la procédure de liquidation judiciaire dont la société SAS Le Cercle de la Formation fait l'objet, vu la signification régulière de la procédure d'appel au mandataire liquidateur, vu l'absence de toute constitution dudit mandataire, déclarer toute demande effectuée au profit et pour le compte de la société CPF irrecevable ; - A titre subsidiaire, vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile et les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement querellé, rejeter la demande de radiation formulée par les intimés. Ils font valoir que les conclusions d'intimés n'ont pas respecté les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et que les conclusions et les demandes, prises au nom de la société le Cercle de la formation, sont irrecevables, car elle est en liquidation judiciaire ; que les trois sociétés intimées sont insolvables : la société le Premier cercle ne publie pas ses comptes, la société le Cercle de la formation est en liquidation judiciaire, la société CPF n'a jamais commencé son activité ; et que les sociétés appelantes ne peuvent exécuter la décision, ayant une trésorerie tendue. * Par ordonnance en date du 4 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 905-2 du code de procédure civile et déclaré recevables les conclusions des intimés ; - ordonné la réouverture des débats ; - invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel formé à l'encontre de la société le Cercle de formation, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 janvier 2022 eu égard aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce ; - renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incidents du mercredi 4 décembre 2024 ; - réservé les autres demandes, en ce compris celles fondées sur les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état énonce en ses motifs : "1- Au préalable, les parties ayant été avisées le 31 mars 2023 de l'orientation de l'affaire dans le circuit de la procédure avec mise en état, régie par les dispositions des articles 907 et suivants du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions des intimés, tirée du non-respect du délai prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile, inapplicable en l'espèce, ne pourra qu'être rejetée. 2- Selon l'article L. 641-9 I du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. La société le Cercle de formation a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 janvier 2022, soit antérieurement à l'introduction de l'instance d'appel. Les parties ont conclu sur la recevabilité des demandes formées au nom de celle-ci, intimée. Toutefois, en l'absence du liquidateur judiciaire, qui n'a pas été attrait dans la présente instance, il convient de rouvrir les débats afin que les parties puissent, dans le respect du principe de la contradiction, conclure sur la recevabilité, soulevée d'office, de l'appel formé à son égard." * Suite à cette ordonnance, les parties n'ont pas conclu à nouveau. MOTIFS Il convient de déclarer l'appel formé par M. [D] [W], la société Eak agissant en son nom personnel et au nom de la société par actions simplifiées CPF, et la société Formapaj, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société le Cercle de la formation, faute d'avoir attrait en la cause le liquidateur de cette société. Sur la demande de radiation, outre des moyens inopérants tenant à leurs chances d'obtenir la réformation de la décision entreprise, ou les risques de ne pas pouvoir recouvrer entre les mains des intimés les sommes si elles leur étaient versées, ce qui ne pouvait conduire qu'à une demande de séquestre, les appelants affirment qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le montant des condamnations prononcées contre eux, ne disposant pas des fonds nécessaires ; et que bien qu'équilibrant toujours leurs comptes elles sont soumises à une trésorerie extrêmement tendue, de sorte que ce paiement les soumettrait à un risque de cessation des paiements. Mais les appelants ne produisent aucune pièce relative à leur situation financière, de sorte qu'ils ne rapportent pas la preuve leur incombant que l'exécution de la décision rendue contre eux serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter. Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire, étant observé que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [D] [W], la société Eak, et la société Formapaj en ce qu'il est dirigé contre la SAS Le cercle de la Formation ; Ordonnons la radiation de l'affaire n° RG 23-1661 du rôle de la cour ; Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par le jugement déféré, en principal, intérêts et accessoires ; Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Réservons les dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 905-2 du code de procédure civile et déclararticle 700 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile et que learticle L. 641-9 du code de commercearticle 524 du code de procédure civile et la conarticle 1843-5 du code civil
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6788a230b815c30a4df70bbc
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