Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c205b7378c3f0c523a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 3 898 076 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° RG 23/08678 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJXD décision du Tribunal de Commerce de LYON du 27 septembre 2023 2022j00260 S.A.S. SAINT PRIEST MEUBLES ETDECORATION C/ S.A.S. COFEL INDUSTRIES COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 14 Janvier 2025 APPELANTE : S.A.S. SAINT PRIEST MEUBLES ETDECORATION au capital social de 137.484,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 395 345 531, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Frédéric GUTTON de la SELAS LAW DICE, avocat au barreau LYON INTIMEE : S.A.S.U. COFEL INDUSTRIES anciennement dénommée COPIREL, au capital de 39.951.600 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 443 681 903, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au Barreau de PARIS Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Décembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 14 Janvier 2025 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - condamné la société Saint-Priest meubles décoration (ci-après SMD) à payer à la société Cofel industries la somme de 38 980,76 euros TTC, outre les intérêts courant à compter du 30 novembre 2018, date de la mise en demeure, et porté à dix fois le montant de l'intérêt légal, par application de l'article 8.5 des conditions générales de vente, - condamné la société SMD à payer à la société Cofel industries la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée, soit 920 euros pour 23 factures, - condamné la société SMD à payer à la société Cofel industries la somme de 5 847,11 euros, - enjoint à la société SMD de communiquer à la société Cofel industries une facture d'un montant de 8 392,26 euros TTC et un avoir du montant de la facture de 10 849,92 euros TTC qu'elle avait adressé à la société Copirel, devenue Cofel industries, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement, - jugé que la société Cofel industries, au regard des factures impayées par la société SMD, était et est fondée à mettre fin aux conditions de paiement différé et à exiger le paiement immédiat de toutes commandes postérieures aux factures impayées, - rejeté l'ensemble des demandes de la société SMD, - débouté la société Cofel industries de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et fautive, - condamné la société à payer à la société Cofel industries la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SMD aux dépens de l'instance. La société SMD a formé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 novembre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté la société Cofel industries de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et fautive. Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident par la société intimée, a : - rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du jugement, - dit que le délai d'appel n'a pas couru s'agissant de la rupture brutale des relations commerciales établies, - dit que la cour d'appel de Lyon n'a pas compétence pour trancher la demande de dommages intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies présentée par la société Saint Priest Meubles et décoration et renvoyé ce seul chef de jugement critiqué devant la cour d'appel de Paris, - dit que la cour d'appel de Lyon reste compétente sur tous les autres chefs du jugement expressément critiqués, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - lié le sort des dépens de l'incident à celui des dépens au fond. Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2024, la société Cofel industries a saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 525-1 du code de procédure civile, afin de voir : - réparer l'omission de statuer commise par le tribunal de commerce de Lyon dans son jugement du 27 septembre 2023, constituée par l'absence de chef de disposition consacrée à l'exécution provisoire de la décision, pourtant expressément sollicitée par la société Cofel industries, - compléter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 27 septembre 2023 en ajoutant au dispositif de la décision la mention ' ordonne l'exécution provisoire', - réserver les dépens. Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 3 décembre 2024, la société SMD demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 523 et 525-1 du code de procédure civile, - débouter la société Cofel industries de l'intégralité de ses demandes, - réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience d'incidents du 10 décembre 2024. SUR CE La société intimée demanderesse à l'incident fait valoir que le tribunal a entendu assortir la décision déférée de l'exécution provisoire puisque les motifs du jugement indiquent que l'exécution provisoire sera maintenue, en page 5 de la décision, mais qu'il a omis de retranscrire ce motif sous forme de chef de dispositif. Elle considère que les premiers juges ont vraisemblablement rédigé leur décision comme si l'instance relevait du nouvel article 514 du code de procédure civile qui prévoit désormais que ' les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', et qu'il s'agit d'une omission de statuer et non une simple erreur matérielle. Elle affirme que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette omission de statuer sur la demande d'exécution provisoire. Elle souligne que, dans ses écritures au fond notifiées le 2 août 2024, la société appelante reconnaît expressément la compétence du conseiller de la mise en état pour rectifier l'omission de statuer en cause. Pour conclure au rejet de cette demande, la société SMD fait valoir que, pour caractériser une omission de statuer, la question de l'exécution provisoire doit avoir été examinée précisément par le juge dans ses motifs, ce dernier ayant omis de reporter sa décision d'assortir son jugement de l'exécution provisoire dans le dispositif, et qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se livrer à une interprétation de l'état d'esprit du tribunal. Elle considère que la première condition de l'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, n'est pas réunie, l'omission de statuer n'étant pas établie de manière certaine en l'espèce dès lors que le tribunal n'a pas abordé de manière précise la question de l'exécution provisoire puisque la seule et unique référence à l'exécution provisoire figure dans un paragraphe intitulé ' sur les autres demandes' prévoyant que l'exécution provisoire sera maintenue. Selon l'appelante, cette formulation pourrait faire référence à la demande de la société Cofel industries relative au maintien de l'exécution provisoire et non à la réponse apportée par le tribunal à cette demande. L'acte introductif d'instance a été délivré le 28 mars 2019 par la société Copirel, aux droits de laquelle se trouve la société Cofel industries, et il est donc antérieur au 1er janvier 2020, de sorte que les nouvelles dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoient que ' les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement', n'étaient pas applicables. L'article 525-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce que lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état. Il résulte du jugement déféré qu'au terme de ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société Copirel, aux droits de laquelle se trouve la société Cofel industries, a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'exécution provisoire a donc bien été demandée par la société demanderesse. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a dit que l'exécution provisoire sera maintenue et il a donc examiné ce chef de demande, sur lequel il n'a toutefois pas statué dans le dispositif du jugement. Il n'est donc pas contestable que la demande de rectification de l'omission de statuer sur l'exécution provisoire est recevable en application de l'article 525-1 susvisé. Il appartient en conséquence au conseiller de la mise en état d'apprécier si les conditions de l'ancien article 515 du code de procédure civile sont remplies. Or, il apparaît au vu de l'importance de la condamnation et de la longueur de la procédure, initiée le 28 mars 2019, que le prononcé de l'exécution provisoire est nécessaire et qu'il est compatible avec la nature de l'affaire et il sera ainsi fait droit à la demande de la société Cofel industries. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Par ordonnance non susceptible de déféré, Disons que le tribunal de commerce de Lyon a omis de statuer sur l'exécution provisoire, Ordonnons l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3c205b7378c3f0c523a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel