Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d005b7378c3f0c5310
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 640 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à ASW/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/02043 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW6M COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2023 - RG N°23/00245 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [R] [Y] devenu [Z] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, sans profession, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Anne-Sophie MANG, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ET : INTIMÉE S.A. BANQUE CIC EST Sise [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Selon convention régularisée le 4 juillet 2013, M. [R] [Y] devenu [Z] a procédé à l'ouverture d'un compte courant privé dans les livres de la SA Banque CIC Est (la banque) sous le n° [XXXXXXXXXX02]. Par convention du 19 novembre 2013, la banque lui a accordé une autorisation de découvert de 4 000 euros, au taux débiteur de 14 %, et par lettre du 23 février 2022, elle l'a informé de ce qu'elle procédait à la clôture définitive du compte moyennant un préavis de 60 jours. Par convention du 4 juillet 2013, la Selarl Legis Avocats a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque sous le n° [XXXXXXXXXX02]. Le 18 juillet 2019, M. [R] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire auprès de la banque pour garantir les sommes dues par la Selarl Legis Avocats dans la limite de 18 000 euros en principal, intérêts et accessoires. Par mise en demeure du 23 février 2022, la banque a informé la Selarl Legis Avocats de la clôture du compte à l'expiration d'un délai de 60 jours. La Selarl Legis Avocats a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vesoul du 17 mai 2022, et la banque a déclaré sa créance à hauteur de 15 012,38 euros. Le 28 juillet 2022, M. [R] [Z] a été mis en demeure de procéder au règlement de la dette. Selon offre acceptée le 31 mai 2016, la banque a consenti à M. [R] [Z] un prêt immobilier d'un montant principal de 32 650 euros pour l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], au taux contractuel de 1,65 %. Par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2022, M. [R] [Z] a été mis en demeure de régler les échéances impayées et la déchéance du prêt a été prononcée le 17 juin 2022. Le 6 avril 2017, la banque a accordé à la Selarl Legis Avocats un prêt professionnel de 45 000 euros, au taux de 1,60 %, destiné à la réalisation de travaux au sein de locaux professionnels situés [Adresse 8] à [Localité 11]. Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [R] [Z] dans la limite de 56 400 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard. Le prêt a fait l'objet d'un avenant le 8 avril 2020 visant à augmenter la durée du crédit de six mois à effet au 6 mars 2020. La banque a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la Selarl Legis Avocats le 3 juin 2022 pour la somme de 18 988,68 euros et le 28 juillet 2022, M. [R] [Z], caution personnelle et solidaire, a été mis en demeure de procéder à son règlement. Par acte du 14 juin 2023, la banque a fait assigner M. [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de le condamner au paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2023, le tribunal a : - condamné M. [R] [Z] à payer à la SA Banque CIC Est : . la somme de 4 707,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 26 août 2022, . celle de 16 486,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 13 juin 2022, . celle de 15 012,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, . celle de 18 898,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 17 mai 2022, . celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SA Banque CIC EST du surplus de ses demandes, - condamné M. [R] [Z] aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment retenu que les pièces produites par la banque établissaient le bien fondé des créances, tant dans leur principe que dans les montants. -oOo- Par acte du 20 décembre 2023, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant la SA Banque CIC Est du surplus de ses demandes. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juin 2024, il demande à la cour : - de recevoir ses demandes, En conséquence, - d'infirmer le dispositif du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en tant qu'il a : « CONDAMNE monsieur [R] [Y] devenu [Z] à payer à la société anonyme BANQUE CIC EST : - la somme de 4 707,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 26 août 2022, - celle de 16 486,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 13 juin 2022, - celle de 15 012,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, - celle de 18 898,68 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 17 mai 2022, - celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [R] [Y] devenu [Z] aux dépens. » Statuant à nouveau, - de rejeter l'ensemble des demandes en paiement de la SA Banque CIC Est, - de condamner la SA Banque CIC Est à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser l'ensemble des dépens de l'instance. -oOo- Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 octobre 2024, la banque demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Vesoul le 19 septembre 2023, sauf à substituer le nom de M. [R] [Z] à celui de M. [R] [Y], - de condamner en conséquence M. [R] [Z] d'avoir à lui payer : . la somme de 4 707,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 26 août 2022, . la somme de 16 486,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,65% à compter du 13 juin 2022, . la somme de 15 012,38 euros avec intérêts au taux légal de 14 % à compter du 28 juillet 2022, . la somme de 18 898,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 17 mai 2022, - de débouter M. [R] [Z] de ses fins demandes et prétentions, - de condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens d'instance. -oOo- La clôture a été ordonnée le 22 octobre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2024. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur la demande au titre du solde débiteur en compte courant privé n° [XXXXXXXXXX02] La banque renvoie aux documents contractuels passés avec M. [R] [Z] ainsi qu'au décompte arrêté au 26 août 2022 faisant ressortir une somme de 4 707,63 euros restant due au titre du solde débiteur en compte courant. Elle fait valoir que M. [Z] ne justifie pas en quoi la dénonciation du contrat serait nulle, ni la raison pour laquelle la demande en paiement serait prescrite. M. [R] [Z] soutient que la banque ne démontre pas qu'il a bien réceptionné le courrier recommandé visant à l'informer de la clôture définitive du compte. Il conclut en conséquence à la nullité de la clôture du compte ainsi qu'à la prescription de la demande en paiement. Réponse de la cour : Sur la prescription Aux termes de l'article L.311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, les actions 'en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.' L'article L.311-1, dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, dispose : 'Au sens du présent chapitre, sont considérés comme :(...) 11° Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ;' Il résulte de ces dispostions que les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, c'est à dire, s'agissant d'une autorisation de découvert en compte, à compter du dépassement de celui ci. En l'espèce, la banque a consenti à son client, depuis le 19 novembre 2013, une autorisation de découvert de 4 000 euros et il apparaît, au vu de la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte (pièce banque N°10), que le plafond a été définitivement dépassé le 11 mars 2022, faisant passer le solde débiteur du compte de 3 995,81 euros à 4 032,01 euros. Le point de départ du délai de forclusion étant le 11 mars 2022 et l'assignation ayant été délivrée le 14 juin 2023, l'action de la banque, qui a donc été engagée dans les deux ans du dépassement de l'autorisation de découvert, est dès lors recevable. Le moyen tiré de la prescription sera en conséquence rejeté. Sur la nullité Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 dispose que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public'. Par ailleurs, l'article L.312-1 du code monétaire et financier prévoit notamment que 'Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client', et qu'un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf si le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou s'il a fourni des informations inexactes. En l'espèce, l'offre de contrat de découvert passée entre la banque et M. [R] [Z] prévoit, dans son article 'Remboursement par anticipation - Résiliation de contrat', que le prêteur pourra résilier l'autorisation de découvert moyennant un préavis de deux mois ou sans préavis en cas de motif légitime, que sont notamment considérés comme motifs légitimes la défaillance de l'emprunteur dans ses paiements et qu'est considérée comme défaillance tout dépassement de l'autorisation de découvert non résorbé huit jours après mise en demeure écrite. Il est produit en pièce N°9 de la banque le courrier qui a été adressé le 23 février 2022 à M. [R] [Z] l'informant de la clôture définitive du compte n° [XXXXXXXXXX02] à l'expiration du délai de 60 jours, soit le 29 avril 2022. L'article L.312-1 précité n'imposant pas que le courrier de résiliation soit envoyé sous la forme recommandée et que la preuve de la bonne réception de ce courrier soit rapportée - bien qu'étant observé que la lettre du 23 février 2022 mentionne que l'envoi est réalisé en recommandé et en courrier simple - les conditions de forme énoncées à cet article, soit l'envoi de la lettre, ont donc été correctement appliquées par la banque. Le moyen tiré de la nullité de la clôture du compte est en conséquence rejeté. Sur le montant de la créance La créance de 4 707,63 euros avec intérêts au taux contractuel qui n'est pas contestée, résulte des pièces contractuelles ainsi que de la liste des mouvements précitée. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque et condamné M. [R] [Z] au règlement de la somme de 4 707,63 euros, avec intérêts au taux contractuel de 14 % à compter du 26 août 2022. II. Sur la demande au titre du prêt immobilier M. [R] [Z] conclut à l'irrecevabilité de la demande en remboursement du prêt au motif que les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies en ce qu'il n'a pas reçu le courrier prononçant la déchéance du terme, expliquant que les signatures qui figurent sur les avis de réception ne sont pas conformes à la sienne. Il soutient en outre que la demande de la banque est prescrite en raison du premier incident de paiement non régularisé qui date du 15 février 2022. La banque renvoie aux documents contractuels et indique que les courriers recommandés qui ont été envoyés au débiteur l'ont été à son adresse déclarée au [Adresse 8] à [Localité 11], que les accusés de réception ont tous été signés et que la créance n'encourt aucune prescription. Réponse de la cour : Sur la prescription Selon l'article L.137-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, 'l''action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'. En l'espèce, M. [R] [Z] écrit dans ses conclusions que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 février 2022, ce qui ressort effectivement du décompte de créance. L'assignation en paiement lui ayant été délivrée le 14 juin 2023, soit dans les deux ans de l'incident, la demande n'est donc pas prescrite. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat de prêt immobilier passé entre les parties selon offre acceptée du 31 mai 2016 prévoit, en son article 17, que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles notamment si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires, et que pour s'en prévaloir, le prêteur doit en avertir l'emprunteur par écrit (pièce banque N°1). Il est en outre observé : - que par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2022, la banque a indiqué à M. [R] [Z] que le prêt présentait des échéances impayées à hauteur de 1 197,18 euros, et l'a mis en demeure de procéder à la régularisation de sa situation sous huitaine sous peine d'exigibilité de la somme due, - que l'adresse du destinataire, savoir le [Adresse 8] à [Localité 11], correspond à celle utilisée par M. [Z] postérieurement à la conclusion du contrat de crédit ainsi qu'à celle à laquelle a été signifiée, après vérification du domicile par l'huissier de justice, l'assignation dans le cadre de la procédure de première instance, - que la banque produit un accusé de réception de ce courrier portant la mention qu'il a été distribué le 2 juin 2022 ainsi que la signature du destinataire, - que par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2022, la banque a notifié la résiliation du prêt et mis en demeure M. [R] [Z] de régler pour le 10 juillet 2022 au plus tard la somme totale de 21 120,58 euros, - que l'adresse du destinataire est toujours celle du [Adresse 8] à [Localité 11], et que l'accusé de réception de ce courrier qui est produit porte la mention de sa distribution le 6 juillet 2022 ainsi que de la signature du destinataire. Il se déduit de ces éléments que selon les accusés de réception, M. [Z] a à la fois, le 25 mai 2022, été mis en demeure de régulariser sa situation et averti, dans les termes du contrat de prêt, de l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de retard de paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires. La banque a donc valablement adressé au débiteur une mise en demeure de nature à entraîner la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues dans les conditions du contrat. Par ailleurs, M. [R] [Z] ne contredit pas la banque lorsqu'elle indique qu'il n'est pas contesté qu'il demeurait à l'adresse mentionnée aux courriers précités, et s'il affirme qu'il n'est pas le signataire des avis de réception, il ne démontre pas que les lettres n'ont pas été remises en main propre à un destinataire qui n'aurait pas eu mandat de les accepter pour son compte. Sur le montant de la créance La créance de 16 486,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % qui n'est pas contestée, résulte des pièces contractuelles ainsi que du décompte de créance au 13 juin 2022. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque et condamné M. [R] [Z] au règlement de la somme de 16 486,35 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 13 juin 2022. III. Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant professionnel M. [R] [Z] s'oppose à l'exigibilité des sommes dues en indiquant que la signature sur l'avis recommandé est différente des siennes apposées sur les actes de prêt ou de caution, et que la demande est prescrite. La banque souligne que l'associée de M. [R] [Z], également gérante de la société Legis Avocats, a confirmé la réception de la lettre recommandée valant résiliation du compte courant. Elle ajoute que la créance n'est pas prescrite à l'égard de la caution dès lors que la clôture de la liquidation judiciaire de la Selarl Legis Avocats n'a pas été prononcée. Réponse de la cour : Sur la prescription Aux termes de l'article 2224 du code civil : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Par ailleurs, selon l'article L.622-25-1 du code de commerce : 'La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites.' Ainsi, lorsque le débiteur principal fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir contre le débiteur principal, mais aussi contre la caution. En l'espèce, l'extrait Kbis de la société Legis Avocats mentionne que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 17 mai 2022, et qu'il a été mis fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire selon jugement du 8 novembre 2022. Il ressort par ailleurs du dossier que la banque a déclaré sa créance le 3 juin 2022 au titre du compte n° [XXXXXXXXXX04] pour la somme de 15 012,38 euros. L'action introduite par la banque à l'encontre de M. [R] [Z] en sa qualité de caution ayant été formée par assignation signifiée le 14 juin 2023, elle n'est en conséquence pas prescrite. Sur la validité de la demande en paiement Il est constaté que le courrier valant résiliation du compte n° [XXXXXXXXXX04], daté du 23 février 2022, a été envoyé à la société Legis Avocats à son adresse au [Adresse 8] à [Localité 11], et que par courriel du 26 févier 2022, Maître Anne-Sophie Mang, co-gérante de la SELARL Legis Avocats, a indiqué à la banque avoir bien reçu son 'courrier recommandé relatif à la résiliation du compte courant' de son entreprise (pièce banque N°23). Il est également observé que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2022, la banque a mis en demeure M. [R] [Z], en sa qualité de caution solidaire du compte n° [XXXXXXXXXX04], de procéder au remboursement de la créance due à ce titre et que l'adresse du destinataire de ce courrier, savoir le [Adresse 8] à [Localité 11], correspond à celle qu'il a indiquée dans le contrat de cautionnement au moment de sa souscription. La banque produit un accusé de réception de ce courrier portant la mention qu'il a été distribué le 30 juillet 2022, ainsi que la signature du destinataire. La demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] [Z] n'est donc entachée d'aucune irrégularité, de sorte que l'irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur le montant de la créance La créance de 15 012,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022, qui n'est pas contestée, résulte des pièces contractuelles ainsi que de la déclaration de créance formée le 3 juin 2022 accompagnée du décompte des sommes réclamées. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement formée par la banque et condamné M. [R] [Z] à lui régler 15 012,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022. IV. Sur la demande au titre du cautionnement sur le prêt immobilier La banque fait valoir que la liquidation judiciaire de la Selarl Legis Avocats a rendu les sommes intégralement exigibles, et qu'aucune créance ne se trouve prescrite à l'égard de la caution. M. [R] [Z] s'oppose à la demande en réfutant sa signature sur les avis de réception des lettres recommandées, et en soutenant que la demande se trouve prescrite compte tenu du premier incident de paiement non régularisé relatif à la première défaillance. Réponse de la cour : Sur la prescription Il est observé que la banque a déclaré sa créance le 3 juin 2022 au titre du prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX05] pour la somme de 18 989,68 euros, et il ressort du relevé des échéances en retard que le premier impayé non régularisé se situe au 5 avril 2022. L'action introduite par la banque à l'encontre de M. [R] [Z] en sa qualité de caution ayant été formée par assignation signifiée le 14 juin 2023, soit dans le délai de cinq ans à compter du jour où le débiteur principal a cessé d'honorer ses engagements au titre de l'emprunt souscrit et alors que la déclaration de créance a interrompu le délai de prescription pour agir contre la caution, elle n'est en conséquence pas prescrite. Sur la validité de la demande en paiement Le courrier valant résiliation du prêt retracé en compte n° [XXXXXXXXXX05] est daté du 23 février 2022 et il a été envoyé à la société Legis Avocats à son adresse au [Adresse 8] à [Localité 11]. Il est observé que par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juillet 2022, la banque a mis en demeure M. [R] [Z], en sa qualité de caution solidaire de ce prêt, de procéder au remboursement de la créance due à ce titre et que l'adresse du destinataire de ce courrier, savoir le [Adresse 8] à [Localité 11], correspond à celle qu'il a indiquée dans le contrat de crédit au moment de sa souscription et de son engagement de caution, ainsi que dans l'avenant à ce contrat passé le 8 avril 2020. La banque produit un accusé de réception de ce courrier portant la mention qu'il a été distribué le 30 juillet 2022, ainsi que la signature du destinataire. La demande en paiement formée à l'encontre de M. [R] [Z] n'est donc entachée d'aucune irrégularité, de sorte que l'irrecevabilité soulevée sera rejetée. Sur le montant de la créance Il est constaté que la banque a déclaré une créance de 18 989,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 18 mai 2022, dont le quantum n'est pas constesté. Ce montant résulte des pièces contractuelles ainsi que du décompte de la créance joint à la déclaration du 3 juin 2022. La banque ne réclamant cependant qu'une somme en principal de 18 898,68 euros, il y sera en conséquence fait droit. S'agissant des intérêts au taux contractuel sollicités sur cette somme à hauteur de 4,60 %, il est observé qu'ils ne ressortent pas du contrat qui en fixe le taux à 1,60 %. Compte tenu de ces éléments, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur le quantum de la créance mais infirmé sur les intérêts contractuels dont le taux sera ramené à 1,60 % à compter du 18 mai 2022. V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. M. [R] [Z] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a condamné M. [R] [Z] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 18 898,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 17 mai 2022 ; LE CONFIRME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SA Banque CIC-EST la somme de 18 898,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 18 mai 2022 ; CONDAMNE M. [R] [Z] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à la SA Banque CIC-EST la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [R] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.311-52 du code de la consommation dans sa réarticle 1103 du code civilarticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.137-2 du code de la consommation dans sa vearticle L.312-1 du code monétaire et financier prévoiarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d005b7378c3f0c5310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel