Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c605b7378c3f0c527e
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 670 957 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N° 15 N° RG 24/00448 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISQC AFFAIRE : Société [9], M. [C] [H] C/ Société [9], M. [C] [H], POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE [Localité 15], Société [7], Société [10], Société [11] GS/EH Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Notification par LRAR LE 04/12/2024 CCC + GROSSE délivrées aux parties COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 ---==oOo==--- Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Société [9], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [J] [U] (Gérante [9]) en vertu d'un pouvoir général Monsieur [C] [H] né le 20 Novembre 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] comparant en personne APPELANTS d'une décision rendue le 30 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 12] ET : Société [9], demeurant [Adresse 1] représentée par Mme [J] [U] (Gérante [9]) en vertu d'un pouvoir général Monsieur [C] [H] né le 20 Novembre 1952 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] comparant en personne POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTE [Localité 15], demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté Société [7], demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée Société [10], demeurant [Adresse 3] non comparante, non représentée Société [11], demeurant [Adresse 4] non comparante, non représentée INTIMÉS ---==oO§Oo==--- L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR FAITS et PROCÉDURE Le 3 mai 2023, la Commission de surendettement de la Haute-[Localité 15] a déclaré recevable la demande de M. [C] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 22 août 2023 une mesure de rééchelonnement de son passif sur 42 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 179 euros. M. [H] a contesté cette mesure en soutenant que sa capacité de remboursement avait été surévaluée. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Limoges, après avoir apprécié les revenus et charges du débiteur, a confirmé la mesure imposée par la Commission de surendettement. M. [H] a relevé appel de ce jugement. La société [9], créancière de M. [H] au titre de son bail d'habitation, a également relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. [H] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel. Il estime que le premier juge et la Commission de surendettement ont surévalué sa capacité mensuelle de remboursement en fixant celle-ci à 179 euros. Il produit un décompte: - de ses revenus mensuels d'un montant total de 1 742,66 euros ; - de ses charges mensuelles d'un montant total de 1 473,51 euros ; soit un reste à vivre mensuel de 269,15 euros qu'il considère insuffisant. Il conteste la créance de la société [9] en soutenant n'avoir reçu aucune demande en paiement de sa part. La société [9] est représentée à l'audience par sa gérante. Elle expose qu'elle est gestionnaire de l'ancien bail d'habitation de M. [H] et que la dette locative de celui-ci se limite désormais au montant de 808,87 euros arrêté au 22 août 2022, date à laquelle le débiteur a quitté les lieux loués. Par courrier du 2 septembre 2024, la direction des finances publiques fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience. Par courrier du 14 août 2024, la société [8] fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience, et elle rappelle sa créance d'un montant de 6 709,57 euros au titre de la garantie de loyer. Les autres créanciers de M. [H], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas. MOTIFS Il convient d'ordonner la jonction du dossier d'appel n° RG 24/00456 avec celui n° RG 24/00448, s'agissant d'appels formés contre le même jugement. M. [H] déclare des revenus correspondant à son cumul de retraite d'un montant mensuel de 1 742,66 euros, soit un montant supérieur à celui retenu par le premier juge qui s'élevait à 1 563,49 euros. S'agissant des charges, il sera rappelé que M. [H], qui est en instance de divorce, vit seul et ne déclare personne à sa charge. Le premier juge a appliqué à juste titre un forfait de base de 625 euros par mois. Le débiteur ne peut être suivi dans le décompte de ses charges qui inclut des postes de dépenses non indispensables (notamment des abonnements [13] et Canal +). Le jugement sera confirmé en ce qu'il retient un montant mensuel de charges de 1 380 euros. Au vu des ces éléments, M. [H] dispose d'une capacité de remboursement mensuelle de 362,66 euros qui lui permet de faire face aux échéances d'un montant de 179 euros par mois retenu par la Commission de surendettement et le premier juge pour l'apurement de son passif. La société [9], dont la créance déclarée s'élevait initialement à 2 251,29 euros, ramène cette somme au montant de 808,87 euros arrêté au 22 août 2022, date à laquelle M. [H] a quitté les lieux qui lui étaient loués. Le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ORDONNE la jonction du dossier d'appel n° RG 24/00456 avec celui n° RG 24/00448 ; CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, sauf à constater que la créance de la société [9] à l'égard de M. [C] [H] s'élève désormais au montant de 808,87 euros arrêté au 22 août 2022 ; DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 805 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6788a3c605b7378c3f0c527e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel