Cour d'AppelCompétence 1ère présidenc
Cour d'Appel · Compétence 1ère présidenc — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c605b7378c3f0c527a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 1 dossier N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR3J Mme [R] [N] Représentant : Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES M. [F] [M] C/ Me [J] [H]-[L] Représentant : Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 14 Janvier 2025, Gérard SOURY, Conseiller à la Cour d'Appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : - Madame [R] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES - Monsieur [F] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant en personne Appelants E T : Maître [J] [H]-[L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES Intimé, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mai 2024. Les parties ont été entendues en leurs explications. Le président leur a indiqué ensuite que l'ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. * * * Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de en date du 9 avril 2024, Vu le courrier d'appel de [R] [N] en date du 17 Avril 2024. * * * FAITS et PROCÉDURE Le 22 février 2024, Me Christophe Durand-Marquet, avocat au barreau de Limoges, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de ce barreau pour voir taxer ses honoraires consécutivement à ses diligences accomplies dans le cadre de la procédure d'expulsion locative à laquelle se trouvait confronté M. [F] [M], qui vivait dans les lieux loués avec Mme [R] [N]. Par ordonnance du 9 avril 2024, le délégué du bâtonnier a taxé au montant de 240 euros TTC les honoraires dus par les consorts [M]-[N] à Me [H]-[L], outre 20 euros de frais de taxation. Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2024 aux consorts [M]-[N] qui ont formé un recours à son encontre le 18 avril 2024. L'affaire est venue à l'audience du premier président du mardi 14 mai 2024 à 10h au cours de laquelle Me Bertrand Villette, avocat de Mme [R] [N], a sollicité un renvoi afin de rédiger des conclusions dans l'intérêt de sa cliente. L'affaire a été renvoyée à l'audience du premier président du mardi 10 septembre 2024 à 10H. M. [M] n'a pas comparu à cette audience, faute d'y avoir été convoqué. Par ordonnance du 8 octobre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 10 décembre 2024 pour pallier ce défaut de convocation. Lors de cette audience, il a été donné lecture du courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 par Mme [N] au greffe de la première présidence. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [M] comparait en personne. Il expose avoir, dans un premier temps, consulté plusieurs avocats qui ne lui avaient rien demandé financièrement et qu'il ne savait pas que la consultation de Me [H]-[L] était payante. Il précise n'avoir eu qu'un seul rendez-vous avec cet avocat qui lui a demandé de lui remettre des pièces. La mission de Me [H]-[L] se limitait, selon lui, à donner son avis sur le dossier de plaidoirie constitué par Mme [N] et, le cas échéant, à le compléter, ce qu'il n'a pas fait, en sorte qu'aucun honoraire n'est dû. Il précise qu'il n'a pas droit à l'aide juridictionnelle et qu'en fin d'entretien une rémunération de 300 euros par mois a été convenue si l'engagement de la procédure était décidée. Il a refusé la convention d'honoraires proposée par Me [H]-[L]. Il dépose des pièces destinées à faire la preuve de sa situation économique actuelle. Mme [N], représentée par Me Bertrand Villette, indique être étrangère au litige qui oppose M. [M] à ses bailleurs et conteste avoir donné mandat à Me [H]-[L] d'assurer la défense de ses intérêts dans ce litige. Me [H]-[L], représenté par Me Etienne Deschamps de [Localité 5], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS Dans son courrier électronique adressé le 26 septembre 2024 au greffe de la première présidence de la cour d'appel, Mme [N] reconnaît expressément avoir consulté Me [H]-[L] à qui elle a soumis le dossier constitué par elle dans le cadre du litige locatif opposant son compagnon, M. [M], à ses bailleurs. Elle ne saurait dès lors soutenir ne pas avoir donné mandat de consultation et de recherches juridiques à cet avocat et elle sera tenue, avec M. [M], des honoraires pouvant être dus à celui-ci . Même si les consorts [M]-[N] n'ont pas signé la convention d'honoraires qui leur avait été proposée par Me [H]-[L], il n'en demeure pas moins que ce dernier est fondé à obtenir la rémunération des diligences qu'il a effectivement accomplies. M. [M] reconnaît avoir été reçu une seule fois, en compagnie de Mme [N], par Me [H]-[L] à qui il a remis le dossier constitué par cette dernière sur le litige locatif aux fins d'expertise juridique, cet avocat devant donner son avis et, le cas échéant, compléter utilement ce dossier. Il précise qu'à cette occasion, Me [H]-[L] a sollicité des pièces complémentaires. Selon l'agenda de Me [H]-[L], cet entretien a été planifié le 6 septembre 2023sur une durée d'une demi-heure (de 17h30 à 18h). Me [H]-[L] justifie avoir effectué des recherches juridiques dans ce dossier compliqué par l'articulation des diverses procédures impliquant ses clients (surendettement, pourvoi en cassation). Il produit les courriers qu'il leur a adressés, notamment ceux des 8, 9, 10 et 15 novembre 2023 dans lesquels il aborde les différentes stratégies juridiques envisageables et leur probabilité de succès. Les diligences effectuées par Me [H]-[L] représentent à l'évidence de nombreuses heures de travail eu égard au nombre de pièces à examiner. Sa demande de rémunération, limitée à une somme de 240 euros TTC -qui correspond à une heure de travail- pour tenir compte de la précarité de la situation économique de ses clients, ne présente aucun caractère excessif en l'état de la difficulté du dossier et de la notoriété de ce professionnel du droit. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle taxe les honoraires dus par les consorts [M]-[N] à Me [H]-[L] au montant de 240 euros TTC précité, outre 20 euros de frais de taxation. PAR CES MOTIFS Statuant, par décision publique, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Limoges taxant les honoraires dus par M. [F] [M] et Mme [R] [N] à Me [J] [H]-[L] au montant de 260 euros; Vu l'équité, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS M. [F] [M] et Mme [R] [N] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Gérard SOURY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Compétence 1ère présidenc
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6788a3c605b7378c3f0c527a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel