Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3cd05b7378c3f0c52d4
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à [H] [K] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Eulalie LEPINAY - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 6] - au JLD - à M. [M] [H] - à M. [P] [E] copie à Monsieur le PG le 15/01/2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOCS Minute n° : 1/25 ORDONNANCE du 15 Janvier 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [K] [H] né le 15 Septembre 1986 à [Localité 9] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 5] INTIMÉS : Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10] Monsieur [E] [P], curateur de M. [H] [K] de nationalité française [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] Monsieur [M] [H] né le 29 Août 1953 à de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [K] [H] né le 15 septembre 1986, à la demande d'un tiers, en date du 02 septembre 2022, prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] ; Vu l'ordonnance de changement de curateur en date du 04 avril 2023 déchargeant Mme [I] [G] et le remplaçant par M. [P] [E] ; Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H], en date du 28 novembre 2024, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, Vu le certificat modifiant la prise en charge des soins en date du 02 décembre 2024 et le programme de soins en date du 02 décembre 2024 établis par le Docteur [Y] [L] [X] ; Vu la décision de réintégration de Monsieur [K] [H] en date du 24 décembre 2024 prise par M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, en date du 27 décembre 2024, par M. le directeur du centre hospitalier de Rouffach ; Vu l'ordonnance ayant confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, de Monsieur [K] [H] , en date du 02 janvier 2025, prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [H], reçue au greffe le 06 janvier 2025, Vu l'avis du parquet général du 07 janvier 2025, qui demande la confirmation de la décision, Vu le désistement d'appel de Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 09 janvier 2025, Vu le certificat médical de situation concernant Monsieur [K] [H], reçu au greffe le 13 janvier 2025 MOTIFS Il convient de constater, en application des articles 400 et suivant du code de procédure civile, que Monsieur [K] [H] s'est désisté de son appel. PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement d'appel, RAPPELONS que celui-ci emporte acquiescement à la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] rendue le 02 janvier 2025 LAISSONS les dépens à la charge du Trésor. Le greffier, Le conseiller,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3cd05b7378c3f0c52d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel