Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d605b7378c3f0c537a
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 N° RG 25/00080 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOG5F Copie conforme délivrée le 15 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 02 Octobre 2024 à 11H50. APPELANT Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] né le 19 Juillet 1992 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [M], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [Y] [O] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 à 16h30, Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mars 2023 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 09H17 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 janvier 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 09 janvier 2025 à 09H09; Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 Janvier 2025 à 18H19 par Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] ; Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] a comparu et a été entendu et déclaré qu'il avait des problèmes d'audition documentés médicalement. Son avocat a été régulièrement entendu et a développé oralement les moyens et les arguments exposés dans la requêt d'appel. Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance rendue par le premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence d'information en temps utile du procureur de la République du placement en rétention de M. [G] : L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Aucun texte n'interdit d'aviser le procureur de la République du placement en rétention administrative avant la notification de l'arrêté de placement en rétention au retenu. En l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a avisé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 8 janvier 2025 à 15h03 du placement en rétention administrative de M. [G] pendant 96 heures du 09/01/2025 au 13/01/2025, à compter de la notification de la décision dont la copie lui était aussi adressée. Cet avis,qui a été effectué par anticipation dans un temps proche du placement effectif de M. [G] en rétention administrative doit être validé. Au surplus, ce premier avis, effectué par anticipation, a été complété par un deuxième avis effectué le lendemain à 10h06, soit 52 minutes après la notification de la décision de placement en rétention administrative faite à l'intéressé, qui s'est inscrit dans un délai suffisamment raisonnable après celle-ci pour satisfaire valablement aux exigences de l'article L741-8 susvisé. Il s'ensuit que l'avis au procureur de la République n'est pas tardif et que c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue arable lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention : L'article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. En l'espèce, les policiers qui ont notifié à M. [G] l'arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre le 8 janvier 2025, ont noté qu'il lisait et comprenait le français, de sorte qu'il n'a pas été recouru à l'assistance d'un interprète. Il en a été de même lors de la notification de ses droits au centre de rétention administrative et il a été constaté à l'audience de ce jour, à l'occasion des échanges débutés sans l'intervention de l'interprète présente, que M. [G], qui se trouve sur le territoire français depuis huit ans, savait s'exprimer spontanément en français mais qu'il faisait état d'un problème d'audition d'ordre médical lorsque des questions lui étaient posées, lequel n'empêchait cependant plus l'échange lorsqu'il a été demandé à l'interprète d'intervenir. Eu égard aux constatations faites par les policiers lors des notifications litigieuses et par le magistrat délégué de la cour lors de l'audience, il ne peut être affirmé que M. [G] ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. Il s'ensuit que l'assistance d'un interprète n'était pas obligatoire lors des notifications litigieuses et que c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen soulevé. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, - Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 02 Octobre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] - Maître Caroline BRIEX NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [G] alias [I] [T] alias [A] [U] alias [R] [Z] alias [L] [B] né le 19 Juillet 1992 à [Localité 7] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDA dispose que lorsque lesarticle L741-8 du CESEDA dispose que le procureur
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a3d605b7378c3f0c537a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel