Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3cf05b7378c3f0c5300
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] N° de rôle : N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E3I3 Ordonnance du 15 JANVIER 2025 Ordonnance N° 25/ du 15 Janvier 2025 La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; ORDONNANCE Le 15 Janvier 2025, Yves PLANTIER, Président de chambre, délégataire de Madame le Premier Président par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant : Madame [U] [C] née le 24 Mai 2002 à [Localité 8] Actuellement au CHS de [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] APPELANT Et MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] MADAME LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel de Besançon [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon, en date du 9 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ; Vu la déclaration d'appel en date du même jour tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ; Vu les conclusions de M. l'avocat général en date du 10 janvier 2025 sollicitant la confirmation de la décision déférée Vu le certificat médical en date du 14 janvier 2025 établi par le docteur [V] [F] et la décision du directeur de l'hôpital du même jour mettant fin à la mesure de soins psychiatrique ; MOTIFS Dès lors qu'il a été mis fin le 14 janvier 2025 à la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de [U] [C], le recours formé par cette dernière contre la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 9 janvier 2025 ordonnant la poursuite de cette mesure devient sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, endernier ressort, non susceptible d'opposition ; Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique. DÉCLARE recevable mais sans objet l'appel formé par [U] [C] contre l'ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2025. Le greffier, Le Premier Président, par délégation, Leila ZAIT Yves PLANTIER, Président de chambre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3cf05b7378c3f0c5300
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel