Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d605b7378c3f0c5370
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 N° RG 25/00086 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHC2 Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 14 Janvier 2025 à 10h45. APPELANT Monsieur [W] [J] né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [L] [S], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [O] [T] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 18h00, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 novembre 2024 portant exécution d'une mesure d'éloignement, notifié le 15 novembre 2024 Vu la décision de placement en rétention prise le 14 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 15 novembre 2024 à 11h31 ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Janvier 2025 à 16h51 par Monsieur [W] [J] ; Monsieur [W] [J] a comparu et a déclaré avoir changé en détention et vouloir désormais se tenir tranquille. Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et argumets exposés dans la requête en appel de M. [J], précisant que le comportement adopté par ce dernier au cours des quinze derniers jours n'avait pas constitué une menace pour l'ordre public. Il sollicite à titre subsidiaire l'assignation à résidence de celui-ci. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, précisant que la requête préfectorale est essentiellement fondée sur la menace pour l'ordre publique constituée par le comportement délinquant de M. [J]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale : L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police. Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature. En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs n°13-2025-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [N], qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire admnistrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait. Par ailleurs, l''article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il résulte aussi de l'article L743-9 du CESEDA que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu à l'article L744-2 du CESEDA. L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre, lequel doit être actualisé pour permetre un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que la copie du registre versée aux débats a bien été actualisée puisqu'elle mentionne les décisions des deux premières prolongations de la rétention administrative de M. [J] ainsi que son audition par les autorités consulaires le 12 décembre 202 et qu'elle comporte ainsi les mentions exigées par les dispositions légales susvisées. Il s'ensuit que le moyen manque en fait. Il convient en conséquence de déclarer la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône recevable. - Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la troisième prolongation : Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas encore donné suite à l'audition de l'intéressé qui a eu lieu le 12 décembre 2024. Il n'est donc pas établi que la délivrance des documents de voyage au profit de Monsieur [J] doit intervenir à bref. Il en résulte que les conditions édictées par les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article susvisé ne sont pas remplies. Concernant le critère de la 'menace pour l'ordre public' édicté par cet article, il sera rappelé que celle-ci doit être actuelle, réelle et suffisamment grave pour justifier une troisième prolongation de rétention administrative et qu'elle doit donner lieu à une appréciation in concreto. Par ailleurs, les dispositions légales ne prévoient pas, s'agissant d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative, que la menace pour l'ordre public doit s'apprécier uniquement au regard d'un comportement du retenu survenu au cours des quinze derniers jours, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête en appel de M. [J]. En l'espèce, il est constaté, à l'examen du casier judiciaire de M.[J], que celui-ci a fait l'objet de deux condamnations récentes les 2 et 15 avril 2024, chacune à une peine de dix mois d'emprisonnement ainsi qu'à des interdictions du territoire français de trois et cinq ans à titre de peines complémentaires pour des faits de trafic de stupéfiants. Le caractère récent de ces deux condamnations et la nature des faits qui en ont été à l'origine permettent de considérer que la présence de M. [J] sur le territoire français est constitutive d'une menace pour l'ordre public en raison du risque de réitération de ce type de faits par l'intéressé compte tenu de sa situation irrégulière, de l'absence de ressources licites inhérente à celle-ci, et du caractère particulièrement lucratif des faits pour lesquels il a été condamné. Par ailleurs, la possibilité d'assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, par la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif d'identité à un service de police ou une unité de gendarmerie. En l'espèce, M. [J], outre le fait qu'il ne justifie pas des garanties de représentation effectives, est défaillant dans la mise en oeuvre de cette condition préalable n'étant pas en possession d'un passeport original en cours de validité qu'il aurait remis préalablement au service de police. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'assignation à résidence. Les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [J] sont donc remplies et c'est donc par juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 14 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [J] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Caroline BRIEX NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [J] né le 26 Novembre 2002 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-9 du CESEDA que le juge sarticle L.742-5 du code de larticle L744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3d605b7378c3f0c5370
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