Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c805b7378c3f0c5290
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 112 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 24/01265 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGCN N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA) la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00262) rendue par le tribunal judiciaire de Vienne en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2024 APPELANT : M. [O] [I] né le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 15] (38) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 12] représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : S.A.S. EEE ENTREPRISE D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CITEOS Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 16] prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège en cette qualité. La société ENTREPRISE D'EQUIPEMENTSELECTRIQUES exerçant son activité sous l'enseigne CITEOS, société par actions simplifiée au capital social est de 1 120 000 €, immatriculée sous le numéro 778 114 793 au RCS de [Localité 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit ès qualités audit siège, [Adresse 17] [Localité 13] représentées par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par Maître Sabrina AYADI de la SARL TEAMLAW, société d'avocats inscrits au Barreau de Marseille, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [I] a acquis l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], parcelles cadastrées AP [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10]. Ces parcelles sont traversées par une ligne électrique à l'Est. Fin mars 2023, l'entreprise Citeos, mandatée par la société Enedis pour effectuer des travaux sur cette ligne, est passée par la maison de Monsieur [I], coupant à travers champs et forêt pour rejoindre la ligne électrique. Se plaignant de désordres à l'occasion de ce passage, Monsieur [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne afin que la société Citeos soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices. Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne a : - Dit n'y avoir lieu à référé, - Débouté Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties, - Condamné Monsieur [O] [I] aux dépens, - Rappelé que la décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire. Monsieur [O] [I] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024, M. [I] demande à la cour de : Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile, Vu l'article 1 240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats et les faits d'espèce, Vu l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne sous le RG n°23/00262, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Vienne sous le RG N° 23/00262 en ce qu'elle a : Dit n'y avoir lieu à référé, Débouté Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties, Condamné Monsieur [O] [I] aux dépens, Et statuant à nouveau, - prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'action de Monsieur [O] [I] à l'encontre de la société Entreprise d'équipements électriques connue commercialement sous le nom Citeos ; En conséquence, - ordonner une mesure d'expertise concernant les désordres et dégradations des parcelles cadastrées AP [Cadastre 9], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 10], propriété de Monsieur [O] [I], - désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de : - Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 1], - Se faire communiquer tous les éléments contractuels et techniques utiles. - Entendre tout sachant. - Vérifier si les désordres/dégradations indiqués existent et, dans l'affirmative, les décrire, - Rechercher les causes de ces désordres/dégradations et fournir tous les éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis. - Donner son avis sur les remèdes à apporter et en chiffrer le coût. - Apprécier les préjudices matériels subis (troubles de jouissance, dépenses compensatoires') et les évaluer, - S'expliquer techniquement, dans le cadre de sa mission ainsi définie, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis, - Autoriser si nécessaire, les travaux d'urgence. - dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans tel délai qu'il plaira au juge de lui impartir ; - condamner la société connue commercialement sous le nom Citeos à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices matériels et moraux ; - condamner la société Entreprise d'équipements électriques connue commercialement sous le nom Citeos à verser à Monsieur [O] [I] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais relatifs à la procédure de première instance et à la procédure d'appel ; - débouter la société Entreprise d'équipements électriques connue commercialement sous le nom Citeos de toutes ses demandes, moyens, fins, conclusions et prétentions plus amples et/ou contraires ; - condamner la société Entreprise d'équipements électriques connue commercialement sous le nom Citeos aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux découlant de l'article A444-32 du code de Commerce en cas d'exécution forcée. Au soutien de ses demandes, M. [I] énonce que si la société Citeos recherche à s'affranchir de sa responsabilité en disant que la société Enedis est en charge de prévenir les riverains, il n'en demeure pas moins qu'elle doit pouvoir justifier d'une autorisation pour rentrer sur un terrain privatif, à défaut de quoi elle se rend coupable de violation de propriété privée, la sous-traitance ne les déchargeant pas de cette responsabilité. Il réfute avoir été informé du passage de la société Citeos mandatée par la société Enedis par le terrain de sa maison d'habitation et le pré de ses chevaux (parcelle section AP [Cadastre 9] et [Cadastre 5]), faisant valoir que le chemin d'accès prévu se fait en réalité par les parcelles section AP [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et ne s'est jamais fait par la maison d'habitation. Il fait état des dégradations intervenues sur son terrain et souligne les contradictions du discours de la société Citeos qui dément aujourd'hui avoir été en charge de l'élagage. Dans ses conclusions notifiées le 31 mai 2024, la société Entreprise d'équipements électriques exerçant son activité sous l'enseigne Citeos demande la cour de : Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 14 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société Entreprise d'équipements électriques de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - débouter Monsieur [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Monsieur [O] [I] à payer à la société Entreprise d'équipements électriques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ; - condamner Monsieur [O] [I] à payer à la société Entreprise d'équipements électriques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; - condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Johanna Abad, avocat au Barreau de Grenoble conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Citeos énonce qu'il revient à Monsieur [I] de rapporter la preuve d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux afin de pouvoir engager sa responsabilité délictuelle. Elle déclare que son intervention est en lien avec une commande de travaux passée par la société Enedis et que, si Monsieur [I] indique qu'il n'a pas été prévenu des travaux, ce grief ne peut concerner que la société Enedis. S'agissant de l'élagage, elle affirme qu'il n'entre pas dans la mission qui lui a été confiée de procéder à cette prestation, que l'élagage des arbres pouvant entraver les lignes est une mission spécifique d'Enedis comme elle l'explique sur son site internet. Elle conteste la force probante des attestations et du procès-verbal du commissaire de justice versés aux débats. La clôture a été prononcée le 15 octobre 2024. MOTIFS Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, les photographies prises par M. [I], qui attestent de la présence d'un véhicule de la société Citeos sont corroborées quant à la localisation par le commissaire de justice qui s'est rendu sur place. Ce dernier indique toutefois avoir pris 27 clichés photographiques mais ces derniers n'ont pas été versés aux débats. Il a simplement précisé dans son procès-verbal que le chemin créé pour accéder au chantier était toujours visible avec la clôture endommagée environ 10 mètres après le début de la descente. L'existence de dégradations paraît, dès lors, avérée. En revanche, et ainsi que l'avait justement relevé le premier juge, l'ampleur de celles-ci est, au regard des pièces produites, difficile à établir en l'absence de photographies prises par le commissaire de justice et d'éléments permettant de savoir la nature des arbres endommagés, le devis faisant état de plantation d'arbustes et de baliveau d'espèce régionale, sans qu'il soit possible de vérifier ce qui existe à ce jour, ainsi que du bornage d'une limite, sans que la preuve de la nécessité de ce bornage ne soit rapportée de manière évidente. L'instauration d'une mesure d'expertise n'apparaît pas proportionnée puisque, outre le fait qu'elle n'interviendrait que près de deux ans après les faits, c'est la question du constat des dégradations et de leur nature qui se pose, et non celle de leur origine. Dès lors, l'existence de l'obligation dans son ampleur étant sérieusement contestable, l'ordonnance de référé sera confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel. M. [I] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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