Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a235b815c30a4df70c18
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 973 067 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°25/00027 15 janvier 2025 ------------------------ N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFAJ ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de référé de METZ 25 avril 2024 24/00053 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT AVANT-DIRE DROIT DU Quinze janvier deux mille vingt cinq APPELANTE : SA CIBOMAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMÉ : M. [O] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller M. François-Xavier KOEHL, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [O] [Y] a été employé par la SA CIBOMAT à compter du 2 mai 2018 en qualité de chauffeur livreur PL en exécution d'une embauche précaire pendant une durée de trois mois, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. M. [Y] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 1er avril 2019 jusqu'au 30 septembre 2023, d'abord au titre du risque professionnel jusqu'au 12 août 2021, puis au titre de la maladie. A compter du 1er décembre 2021 son arrêt de travail a été pris en charge dans le cadre d'une rechute d'accident de travail. M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz le 4 mars 2024 afin notamment d'obtenir le crédit de 105 jours ouvrables de congés payés, sous astreinte provisoire ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'union Locale CFDT Sud Mosellan est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé à la collectivité de travail ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé rendue le 25 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : « Dit et juge que les demandes de Monsieur [Y] sont recevables et bien fondées ; En conséquence : Ordonne à la S.A Cibomat de régler à Monsieur [Y] la somme de 9730,67 € bruts à titre d'indemnité de congés payés ; Dit que la demande sera assortie d'une astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente ordonnance par le greffe à la S.A. Cibomat et ce, en application de l'article L. 131-1 du code de procédure civile d'exécution ; Se réserve la liquidation de ladite astreinte ; Ordonne à la S.A. Cibomat le paiement de : - 500 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice causé au syndicat CFDT ; - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat CFDT ; Condamne la S.A. Cibomat aux entiers frais et dépens d'instance, y compris aux éventuels frais d'exécution de la présente ordonnance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile ; ». Par déclaration transmise le 3 mai 2024, la SAS Cibomat a régulièrement interjeté appel de l'ordonnance de référé. Selon avis du greffe en date du 20 juin 2024 l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024 à 14 heures. La SAS Cibomat a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et ses conclusions d'appel du 20 mai 2024 par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 à l'intimé M. [Y] [O], qui ne s'est pas fait représenter par un avocat ou un défenseur syndical pour le représenter en cause d'appel. Par ses dernières conclusions d'appelant n° 2 datées du 7 octobre 2024 et signifiées le 24 octobre 2024 à M. [Y] la société CIBOMAT demande à la cour de statuer comme suit : « Recevoir l'appel de la SA Cibomat en la forme et le déclarer bien fondé ; Annuler l'ordonnance de référé du 25 avril 2024 en application de l'article 458 du code de procédure civile ; A défaut l'infirmer en toutes ses dispositions dans les limites de l'appel ; Et statuant à nouveau sur évocation après annulation ou par suite d'infirmation : Se déclarer incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ; Déclarer les demandes de Monsieur [O] [Y] recevables mais mal fondées ; Déclarer les demandes de l'union Locale Cfdt Sud Mosellan irrecevables sinon mal fondées ; Débouter Monsieur [O] [Y] Et L'union Locale Cfdt Sud Mosellan de leurs fins et prétentions ; Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens. » MOTIFS Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par la greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office. En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé le 20 juin 2024 par le greffe au conseil de la société Cibomat en lui rappelant qu'il lui appartenait de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours à compter de la réception de l'avis, ou de la notifier au représentant de l'intimé. La société Cibomat a transmis le 19 août 2024 au greffe par voie de RPVA la justification de la signification de la déclaration d'appel du 7 mai 2024, des conclusions d'appelant, et de l'avis de fixation à bref délai en date du 20 juin 2024 par acte établi de commissaire de justice établi le 5 juillet 2024 et par déposé à l'étude après vérification du domicile ou de la résidence du destinataire. Au regard des règles ci-avant rappelées, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin d'obtenir les observations de la société Cibomat sur l'éventuelle caducité de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, avant-dire droit : Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la SA Cibomat de développer ses observations sur l'éventuelle caducité de l'appel ; Renvoie la procédure à l'audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à 14 heures, salle 223. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 131-1 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au syndicarticle 905-1 du code de procédure civile dans sa varticle 458 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a235b815c30a4df70c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel