Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a236b815c30a4df70c36
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00316 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QDUZ Nom du ressortissant : [E] PREFETE DE L'ISÈRE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 14 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 14 JANVIER 2025 à 13 heures, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [E] né le 11 Avril 1995 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2 Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office *** Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 13 janvier 2024 à 16 heures 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 12 heures 25 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [E], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 24 heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que s'il a pu déclarer demeurer [Adresse 1] il n'en a pas justifié outre le fait qu'il a indiqué dormir dans une voiture lors de son interpellation ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [E] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [Z] [E] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le mercredi 15 janvier 2025 à 10 HEURES 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a236b815c30a4df70c36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel