Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3ce05b7378c3f0c52f0
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWRJ Nous, S. de LA CHAISE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 13 décembre 2024 ; Assistée de A. SOUBRANE, greffier, PARTIES EN CAUSE : I - M. [C] [H] né le 30 Juillet 1973 Actuellement au CH [2] [Localité 1] assisté de Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de Bourges, agissant sur commission d'office APPELANT suivant déclaration du 06/01/2025 II - FAMILLE RURALES [Localité 1] non comparant, excusé, M. LE DIRECTEUR DU CH [2] [Localité 1] non comparant, excusé, INTIMÉ Ordonnance du 14 JANVIER 2025 La cause a été appelée à l'audience en chambre du conseil du 14 Janvier 2025, tenue par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, assistée de Mme A. SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 14 Janvier 2025 à 16 h 30 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DES FAITS M. [C] [H] né le 30 juillet 1973 à [Localité 4], bénéficie depuis le 09 juin 2020 d'une mesure de curatelle simple exercée par la fédération départementale des familles rurales selon décision rendue le 21 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal d'instance de Châteauroux. Il a été admis le 23 décembre 2024 au Pôle psychiatrique de [2], centre hospitalier de [Localité 1], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence compte tenu d'une décompensation psychotique avec idées délirantes polymorphes, une participation affective intense avec tension psychique importante et risque de passage à l'acte hétéro agressif, une anosognosie et un refus de soins. Le certificat des 24 heures signé par le docteur [K] le 24 décembre 2024 à 10h30 fait état d'une présentation calme du patient dont le contact est inadapté avec un discours décousu, désorganisé, exprimant des idées délirantes, polymorphes sur des thématiques de persécution par les forces de l'ordre et le voisinage. Il est constaté une participation anxieuse très importante, une tension psychique et une absence de critique totale des idées délirantes, une adhésion au délire total, une méconnaissance de ses troubles et une opposition aux soins, justifiant la poursuite de la mesure SPDTU en hospitalisation complète. Le certificat des 72 heures signé par le docteur [X] le 26 décembre 2024 à 11h45 note la persistance du contact inadapté et du discours décousu, la persistance des idées délirantes, polymorphes sur des thématiques de persécution par le voisinage et la mairie du [Localité 3]. Il indique que l'on trouve une tension psychique sous-jacente et toujours une absence de critique de ses idées, ainsi qu'une ambivalence aux soins. Il est indiqué que les SPDT restent justifiés en hospitalisation complète. Le 30 décembre 2024, l'avis motivé du docteur [U] conclut que les troubles présentés par le patient rendent impossible son consentement aux soins et que les SPDT sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d'une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier. Par ordonnance du 03 janvier 2025, le juge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Châteauroux a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [H] au vu de l'avis motivé du docteur [U]. Le juge a fondé sa décision en retenant notamment que l'avis médical établissait la persistance des troubles du cours et du contenu de la pensée avec présence d'un délire polymorphe à mécanisme interprétatif et hallucinatoire, une anosognosie totale et une ambivalence par rapport aux soins. Le 06 janvier 2025, M. [C] [H] a interjeté appel de la décision de maintien des soins qui lui avait été notifiée le 03 janvier 2025. Par avis motivé du 10 janvier 2025, le docteur [U] écrit qu'il existe une importante sthénicité sous-jacente, la persistance d'idées délirantes polyforme, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire non critiquées avec un vécu persécutif important et un retentissement majeur sur son quotidien ; que le patient explique ne pas faire confiance au corps médical ou aux forces de l'ordre et que selon lui ses persécuteurs chercheraient à lui faire du mal du fait qu'il soit « un homme libre » comme il serait le cas par exemple du maire de [Localité 3] qui reste un de ses principaux persécuteurs. Il indique que l'examen relève d'importants troubles de la pensée logique, des troubles du cours et du contenu de la pensée avec persistance d'une instabilité psychomotrice et du risque de nouveaux troubles du comportement pouvant mettre en danger le patient lui-même ou autrui. Il conclut que les troubles présentés par M. [H] rendent impossible son consentement aux soins et qu'ainsi les SPDT sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d'une mesure de surveillance constante en milieu hospitalier. Le ministère public a conclu, le 13 janvier 2025, à la confirmation de la décision déférée et au maintien des soins sans consentement soulignant l'existence de risques de troubles du comportement pouvant mettre en danger le patient lui-même ou autrui et rendant impossible son consentement aux soins. A l'audience du 14 janvier 2025, M. [C] [H] et son conseil ont été entendus. M. [C] [H] fait valoir combien l'hospitalisation est éprouvante. Il soutient qu'il a été hospitalisé à sa demande en raison des contraintes liées au Blanc, puisque le maire lui fait la guerre depuis les dernières élections. Il explique qu'il ne s'occupe pas de politique et que néanmoins, le maire lui envoie la police qui s'installe chez des voisins et lui fait subir des ondes, qu'il y a eu une manifestation anti-fascistes le 22 septembre dernier contre lui. Il indique vouloir quitter [Localité 3]. Il s'oppose à la mesure d'hospitalisation sous contrainte en ce qu'il est un 'homme libre' et soutient qu'il pourrait prendre ses médicaments à son domicile pour ensuite affirmer qu'il n'a pas besoin d'un traitement mais d'une présence humaine avec qui dialoguer de temps en temps. Maître Malika Gerigny plaide la main levée de la mesure, M. [H] adhérant aux soins qu'il pourrait poursuivre à son domicile. Elle soutient qu'il n'est dangereux ni pour lui-même, ni pour les autres et veut seulement pratiquer la lecture et l'écoute de la musique classique, ses centres d'intérêt. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel. L'appel a été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R3211-16 du code de la santé publique. Il est donc recevable. Sur la régularité de la procédure En l'espèce, les pièces de la procédure complète communiquées par l'établissement hospitalier ne révèlent ni manquement ni violation de la loi et aucun moyen n'est soulevé tendant à contester la régularité de la procédure suivie. La procédure apparaît ainsi régulière. Sur le fond Il résulte des articles L 3212-1 II 2° et suivants du code de la santé publique qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En l'espèce, l'avis motivé signé par le docteur [U] le 10 janvier 2025 décrit les troubles présentés par le patient et conclut qu'ils rendent impossible son consentement aux soins, lesquels sont justifiés en hospitalisation complète et doivent être assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. Les débats de ce jour n'apportent aucune contradiction à ses dernières constatations médicales, étant précisé que M. [H], tout en exprimant son souhait de retourner à son domicile pratiquer ses activités, maintient la relation de la persécution dont il y est victime. Il indique par ailleurs, qu'il veut bien prendre ses médicaments mais explique qu'il n'en a pas besoin. Ainsi, l'état de santé de l'intéressé selon les médecins milite en faveur du maintien au sein d'une structure médicale fermée au regard notamment de l'impossibilité du consentement aux soins et du risque de nouveaux troubles du comportement pouvant mettre en danger le patient lui-même ou autrui. Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui reste toujours justifiée, en raison de la persistance d'un péril imminent pour M. [C] [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats et en dernier ressort, DISONS recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [C] [H], CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée rendue le 3 janvier 2025 par le juge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Châteauroux autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [H]. L'ordonnance a été rendue, par Mme Sabine de La Chaise, Président de Chambre, et par Mme Sandrine MAGIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, S. MAGIS S. de LA CHAISE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3ce05b7378c3f0c52f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel