Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3cb05b7378c3f0c52c0
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V63E N° de Minute : 94 Ordonnance du mercredi 15 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 5] dûment avisé, représenté par Maître Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS substituant le Cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS INTIMÉ M. [U] [P] né le 17 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Chez Madame [R] [W] [Adresse 1] [Localité 3] absent, représenté par Maître Anne FOUGERAY, avocate commise d'office, avocate au barreau de Douai dûment avisé ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître [Y] [O] ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 15 janvier 2025 à 13 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 6] le mercredi 15 janvier 2025 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de M. [U] [P] en date du 14 janvier 2025 notifiée à 11h08 à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 15h16 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [U] [P], né le 17 janvier 1997 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 9 janvier 2025 à 14h10 par le M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour par la même autorité. M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 12 janvier 2025, reçue et enregistrée par le greffe à 15h01. A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [U] [P] a sollicité une assignation à résidence judiciaire, stipulant que son passeport est entre les mains de l'administration, et qu'il a un hébergement à [Localité 9]. Par décision du 14 janvier 2025 à 11h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la remise en liberté de l'intéressé à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant la noti'cation à M. le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer de la présente ordonnance et ordonné son assignation à résidence chez Mme [R] [W], [Adresse 2]. Par requête recevable du 14 janvier 2025 à 15h16, le conseil de M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] a formé appel de cette décision, sollicite son infirmation et de prononcer la prolongation de la rétention de M. [U] [P] pour une durée de 26 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] soutient que : - que M. [P] a été en capacité, et ce tout au long de la procédure, de comprendre ses tenants et ses aboutissants, comme il a su, de la même manière, apporter des réponses claires et circonstanciées dans une langue par lui comprise, - que les garanties de représentation fournies par l'intéressé sont sujettes à caution, dès lors que dans son audition, il a indiqué être sans domicile fixe et ne disposer d'aucune attache privée ou familiale en France, et qu'arguer pouvoir être domicilié à [Localité 9], soit à 770 km de [Localité 5], alors que l'intéressé avait pour but de se rendre en Grande-Bretagne pour retrouver son frère, apparaît à minima surprenant, tout comme ce subit hébergement par une connaissance somme toute très éloignée de l'intéressé et dont le lien n'est jamais démontré. M. [U] [P] n'a formulé aucune observation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [7]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, si M. [U] [P], a remis son passeport en cours de validité aux forces de police, et qu'il indique qu'il peut être assigné à résidence chez Madame [R] [W], [Adresse 2], il apparaît que les garanties de représentation fournies par l'intéressé sont sujettes à caution, dès lors qu'il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité à la Gare de [Localité 5], avec deux autres personnes en situation irrégulière, que dans son audition, il a indiqué être sans domicile fixe et ne disposer d'aucune attache privée ou familiale en France, et que prétendre pouvoir être domicilié à [Localité 9], soit à 770 km de [Localité 5], apparaît à minima surprenant, tout comme ce subit hébergement par une connaissance somme toute très éloignée de l'intéressé et dont le lien n'est jamais démontré, alors que l'intéressé avait pour but de se rendre en Grande-Bretagne pour retrouver son frère. Au surplus, si une attestation d'hébergement a été versée devant le premier juge, elle ne figure pas au dossier d'appel et n'est pas produite à l'audience. L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point. Sur la demande de prolongation de la rétention Une demande de routing a été effectuée le 9 janvier 202519 décembre 2024 à 09h59, dès lors dans l'attente d'une réponse à cette seule demande utile et nécessaire, la prolongation sollicitée est justifiée et sera accordée. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance dont appel, Statuant à nouveau, ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [U] [P] pour une durée de 26 jours. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [P], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V63E REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 8]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [Y] [O], le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 15 janvier 2025 ''' [U] [P] a pris connaissance de la décision du mercredi 15 janvier 2025 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V63E
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3cb05b7378c3f0c52c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel