Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d505b7378c3f0c535c
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 6 580 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° [6] C/ Etablissement Public [15] (F IVA) S.A.S. [11] Copies certifiées conformes adressées à : - [10] - F IVA - S.A.S. [11] - Me CALIFANO - Me CARPENTIER Copie exécutoire délivrée à: - [10] Le 15 janvier 2025 COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 15 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/04146 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4KI - N° registre 1ère instance : 22/0443 Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 21 juillet 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant pat Mme [O] [K], dûment mandatée. ET : INTIMES Etablissement Public [15] ([13]), agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 5] / FRANCE Représentée par Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS S.A.S. [11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Parick LEDIEU, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, président, M. Pascal HAMON, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 15 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier. * * * DECISION [L] [U], salarié de la société [12] aux droits de laquelle vient la société [11], a le 28 décembre 2017 régularisé une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30, soit un mésothéliome, que la [8] (la caisse ou la [9]) a pris en charge selon décision du 4 juin 2018. Il est décédé le 9 mai 2020 et la caisse a pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle. Saisi par les ayants droit de l'assuré, le [14] a fait une offre d'indemnisation qu'ils ont acceptée. Subrogé dans leurs droits, le [14] a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement prononcé le 21 juillet 2023, le tribunal judiciaire a : - déclaré le [14] subrogé dans les droits de [J] [U] recevable, - dit que l'action en faute inexcusable initiée par le [14] n'est pas prescrite, - dit que la maladie professionnelle 30 D dont était atteint et est décédé [J] [U] est due à la faute inexcusable de la société [12] aux droits de laquelle vient désormais la société [11], - dit que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale devra être versée directement par la [8] aux consorts [U] pour chacun à hauteur de ses droits dans la succession, - fixé au maximum légal la majoration de la rente d'ayant droit servie à [P] [F] veuve [U] et dit que cette majoration devra être versée directement à celle-ci par la [8], - fixé les préjudices extra-patrimoniaux subis par [J] [U] du fait de la faute inexcusable de son employeur comme suit : - souffrances morales : 65 800 euros - souffrances physiques : 22 600 euros, - préjudice esthétique : 500 euros - débouté le [14] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, - fixé la réparation au titre du préjudice moral subi par les ayants droit de la victime comme suit : - [P] [F] veuve [U] : 32 600 euros - [D] [U] : 8 700 euros - [W] [U] 3 300 euros - [S] [U] 3 300 euros - [R] [U] 3 300 euros - [G] [U] 3 300 euros - Dit que la [8] devra faire l'avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit du [14], sous réserve de justification pour les mineurs [R] [U] et [G] [U] de l'acceptation du juge des tutelles des mineurs, - condamné la SAS [11] à payer au [14] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 5 septembre 2023, la [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 11 août 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 novembre 2024. Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 18 octobre 2024, oralement développées à l'audience, la [8] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable, - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de l'article L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale. La société [11], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 novembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour. Le [14], aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 7 novembre 2024 demande à la cour de lui donner acte qu'il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande formée par la [8]. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Les parties ne remettent pas en cause la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11] comme étant à l'origine de la pathologie dont est décédé M. [U], ni le montant des indemnisations allouées au [14], subrogé dans les droits des ayants droits de l'assuré. En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [7], tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime d'une faute inexcusable où à ses ayants droits, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la [7], laquelle n'est pas contestée par la société [11]. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [11] est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Dit que la [8] récupérera auprès de la SAS [11] l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, Condamne la société [11] aux dépens. Le greffier, Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6788a3d505b7378c3f0c535c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel