Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3c905b7378c3f0c52a0
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 33 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
N° RG 23/02223 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L3PJ N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL GPS AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2025 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-645) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 8 décembre 2022, suivant déclaration d'appel du 13 juin 2023 APPELANTE : Le Syndicat des copropriétaires VIA DEL ARTE, représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA VALLÉE DU RHONE au capital de 338 000 € inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 627 650 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : M. [H] [X] né le 11 avril 1963 à [Localité 7] (84) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non-représenté Mme [W] [K] [M] épouse [X] née le 5 septembre 1968 à [Localité 9] (Laos) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] non-représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère M. Lionel Bruno, conseiller Assistés lors des débats de Mme Solène Roux, greffière DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame et Monsieur [X] sont propriétaires de plusieurs lots dans la copropriété [Adresse 8]. Le syndicat des copropriétaires a sollicité le paiement de charges de copropriété. Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023 et signifiées aux époux [X] le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Vallée du Rhône, demande à la cour de : Vu les explications qui précèdent et les pièces à l'appui, Vu le jugement du 8 décembre 2022 dont appel, Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, - infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau : - condamner solidairement Madame [W] [K] [X] née [M] et Monsieur [H] [X], au paiement des sommes suivantes : 208,67 euros au titre du solde des frais générés par le recouvrement des charges générales des lots 21 et 155, 305,27 euros au titre du solde des frais générés par le recouvrement des charges spéciales du lot 21 bâtiment C, 3 974,00 euros au titre des charges générales du lot 36, 5 144,86 euros au titre des charges spéciales du lot 36 bâtiment B ; - condamner solidairement Madame [W] [K] [X] née [M] et Monsieur [H] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires allègue que la procédure de première instance concernait le recouvrement des charges générales des lots 21, 155, 36, 9 et 188 ainsi que les charges spéciales du lot 21 bâtiment C et du lot 36 bâtiment B, mais que le tribunal n'a pas vu qu'il existait des charges générales et des charges spéciales par bâtiment. Il fait état des impayés des époux [X] au titre des frais restants sur les lots 21 et 155, vendus, ainsi que les frais restant dus au titre des charges spéciales du lot 21 bâtiment C, les charges générales lot 36, les charges spéciales lot 36 bâtiment B. Les époux [X], cités à domicile, n'ont pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut. La clôture a été prononcée le 17 septembre 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal prévu par l'article 42 de ladite loi. Il résulte des pièces produites et notamment des relevés de compte réactualisés que suite à la vente le 20 juillet 2023 des lots 21 et 155, attestée par la notification du transfert de propriété du 31 juillet 2023, les époux [X] sont redevables de la somme de 208,67 euros au titre des frais divers. Pour le lot n°21, le syndicat de copropriété justifie également du montant des frais dus au titre des charges spéciales, à hauteur de 305, 27 euros. Pour le lot 36, au titre des charges générales, le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux de l'assemblée générale du 15 février 2021 approuvant les comptes pour l'exercice 2019/2020, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2020/2021 et 2021/2022, de l'assemblée générale du 17 mars 2022 approuvant les comptes pour l'exercice 2020/2021, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2021/2022 et 2022/2023, de l'assemblée générale du 3 avril 2023 approuvant les comptes pour l'exercice 2021/2022, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2022/2023 et 2023/2024, ainsi que les appels pour provisions et relevés de comptes correspondants. Il en résulte que les époux [X] sont redevables de la somme de 3 974 euros. Au titre des charges spéciales du bâtiment B pour ce même lot n°36, le syndicat des copropriétaires communique les procès-verbaux de l'assemblée générale du 25 janvier 2021 approuvant les comptes pour l'exercice 2019/2020, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2020/2021 et 2021/2022, de l'assemblée générale du 14 mars 2022 approuvant les comptes pour l'exercice 2020/2021, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2021/2022 et 2022/2023, de l'assemblée générale du 1er mars 2023 approuvant les comptes pour l'exercice 2021/2022, ainsi que les budgets précisionnels pour les exercices de 2022/2023 et 2023/2024, ainsi que les appels pour provisions et relevés de comptes correspondants. Il en résulte que les époux [X] sont redevables de la somme de 5 144,86 euros. . Les époux [X] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement déféré ; et statuant de nouveau, Condamne les époux [X] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : - 208,67 euros au titre du solde des frais générés par le recouvrement des charges générales des lots 21 et 155, - 305,27 euros au titre du solde des frais générés par le recouvrement des charges spéciales du lot 21 bâtiment C, - 3 974,00 euros au titre des charges générales du lot 36, - 5 144,86 euros au titre des charges spéciales du lot 36 bâtiment B, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les époux [X] aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6788a3c905b7378c3f0c52a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel