Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a233b815c30a4df70bfc
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 7 740 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 15 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 21/07480 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIIP Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00280 APPELANTE : S.A. [Localité 7] [Localité 11] MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIME : Monsieur [F] [C] [H] né le 02 Juillet 1998 à [Localité 13] (94) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère Madame Magali VENET, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre d'engagement du 18 octobre 2017, M. [F] [C] a été embauché pour la période du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 par le club des Dragons Catalans (club de rugby à [14]) « via sa Société [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée », en qualité de joueur, les parties ayant convenu qu'« en contrepartie de sa participation à 2 saisons en Super League au sein de l'équipe de Super League des Dragons Catalans », il percevrait les sommes suivantes : 750 euros de salaire net mensuel puis 900 euros à compter du mois suivant sa 10ème participation à un match de Super League, outre une prime de participation à un match d'Elite et à un match de Super League respectivement fixées à 100 euros par match et à 250 euros par match. Le 1er décembre 2017, le joueur a été victime d'un accident du travail lors d'un entraînement (choc avec un coéquipier ayant entraîné une lombalgie aigue du membre inférieur) et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2018 inclus. Le 11 janvier 2018, il a subi une intervention chirurgicale du fait d'une hernie discale. Par convention tripartite du 19 juillet 2018, il a fait l'objet d'un transfert temporaire du Club des Dragons Catalans au profit du club anglais Barrow Raiders du 18 juillet 2018 au 31 octobre 2018, celui-ci s'étant engagé à lui verser la somme de 200 livres sterling par semaine pour ses frais de subsistance et à lui fournir un logement pendant la durée du prêt. Le 6 décembre 2018, chacun des clubs de rugby « [Localité 9] XIII Catalan » et « Ambition Dragons Catalans », constitués sous forme d'associations, a délivré au joueur un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte pour la période du 1er février 2018 au 30 novembre 2018. Par requête du 24 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en résiliation judiciaire dudit contrat de travail. Par jugement de départage du 1er décembre 2021, ce conseil a : - requalifié le contrat de travail de M. [C] en contrat de travail à durée indéterminée ; - prononcé la résiliation judicaire du contrat de travail de M. [C] ; - condamné la SAS [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée à payer à M. [C] les sommes suivantes : * 44 509, 60 euros brut à titre de rappel de salaire, * 774, 08 euros à tire d'indemnité de licenciement, - 2 902, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1 935, 20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 193, 52 euros au titre des congés payés afférents, * 967, 60 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, - condamné la SAS [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée à communiquer à M. [C] ses documents sociaux rectifiés conformément à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte, - condamné la SAS [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ; - constaté que M. [C] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du 4 juillet 2019, - débouté les parties de leurs autres demandes. Le 28 décembre 2021, la société [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. * Parallèlement à cette instance, le joueur professionnel de rugby a saisi le même conseil de prud'hommes de deux autres actions : l'une à l'encontre de l'association Ambition Dragons Catalans, l'autre à l'encontre de l'association [Localité 9] XIII Catalan. Par deux jugements du 1er décembre 2021, devenus définitifs et exécutés, le juge départiteur a, pour l'essentiel, requalifié la relation entre les deux clubs et le requérant en deux contrats de travail à durée indéterminée et a condamné chacun d'entre eux à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour août et septembre 2018 (546,40 euros brut en ce qui concerne l'association Ambition Dragons Catalans outre son accessoire ; 1 209 euros brut en ce qui concerne l'association [Localité 9] XIII Catalan outre son accessoire) et des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et au titre de la procédure irrégulière. * ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 30 septembre 2024, la SAS [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - A titre principal, de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - A titre subsidiaire, si la cour prononçait la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que la résiliation judiciaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la date de la résiliation du contrat au 1er décembre 2021 et, statuant à nouveau, de juger que le salarié n'était plus à son service à compter du 1er février 2018, fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée au 1er février 2018 et fixer aux sommes suivantes le montant des indemnités dues au salarié : * 962 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 962 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 96, 20 euros au titre des congés payés sur préavis, * 962 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ; et débouter le salarié de toutes demandes contraires. ' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 septembre 2024, M. [C] [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, prononcé sa résiliation judiciaire, condamné la SA [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée aux entiers dépens de l'instance, constaté qu'il était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant date du 4 juillet 2019 et ordonné l'exécution provisoire ; - accueillir son appel incident pour le surplus et conséquence, débouter la SA [Localité 7] [Localité 10] Méditerranée de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de : * 77 408 euros brut à titre de rappel de salaire de février 2018 inclus à septembre 2024 (967,60 euros x 80 mois), à actualiser au jour de l'arrêt à intervenir, * 1 354, 64 euros (967,60 euros x 1/5 x 7 ans) à titre d'indemnité de licenciement, * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 1 935, 20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 193, 52 euros au titre des congés payés afférents, * 967, 60 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, * 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - condamner la SA [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2024. MOTIFS Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.222-2-3 du code du sport, afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L.122-2 et L.122-12 s'assure, moyennant rémunération, le concours de l'un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. Selon l'article L.222-2-5 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. Il comporte : 1° L'identité et l'adresse des parties ; 2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; 3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; 6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. L'article L.222-2-8 du même code prévoit que, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues aux articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort de l'analyse de la lettre d'engagement que celle-ci ne comporte ni la mention des articles L. 222-2 à L.222-2-8 du code du sport, ni la désignation des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire, ni la mention de la convention collective applicable, ni l'identité exacte et l'adresse du joueur. Le premier juge a, à raison retenu que : - contrairement à ce que soutenait le salarié, l'emploi et les activités de ce dernier étaient désignés puisqu'il est désigné sous le vocable « le joueur » et le document contractuel précise qu'il participera à des matches, - l'absence de désignation de la convention collective et des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ainsi que de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ne justifiait pas, à elle seule, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il en est de même pour l'absence de mention de l'identité exacte et de l'adresse du joueur. En revanche, l'absence de mention des articles L.222-2 à L.222-2-8 du code du sport, lesquelles sont spécifiques au contrat de travail du sportif professionnel et sont destinées à assurer sa protection doivent emporter la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et les conséquences pécuniaires. La convention par laquelle le joueur d'un club est temporairement engagé et rémunéré par un autre club constitue un contrat de travail, entre dans les prévisions de l'article L.222-2-3 du code du sport et doit répondre aux conditions de fond et de forme des articles L.222-2-1 à L. 222-2-5 du code du sport. En l'espèce, le salarié reproche à la SA [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée d'avoir cessé de lui verser son salaire à compter du mois de février 2018 et de ne pas l'avoir tenu informé sur les matchs et les suites de son contrat sans pour autant rompre son contrat, tandis que la société fait état de transferts temporaires du joueur au profit d'autres club de rugby à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 2018. Il est constant au vu des conclusions des parties et des deux jugements devenus définitifs que la SA [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée a transféré temporairement le joueur, sans convention, aux deux clubs associatifs [Localité 9] XIII Catalan et Ambition Dragons Catalans du 1er février au 30 novembre 2018 ; ce qui a conduit le juge prud'homal à reconnaître, pour cette période, l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre d'une part, le joueur et le club [Localité 9] XIII Catalan et d'autre part, le joueur et le club Ambition Dragons Catalans, et à condamner ces deux clubs associatifs au paiement de rappels de salaire au profit du joueur salarié correspondant à la période susvisée. Dès lors, le salarié ne peut reprocher à la SA [Localité 7] [Localité 8] Estève Méditerranée le non-paiement de ses salaires et l'absence d'informations relatives aux matchs postérieurs au 1er février 2018. Par ailleurs, compte tenu de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il convient d'analyser la période postérieure au 30 novembre 2018. Le joueur professionnel expose s'être déplacé au mois de décembre 2018 et janvier 2019, chaque jour, pour savoir ce qu'il en était de la saison suivante, sans avoir été reçu et estime qu'il s'est de ce fait tenu à la disposition de l'employeur qui n'avait pas rompu la relation contractuelle. Les deux clubs associatifs ont fourni au salarié ses documents de fin de contrat au terme du contrat à durée déterminée. Par ailleurs, il sera relevé que le document du 23 août 2022 issu du site internet Wikipedia, versé aux débats par l'employeur et qui n'est contredite par aucune élément du dossier, indique que M. [C] a joué dans le club de « [6] » de 2018 à 2020 avant de jouer dans le club de [Localité 5] depuis 2020. Mais l'employeur a cessé de lui fournir du travail et de lui verser un salaire à l'expiration du contrat à durée déterminée qui a été requalifié. Il a ainsi mis fin aux relations de travail au seul motif de l'arrivée du terme d'un contrat improprement qualifié par lui de contrat de travail à durée déterminée et ce sans qu'un courrier de licenciement faisant état d'une cause réelle et sérieuse de rupture ne soit notifié au salarié. Cette rupture est donc advenue au terme du contrat improprement qualifié à durée déterminée, à son initiative, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au profit du salarié au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à la date de rupture n'étant toutefois pas fondée. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Si la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité de ce chef. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 1 année dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut. Compte tenu de l'âge du salarié (né le 2/07/1998), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (967,60 euros) et de sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes : - 1935,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 193,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement (1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté), - 967,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois pour une ancienneté inférieure à 2 ans), - 96,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Le jugement sera par conséquent réformé en ce sens. Sur les demandes accessoires. L'employeur sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME le jugement de départage du 1er décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la SAS Perpignan [Localité 9] Méditerranée à payer à M. [F] [C] [H] des sommes au titre d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement irrégulier, Le REFORME sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; Statuant à nouveau de ces chefs, DÉBOUTE M. [F] [C] [H] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier ; CONDAMNE la SAS [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée à payer à M. [F] [C] [H] les sommes suivantes : - 1 935,20 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 193,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 967,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 96,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; CONFIRME le surplus du jugement ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [Localité 7] [Localité 9] Méditerranée aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a233b815c30a4df70bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel