Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d005b7378c3f0c5306
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 6 900 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en garantie formée contre le vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 3] 1ère Chambre Civile ORDONNANCE N° N° RG 24/00554 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYH7 S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3] en date du 23 janvier 2024 [RG N° 23/00002] Code affaire : 31D - Demande en garantie formée contre le vendeur ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JANVIER 2025 Monsieur [P] [H] né le 30 Novembre 1975 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON APPELANT ET : S.A.S. MOURAND sise [Adresse 1] Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier. Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 décembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025. * *** Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties Par jugement rendu le 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a : - déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives communiquées directement dans le dossier de plaidoirie de la SAS Mourand ; - rejeté la demande tendant à faire cesser, sous astreinte, l'activité concurrente exercée [Adresse 2] à [Localité 6] ; - débouté la société Mourand de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS Hôtel de la Vallée et de la SCI [H] ; - condamné M. [P] [H] à payer à la société Mourand la somme de 11 500 euros au titre de la pénalité prévue par l'acte de cession du 31 mai 2019 ; - débouté la société Mourand de sa demande d'expertise judiciaire ; - débouté la société Mourand de ses demandes à hauteur des sommes de 69 000 euros au titre du préjudice financier, 30 000 euros au titre du préjudice moral et 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; - débouté la société [H] et M. [H] de leurs demandes reconventionnelles au titre d'un préjudice moral ; - débouté la société [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [H] à payer à la société Mourand la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [H] aux dépens. Par déclaration du 12 avril 2024, M. [H], intimant la seule société Mourand, a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 1er juillet suivant. La société Mourand a constitué avocat le 16 avril 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 04 octobre 2024. Sollicité le jour même du dépôt de ses conclusions par le conseil de l'intimée sur la possibilité de faire application de l'article 911 du code de procédure civile dans sa version issue de l'article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a, conformément aux observations formulées par le conseil de l'appelant, indiqué aux parties le 09 octobre 2024 que lesdites dispositions, permettant l'allongement des délais pour conclure, ne sont en tout état de cause pas applicables à la présente instance d'appel introduite postérieurement au 1er septembre 2024. Par avis du 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a relevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des conclusions transmises par l'intimée après l'expiration du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile et a invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir et ses conséquences. Par courrier transmis le même jour, le conseil de l'appelant a conclu à l'irrecevabilité desdites conclusions. Le conseil de l'intimée n'a pas répondu à la demande d'observations. L'incident a été appelé à l'audience du 11 décembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025. Motivation de la décision Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du même code pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, les conclusions déposées pour le compte de M. [H], appelant, ayant été transmises le 1er juillet 2024 à la société Mourand, intimée constituée dès le 16 avril 2024, les conclusions en réponse de cette dernière transmises le 04 octobre suivant, jour non férié ni chômé et alors qu'aucune force majeure n'est invoquée, l'ont été hors délai. Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables, comme toutes les demandes qu'elles contiennent et l'appel incident formé dans ces conclusions. Par ces motifs Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, prise après débats contradictoire et publics : - déclare irrecevables les conclusions de fond transmises le 04 octobre 2024 par la SAS Mourand, son appel incident et toutes ses conclusions d'incident, et les conclusions ultérieures ; - dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civile dans sa varticle 909 du code de procédure civile et a inviarticle 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6788a3d005b7378c3f0c5306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel