Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d805b7378c3f0c538e
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 113 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/31 N° RG 24/04410 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM23T SARL [Localité 7] 95 TRADING LDA S.C.A. CASTEL [Adresse 8] C/ [G] [D] [Y] [O] [I] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roland TAMISIER Me Agnès ERMENEUX Me Liliana NAPPO Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 Mars 2024 rendue dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 22/5126. DEMANDERESSES SUR DEFERE SARL [Localité 7] 95 TRADING LDA Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social Demeurant [Adresse 9], Madère (PORTUGAL) représentée par Me Roland TAMISIER, avocat au barreau de NICE S.C.A. CASTEL [Adresse 8] Représentée par ses co-liquidateurs amiables, Monsieur [F] [X] et Monsieur [U] [V], domiciliés en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS AU DEFERE Monsieur [G] [D] Représenté par son administrateur de soutien Madame [E] [D], née le 23 juin 1962 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 2] (ITALIE), nommée par décret du tribunal civil et pénal de Milan, 9ème section civile, Juge des tutelles, en date du 27 avril 2010, autorisée par décision du juge des tutelles de Milan Né le 08 Juillet 1964 à [Localité 6] (ITALIE) Demeurant [Adresse 2] (ITALIE) représenté par Me Liliana NAPPO, avocate au barreau de NICE Maître [Y] [O], notaire Née le 23 Juin 1964 à [Localité 5] (ITALIE) Demeurant [Adresse 12] (ITALIE) représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Liliana NAPPO, avocate au barreau de NICE Maître [I] [L], notaire Née le 18 Août 1934 à [Localité 11] (ITALIE) Demeurant [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Quentin CHARLUTEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane SUSSAN, avocate au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Catherine OUVREL, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure La société civile d'attribution (SCA) Castel [Adresse 8] est propriétaire d'un bien immobilier composé d'appartements de luxe en multipropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 7]. La société à responsabilité limitée [Localité 7] 95 Trading LDA (SARL [Localité 7] 95 Trading), qui détient les deux tiers du capital social de la SCA Castel [Adresse 8], a pour objet la vente de semaines en multipropriété, et a recours, pour ces ventes au service d'agences immobilières, dont l'agence Ellebieme. M. [G] [D], de nationalité italienne, a donné mandat à Mme [R] [P] de l'agence Ellebieme, par des procurations signées devant deux notaires italiens, Mme [Y] [O] et Madame [I] [L], de signer pour son compte plusieurs compromis de vente, qui ont été conclus les 15 octobre 2007 et 6 juillet 2009, pour l'achat de semaines en multipropriété au sein de la résidence [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte du 11 juillet 2012, M. [D], représenté par son administrateur de soutien, Mme [E] [D], a assigné la SARL Monaco 95 Trading et la SCA Castel [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance de Nice en annulation des compromis et actes de cession de parts sociales pour vice du consentement et insanité d'esprit, afin d'obtenir leur condamnation à lui restituer le prix de ces acquisitions, soit un total de 907 005,30 euros, et, subsidiairement, d'obtenir son retrait de la SCA Castel [Adresse 8] et le remboursement de la même somme. Parallèlement, par acte du 13 novembre 2013, la SARL [Localité 7] 95 Trading a assigné Mme [D], prise en sa qualité de représentant légal de M. [D], devant ce même tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 332 320 euros, représentant une fraction, non acquittée, du prix. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2014. Un premier jugement est intervenu le 10 mai 2017, qui a débouté la SARL [Localité 7] 95 Trading des fins de non recevoir opposées à l'action engagée par M. [D], et, avant dire droit, a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au docteur [H] [A], expert psychiatre, avec pour mission de dire si le consentement de M. [D] a été donné sous l'empire d'un trouble mental. La SARL [Localité 7] 95 Trading a appelé en cause Mme [Y] [O] et Madame [I] [L], notaires exerçant en Italie, par actes du 11 septembre 2017 afin qu'elles soient condamnées à la relever et garantir de toute condamnation. Ces appels en cause ont été joints à la procédure principale suivant ordonnance du 15 mai 2018. L'expert a déposé son rapport le 14 décembre 2017. La SCA Castel [Adresse 8] a, depuis, été liquidée amiablement. Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, notamment : - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mmes [O] et [L], - débouté la SCA Castel [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [D] pour procédure abusive, - condamné la SARL [Localité 7] 95 Trading à rembourser à M. [D] les sommes versées pour l'achat des parts de la SCA Castel [Adresse 8], soit la somme de 907 005,30 euros, - débouté M. [D] de sa demande de remboursement des frais d'enregistrement des contrats, en deniers ou quittances, des frais de gestion et de dommages et intérêts de 4% du prix de cession des parts par an, depuis les actes de cession et jusqu'au parfait remboursement, - condamné Mmes [O] et [L] à relever et garantir la SARL [Localité 7] 95 Trading pour l'acte du 6 décembre 2007 à hauteur de 74 340 euros, pour les actes des 12 mars 2008, 26 mai 2008, 14 octobre 2008 et 20 mai 2009, à hauteur de 832 665,30 euros, - débouté la SARL [Localité 7] 95 Trading de sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer 332 320 euros et de sa demande subsidiaire de condamnation de Mmes [O] et [L] à lui payer respectivement 49 560 euros et 282 760 euros, - condamné la SARL [Localité 7] 95 Trading à payer à M. [D] une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mmes [O] et [L] à payer à la société [Localité 7] 95 Trading en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros pour la première et 5 000 euros pour la seconde, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - fait masse des dépens et réparti ceux-ci entre Mme [O] et Mme [L], à raison de 10 % pour la première, 90 % pour la seconde. Par actes des 6 avril et 3 juin 2022, uniquement dirigés contre la SARL [Localité 7] 95 Trading, Mmes [L] et [O] ont relevé appel de cette décision. Les deux procédures, enregistrées au répertoire général sous les n°22/05126 et 22/08014, ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2022 et se sont poursuivies sous le n°22/05126. La SARL [Localité 7] 95 Trading et la SCA Castel [Adresse 8] ont formé appel incident provoqué à l'encontre de M. [D]. Par conclusions d'incident du 26 avril 2013, M. [D] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il annule l'appel incident provoqué de la SARL [Localité 7] 95 Trading à son encontre, ainsi que l'appel principal de Mme [O], qu'il déclare irrecevables les demandes de SCA Castel [Adresse 8] tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 130 000 euros et 78 961,79 euros et, subsidiairement, qu'il prononce la radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision de première instance. Mme [L] a soulevé plusieurs fins de non recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'intervention de la SCA Castel [Adresse 8] et de l'appel incident provoqué à l'encontre de M. [D]. Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a : - dit que l'intervention de la SCA Castel Monte-Carlo en cause d'appel n'est pas recevable ; - déclaré irrecevable l'appel incident provoqué de la SARL [Localité 7] 95 Trading à l'encontre de M. [D] ; - dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les incidents soulevés par M. [D] et sa demande de radiation de la procédure d'appel ; - condamné la SARL [Localité 7] 95 Trading à payer à M. [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit des autres parties et condamné la SARL [Localité 7] 95 Trading aux dépens. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a considéré que la SCA Castel [Adresse 8], n'ayant été attraite sur appel provoqué par aucune des parties, n'est pas recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel. S'agissant de M. [D], il a jugé que l'assignation sur appel provoqué, qui lui a été délivrée le 5 octobre 2022, n'ayant pas été remise au greffe conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, ni remise au greffe sur support papier après justification d'une impossibilité de transmission électronique, l'appel est irrecevable. Par requête transmise par le RPVA le 4 avril 2024 et remise au greffe sur support papier le 10 avril 2024, la SCA Castel [Adresse 8] a déféré cette décision à la cour. La SARL [Localité 7] 95 Trading a également déféré cette décision à la cour par requête enregistrée au greffe le 6 avril 2024. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions sur déféré remises au greffe par le RPVA le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCA Castel [Adresse 8] demande à la cour de : ' la déclarer recevable en son déféré ; ' annuler l'ordonnance du 27 mars 2024 ; ' déclarer recevable son appel incident provoqué formé le 12 décembre 2022 ; ' débouter M. [D] de ses demandes ; ' se déclarer incompétent pour statuer sur la recevabilité de ses demandes ; ' condamner M. [D] à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que, statuant sur une question de recevabilité, l'ordonnance est susceptible de déféré, nonobstant la mention erronée qui figure dans son dispositif. Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance, elle fait valoir que le conseiller de la mise en état a violé le principe du contradictoire en déclarant son appel incident irrecevable d'office, sans provoquer les explications des parties. A titre subsidiaire et en tout état de cause, elle fait valoir que : - l'appel incident, qui est formé de la même manière que les demandes incidentes, peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance ; - en l'espèce, dès lors qu'elle était partie en première instance, elle est recevable en son appel incident provoqué formé par conclusions du 12 décembre 2022, même si elle n'a pas été intimée, puisqu'à cette date M. [D] avait déjà été assigné par la SARL [Localité 7] 95 Trading sur appel incident provoqué et avait constitué avocat ; - elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir dès lors que, bien qu'en cours de liquidation amiable, MM [F] [X] et [U] [V] ont été régulièrement désignés en qualité de liquidateurs amiables, et que comme tels, ils ont qualité pour la représenter en justice et former, en son nom, toute demande la concernant, notamment une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - la demande de paiement des frais de gestion n'est pas nouvelle devant la cour en ce qu'elle constitue l'accessoire, le complément ou la conséquence de la demande originelle soumise au premier juge et, en tout état de cause, l'appréciation de la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile relève des seuls pouvoirs de la cour ; - le bien fondé de sa demande reconventionnelle à l'encontre de M. [D] relève du fond et donc du seul office de la cour. S'agissant de la demande de radiation, elle fait observer qu'aucune condamnation n'a été mise à sa charge par le premier juge, de sorte qu'une radiation, alors qu'elle a formé appel incident, lui serait préjudiciable. Dans ses dernières conclusions sur déféré, régulièrement notifiées le 7 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL [Localité 7] 95 Trading demande à la cour de : ' déclarer le déféré recevable ; ' annuler l'ordonnance du 27 mars 2024 ; Statuant sur l'incident, ' débouter M. [D] de ses demandes à son encontre ; ' débouter Mme [L] de ses demandes tendant à ce que l'intervention volontaire de la SCA. Castel [Adresse 8] et l'assignation en appel provoqué de M. [D] soient déclarés irrecevables ; ' condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros et aux dépens de l'incident. Après avoir rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état est susceptible de recours, elle fait valoir que : - elle n'a pas eu à assigner la SAS Castel [Adresse 8] sur appel incident provoqué puisque celle-ci est intervenue à la procédure alors qu'elle était encore dans les délais pour lui délivrer l'assignation ; - le conseiller de la mise en état a fait une application erronée des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, puisqu'il est fréquent qu'un intimé se constitue avant que le greffe ait adressé les avis prévus par ce texte et qu'en tout état de cause, il est inexact de considérer qu'un intimé ne peut se constituer qu'après assignation ou courrier du greffe, puisqu'en matière d'appel provoqué, les projets d'assignation étant informellement communiqués entre avocats, il est tout à fait possible de se constituer sans avoir reçu assignation, ce qui évite le coût d'une assignation ; - la SCA Castel [Adresse 8] ayant été partie à la procédure en première instance en une autre qualité, il lui est possible d'intervenir en appel, fût-ce volontairement. S'agissant de l'assignation de M. [D] sur appel provoqué, elle fait valoir que, contrairement à ce qui est soutenu, l'acte a été remis par voie électronique au greffe et aux parties le 2 octobre 2023, ses conclusions d'appel incident ayant elles-mêmes été remises au greffe par voie électronique dans le délai qui lui était imparti, soit le 21 novembre 2022. Elle indique que cet appel provoqué à l'encontre de M. [D] fait suite aux appel principaux de Mmes [L] et [O] et qu'il importe peu que l'assignation n'ait pas été initialement communiquée en copie à Mme [L], puisqu'il lui a, depuis, été transmis en copie par le RPVA. Elle rappelle que le formalisme excessif est condamné par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et que, même si des irrégularités avaient été commises, aucun grief n'est démontré. Sur la demande d'annulation de l'assignation, elle soutient que l'irrégularité des mentions relatives à son adresse constitue un simple vice de forme, comme tel insusceptible d'entraîner l'annulation de l'acte en l'absence de démonstration d'un grief. S'agissant de la demande de radiation, elle souligne que l'exécution du jugement incombe à Mmes [L] et [O], qu'il est impératif que la cour puisse apprécier le litige dans son ensemble et que la radiation de la procédure dans son ensemble lui porterait préjudice. Dans ses conclusions sur déféré transmises par le RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [O] demande à la cour, sous réserve de la recevabilité des déférés, de : ' dire n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état ; ' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel provoqué de M. [D] par la SARL [Localité 7] 95 Trading et en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les incidents formés par M. [D] ; ' si la cour estime recevable l'appel provoqué de M. [D], dire n'y avoir lieu à annulation de son appel principal pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile ; ' dire n'y avoir lieu à radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/05126 ; ' condamner M. [D] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Elle fait valoir que l'absence de mention de l'état civil d'une personne physique n'est une cause de nullité de l'appel que si elle cause un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'elle est identifiable par son numéro fiscal, mais qu'en tout état de cause, elle a, depuis régularisé cette omission. S'agissant de la demande de radiation, elle rappelle qu'une procédure a été initiée devant le tribunal de [Localité 6] par la SARL Monaco 95 Trading au visa de l'art. 669 bis et 671 du code civil italien aux fins de saisie conservatoire des biens immeubles lui appartenant jusqu'à concurrence de la somme de 91 681,82 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 27 janvier 2022, que le tribunal de [Localité 6], par jugement du 28 décembre 2022, a rejeté cette demande de saisie conservatoire pour défaut de « fumus boni iuris et periculum in mora, » c'est-à-dire absence de principe certain de la créance et absence de péril sur le recouvrement de la créance, condamnant la SARL Monaco 95 Trading à payer ses frais de justice sans que celle-ci forme un recours contre cette décision et que, le 27 janvier 2023, elle s'est acquittée de la somme de 3 000 euros. Dans ses conclusions, notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 mars 2024 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCA Castel [Adresse 8], déclaré irrecevable l'assignation en appel provoqué de M. [D] par la SARL [Localité 7] 95 Trading, dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les incidents formés par M. [D] ; A titre subsidiaire, ' débouter M. [D] de sa demande de radiation ; En tout état de cause, ' condamner la SARL [Localité 7] 95 Trading à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - l'intimé à une procédure d'appel, qu'il ait cette qualité en tant qu'intimé à un appel principal, incident ou provoqué, est celui qui est partie à une procédure d'appel, à laquelle il a été attrait, or, elle a interjeté appel du jugement en intimant uniquement la SARL [Localité 7] 95 Trading et il en va de même de l'appel de Mme [O], de sorte que M. [D] n'avait pas la qualité d'intimé à ces deux appels et si la SARL [Localité 7] 95 Trading l'a ensuite assigné sur appel provoqué, cette assignation ne lui a jamais été dénoncée et n'a pas été remise à la cour par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile ; - la SCA Castel [Adresse 8] ne pouvait intervenir volontairement à l'instance d'appel puisqu'en application de l'article 554 du code de procédure civile seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les parties qui n'ont été ni présentes ni représentées en première instance ou qui y ont été impliquées sous une autre qualité. A titre subsidiaire, elle soutient que M. [D] n'a pas intérêt à solliciter la radiation du rôle de tous les appels, quand bien même une jonction est intervenue puisqu'il n'est pas concerné par les appels principaux et que la jonction n'a pas pour effet de créer une instance unique. Dans ses conclusions sur déféré, remises au greffe par le RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [D], prise en sa qualité de représentant légal de M. [D], demande à la cour de : A titre principal, ' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention à l'instance de la SCA Castel [Adresse 8] et l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée par la SARL [Localité 7] 95 Trading, dit n'y avoir lieu de statuer sur ses autres demandes et condamné la SARL [Localité 7] 95 à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; A titre subsidiaire, ' annuler les actes d'appel, incidents et provoqués, de la SARL [Localité 7] 95 Trading pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile ; ' annuler l'appel principal de Mme [O] pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile ; ' déclarer irrecevables comme nouvelles devant la cour les demandes de la SCA Castel [Adresse 8], société en liquidation, tendant à sa condamnation à lui payer les sommes de 1 130 000 euros et 78 961,79 euros ; A titre subsidiaire et en tout état de cause, ' prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/05126, à défaut pour les appelants de justifier de l'exécution de la décision de première instance ; En tout état de cause, ' débouter les parties défenderesses de toutes leurs demandes ; ' condamner tous succombants à lui payer la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident, distraits au profit de son avocat. Elle fait valoir que : - la SARL [Localité 7] 95 ne justifie par aucune preuve issue du RPVA que l'assignation qui lui était destinée a été remise par voie électronique au greffe de la cour alors que l'article 930-1 du code de procédure civile exige à peine d'irrecevabilité que tous les actes soient remis par voie électronique ; - devant la cour, l'intervention volontaire est réservée aux parties qui n'ont été ni présentes ni appelées en première instance, or, en l'espèce, la SCA Castel [Adresse 8], qui n'a pas été intimée devant la cour par les deux appels principaux, était présente devant le premier juge, de sorte que n'étant pas intimée, elle devait impérativement, pour être partie à la procédure, être assignée en appel provoqué ; - la SCA Castel [Adresse 8] ne peut se considérer comme intimée sur appel provoqué et appelante sur appel incident puisque l'appel incident correspond à l'appel formé en réaction à l'appel principal afin que l'intimé puisse contester la partie de la décision de première instance, non contestée par la déclaration d'appel et ainsi obtenir la réformation d'un jugement rendu en première instance, or, la SCA Castel [Adresse 8] n'a pas été intimée par les notaires, appelants principaux qui n'ont présenté aucune demande à son encontre et la SARL [Localité 7] 95, intimée et appelante sur appel provoqué n'a elle-même formulé dans ses écritures aucune demande à son encontre, alors même qu'elle a été déboutée des demandes en première instance, de sorte qu'il appartenait à la SCA Castel [Adresse 8] de relever appel principal à l'encontre des chefs du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes et elle ne saurait pallier cette absence d'appel principal en intervenant à l'instance d'appel où elle n'a été appelée si sur appel principal ni sur appel incident ; - en tout état de cause, il n'est justifié par aucune preuve issue du RPVA de la remise par voie électronique de l'appel incident qui aurait provoqué celui de la SCA Castel [Adresse 8]. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, et l'appel provoqué qui lui a été délivré déclaré recevable, elle considère que la déclaration d'appel de Mme [O] ne contenant aucune indication quant à sa nationalité, date et lieu de naissance, est nulle ; que la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre par la SCA Castel [Adresse 8] est irrecevable car elle n'a aucun lien de connexité avec les demandes à l'origine de la procédure, et qu'en tout état de cause, ses liquidateurs n'ont pas qualité pour formuler une telle demande. Enfin, elle souligne que la demande de la SCA Castel [Adresse 8] concernant les frais de gestion n'a jamais été soumise au premier juge et, comme telle, est irrecevable devant la cour. S'agissant de sa demande de radiation, elle fait valoir que le jugement a été assorti de l'exécution provisoire, qu'aucun des appelants n'a exécuté les condamnations mises à sa charge et qu'il importe peu que les voies d'exécution engagées contre les notaires en Italie n'aient pas porté leurs fruits. Motifs de la décision Sur la recevabilité de la requête en déféré En application de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état mentionne en son dispositif qu'elle n'est susceptible d'aucun recours. Or, statuant sur des fins de non recevoir, cette ordonnance est, conformément aux dispositions susvisées, susceptible de déféré nonobstant l'erreur de qualification qu'elle contient. La requête en déféré est donc recevable. Sur la demande d'annulation de l'ordonnance La régularité de la décision de justice est soumise à des exigences substantielles et formelles, destinées, à la fois, à assurer un bon fonctionnement de la justice et à permettre la sauvegarde des intérêts des parties et de leur droit à un juge impartial et équitable. En l'espèce, la SCA Castel [Adresse 8] demande à la cour d'annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a, d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties, déclaré son appel incident irrecevable. La SARL [Localité 7] 95 conclut également à l'annulation de l'ordonnance sans cependant développer le moindre moyen au soutien de cette demande. Le dispositif de l'ordonnance du conseiller de la mise en état est ainsi libellé : 'Dit que l'intervention de la Sca Castel Monte-Carlo en cause d'appel n'est pas recevable, déclare irrecevable l'appel provoqué de la SARL [Localité 7] 95 la SARL [Localité 7] 95, qui soutient le contraire, n'en justifie par aucun preuve issue du RPVA à l'encontre de M. [D], dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les incidents soulevés par M. [D], condamne la SARL [Localité 7] 95 la SARL [Localité 7] 95, qui soutient le contraire, n'en justifie par aucun preuve issue du RPVA à payer à M. [D] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation à ce titre au profit des autres parties et condamne la SARL [Localité 7] 95 aux dépens'. La restitution des prétentions des parties devant le premier juge fait ressortir les éléments suivants : M. [D] demandait au conseiller de la mise en état, à titre principal, de 'prononcer la nullité et/ou l'annulation des actes d'appel, incidents et provoqués, de la société de droit étranger [Localité 7] 95 Trading LDA, pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile, prononcer la nullité et/ou l'annulation de l'appel principal de Mme [O], notaire, pour absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les demandes de condamnation de la SCA Castel [Adresse 8]'. A titre subsidiaire il sollicitait la radiation de la procédure d'appel et en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SARL [Localité 7] 95 sollicitait du conseiller de la mise en état qu'il 'déboute M. [D] des demandes formées à son encontre, déboute Mme [L], notaire, de sa demande visant à ce que l'assignation en appel provoqué soit déclarée irrecevable, et condamne Mme [L], notaire, à lui verser la somme de 2 000 euros et aux dépens'. Mme [L] demandait au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCA Castel [Adresse 8], de déclarer irrecevable l'assignation en appel provoqué de M. [D], de déclarer irrecevable l'incident de procédure initié par M. [D], à titre subsidiaire, de débouter M. [D] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire enrôlée sous le RG n°22/05126, et en tout état de cause, de débouter M. [D] de ses plus amples demandes, fins et prétentions et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Dans son dernier jeu de conclusions, elle faisait valoir, s'agissant de la SCA Castel [Adresse 8], que son intervention volontaire contrevenait aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile selon lequel seules peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont un intérêt, que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui ont été impliquées alors sous une autre qualité, alors qu'en l'espèce, la SCA Castel [Adresse 8] était partie et représentée en première instance. La SCA Castel [Adresse 8] sollicitait du conseiller de la mise en état qu'il se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de « l'intervention volontaire », déboute Mme [L], notaire, de la demande d'irrecevabilité de son « intervention volontaire », déclare irrecevable la demande de M. [D] tendant à voir déclarer irrecevable pour absence de lien de connexité avec les prétentions originaires sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, ainsi que de sa demande de radiation de l'affaire du rôle, et condamne M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Page 6 du corps de ses conclusions, elle soutenait que sa constitution faisait suite à l'appel provoqué de la SARL [Localité 7] 95, de sorte qu'elle avait la qualité d'intimée sur appel provoqué et constitué avocat avant même la signification des conclusions d'appel comme le prévoient les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état a repris à son compte l'argumentation de la SCA Castel [Adresse 8] pour considérer qu'il ne s'agissait pas d'une intervention volontaire au sens de l'article 554 du code de procédure civile. Il a ensuite jugé que, n'ayant été assignée devant la cour par aucune des parties à l'instance d'appel, la SCA [Adresse 8] ne pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Ce faisant, le conseiller de la mise en état n'a fait que répondre au moyen soulevé par la SCA Castel [Adresse 8] en défense sur la fin de non recevoir soulevée par Mme [L]. Ces éléments étant dans le débat, le conseiller de la mise en état n'a pas violé le principe du contradictoire. Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité de l'appel provoqué dirigé contre M. [D] Par acte du 5 octobre 2022, la SARL [Localité 7] 95 Trading, intimée, a assigné M. [D], qui n'avait pas été intimé par les appels principaux, en appel provoqué. L'appel provoqué est formé par voie de conclusions lorsqu'il est dirigé contre une partie à l'instance d'appel et par voie d'assignation lorsqu'il est formé contre une personne qui n'est pas encore partie à l'instance d'appel. Cette assignation doit, selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret au 29 décembre 2023, intervenir dans les trois mois de l'appel qui l'a provoquée. En l'espèce, les conclusions qui ont provoqué l'appel de la SARL [Localité 7] 95 à l'encontre de M. [D] sont les conclusions déposées par les appelantes les 6 septembre 2022 pour Mme [L] et 7 septembre 2022 pour Mme [O]. La SARL [Localité 7] 95 Trading devait donc délivrer l'assignation en appel provoqué dans les trois mois de la remise au greffe de ces conclusions. Tel est le cas, l'assignation ayant été délivrée le 5 octobre 2022. En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Cette obligation ne constitue pas une simple condition de forme. L'appel provoqué, qui modifie l'objet du litige tel que déféré à la cour par l'appelant principal, est un acte de procédure qui, comme tel, doit être remis à la cour par voie électronique, sous peine d'être déclaré irrecevable. En l'espèce, il résulte de l'historique des messages entrants de la procédure dans le RPVA que, le 2 octobre 2023, Me Tamisier, conseil de la SARL [Localité 7] 95 Trading, a remis au greffe, avec copie aux autres parties, la copie de l'acte d'assignation litigieux. Le respect du délai de trois mois fixé par l'article 909 du code de procédure civile est apprécié en ayant égard au jour de l'assignation du tiers contre lequel est formé l'appel provoqué, et non de sa remise au greffe. En revanche, l'intimé qui souhaite assigner en appel provoqué a également l'obligation de remettre au greffe, cette fois avant l'expiration du délai de trois mois précité, ses conclusions d'appel provoqué. En l'espèce, tel est le cas puisque la SARL [Localité 7] 95 Trading a remis au greffe, le 21 novembre 2022, des conclusions intitulées 'conclusions en défense, d'appel incident et d'appel provoqué'. C'est donc à tort que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel provoqué de M. [D] par la SARL [Localité 7] 95 irrecevable. Sur la demande de Mme [L] afin que l'intervention de la SCA Castel [Adresse 8] soit déclarée irrecevable La SCA Castel [Adresse 8], partie en première instance mais non intimée par les appelantes à titre principal, a, par conclusions du 12 décembre 2022, formé appel incident, dirigé contre M. [D]. Ce dernier a été intimé, sur appel provoqué de la SARL [Localité 7] 95, par assignation du 5 octobre 2022. Dans le cadre de la procédure d'appel, les parties en première instance ne sont pas recevables à intervenir. Elles doivent, si elles souhaitent être entendues dans le cadre de l'instance d'appel, interjeter appel du jugement. La SCA Castel [Adresse 8] était partie en première instance. Par conséquent, elle n'est pas intervenante au sens des articles 554 et suivants du code de procédure civile. En ce sens, la demande de Mme [L] afin qu'elle soit déclarée 'irrecevable en son intervention volontaire' est sans objet. Par ailleurs, l'appel provoqué est celui qui est interjeté par ou contre une partie en première instance contre laquelle l'appel principal n'a pas été dirigé. Tel est le cas de la SCA Castel [Adresse 8] qui n'a pas été intimée par les appels principaux de Mmes [L] et [O]. Comme telle, elle a donc qualité pour former appel provoqué, étant rappelé que l'appel provoqué doit être formé dans les trois mois de l'appel qui le provoque. Certes, sa constitution par acte du 15 septembre 2022 était à elle seule insuffisante pour lui attribuer la qualité de partie à l'instance d'appel puisqu'à cette date elle n'était pas encore intimée et ne pouvait devenir partie à la procédure qu'en formant appel provoqué. Pour autant, la SARL [Localité 7] 95 Trading a elle même régulièrement formé appel provoqué à l'encontre de M. [D]. Dès lors, la SCA Castel [Adresse 8] disposait d'un délai de trois mois à compter de cet appel provoqué pour former elle même appel provoqué à l'encontre de ce dernier, étant rappelé que l'intéressé étant partie à l'instance d'appel à la suite de son assignation par la SARL [Localité 7] 95 le 5 décembre 2022, l'appel provoqué pouvait être formé par voie de conclusions. Tel est le cas, l'appel provoqué de la SCA Castel [Adresse 8] ayant été formé par conclusions remises au greffe le 12 décembre 2022. En revanche, l'appelant par provocation doit avoir intérêt à former appel provoqué. Cet intérêt n'est pas lié à la notion de succombance. Il suffit qu'il existe un risque éventuel de grief pour son auteur en raison d'une possible réformation de la décision frappée d'appel. En l'espèce, le jugement déféré à la cour a condamné la SARL [Localité 7] 95 Trading à payer diverses sommes à M. [D] et Mmes [L] et [O] à relever et garantir la SARL [Localité 7] 95 des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [D]. Mmes [O] et [L] ont relevé appel en intimant exclusivement la SARL [Localité 7] 95 Trading. Celle-ci a formé appel provoqué en intimant M. [D] qui, dès lors est devenu partie à l'instance d'appel. Dans ces conditions, la SCA Castel [Localité 7] justifie d'un intérêt à former elle même appel incident contre M. [D] afin que la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant observé que devant le premier juge M. [D] sollicitait à titre principal la condamnation de la SARL [Localité 7] 95 Trading et formulait des demandes à titre subsidiaire contre la SCA Castel [Adresse 8]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a 'dit que l'intervention de la SCA Castel [Adresse 8] en cause d'appel est irrecevable'. La demande de Mme [L] afin que 'l'intervention volontaire de la SCA Castel [Adresse 8]' soit déclarée irrecevable sera rejetée et l'appel provoqué de cette dernière à l'encontre de M. [D] sera déclaré recevable. Sur la demande d'annulation des actes d'appel incident et provoqué de la SARL [Localité 7] 95 M. [D] soutient que l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de la SARL [Localité 7] 95 Trading le 5 décembre 2022 est nulle en l'absence des mentions obligatoires prévues aux articles 901 et 54 du code de procédure civile. Ses conclusions dans le cadre du déféré n'explicitent pas en quoi l'acte est irrégulier. Dans ses conclusions sur incident devant le conseiller de la mise en état, il faisait valoir que l'adresse mentionnée dans l'acte est erronée. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 901 du code de procédure civile invoqué par M. [D] au soutien de sa demande d'annulation de l'assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée à la demande de la SARL [Localité 7] 95 Trading le 5 décembre 2022, est afférent à la déclaration d'appel. Or, l'assignation dont il sollicite l'annulation ne constitue pas une déclaration d'appel, mais un appel provoqué. L'article 54 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que l'assignation mentionne, notamment, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En l'espèce, l'assignation du 5 octobre 2022, qui formalise l'appel provoqué de la SARL [Localité 7] 95 Trading, mentionne en qualité de demandeur 'la société de droit portugais [Localité 7] 95 trading LDA, dont le siège social est [Adresse 10], Madère, Portugal'. Selon M. [D] le caractère erroné de cette adresse se déduit du fait que le commissaire de justice qui a tenté de signifier le jugement le 22 juin 2022 à cette adresse, n'y a trouvé aucune société, l'acte lui étant revenu avec la mention 'inconnu à cette adresse'. Cependant, la formalité en cause n'étant ni substantielle ni d'ordre public, suppose la preuve d'un grief. M. [D] soutient que cette irrégularité lui fait grief en ce qu'il ne pourra engager de mesures d'exécution forcée à son encontre, pour le cas où le jugement première instance serait confirmé. Or, dans le cadre de la procédure d'appel la SARL [Localité 7] 95 Trading a fait connaitre la nouvelle adresse de son siège social, à savoir ' [Adresse 9], Madère, Portugal'. Par ailleurs, il résulte de procès verbal de signification du jugement du 12 janvier 2023 que celui-ci a été régulièrement signifié à cette adresse et que sa destinataire a signé le 20 février suivant l'accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressé par l'huissier. Il n'est démontré par aucune pièce que cette adresse est erronée ou mensongère. En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation en appel provoqué délivrée le 5 octobre 2022 par la SARL [Localité 7] 95 Trading à M. [D]. Sur la demande d'annulation de l'appel principal de Mme [O] M. [D] soutient que l'acte par lequel Mme [O] a formé appel ne contient pas les mentions obligatoires prévues par les articles 901 et 54 du code de procédure civile, notamment sa nationalité et ses date et lieu de naissance. L'acte d'appel, remis au greffe le 3 juin 2022 par le conseil de Mme [O] mentionne dans l'encadré relatif à l'appelant : Nom : [O] Prénom : [Y] Civilité : Maître Genre : Féminin, Nationalité : Française, Adresse : [Adresse 12]. L'article 901 du code de procédure civile exige que la déclaration contienne les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57. Les 2° et 3° de l'article 54 sont afférents à l'objet de la demande et nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur. Ces mentions sont requises à peine de nullité. En l'espèce, l'acte d'appel ne mentionne pas la date et le lieu de naissance de Mme [O]. Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Par ailleurs, l'article 121 du même code, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. En l'espèce, M. [D] ne justifie d'aucun grief. L'absence d'information quant à ses date et lieu de naissance ne constitue pas un obstacle à une signification efficiente. Par ailleurs, Mme [O] est notaire et relève d'une profession réglementée. Dans le cadre de ses conclusions d'appel, elle communique son code d'identification fiscale. En conséquence, le risque précité est inexistant. Enfin, dans ses dernières conclusions sur déféré, en date du 6 novembre 2024, elle communique sa date et son lieu de naissance, à savoir le 23 juin 1964 à [Localité 5] en Italie. En conséquence, il n'y a pas lieu à annulation de la déclaration d'appel remise au greffe par Mme [O] le 3 juin 2022. Sur la recevabilité des demandes de la SCA Castel [Adresse 8] M. [D] soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCA Castel [Adresse 8] au motif que cette société est en liquidation et que ses demandes ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. A ces fins de non recevoir afférentes à la procédure de première instance, il ajoute une irrecevabilité au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui interdit les demandes nouvelles devant la cour. Le pouvoir donné au conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non recevoir n'est pas aussi général que celui donné au juge de la mise en état et ses contours doivent être appréciés dans les limites tenant à la spécificité de la procédure d'appel. Il en résulte que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne peut avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. En conséquence, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En l'espèce, les fins de non recevoir afférentes à la qualité pour agir de la SCA Castel [Adresse 8] et à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles relèvent des seuls pouvoirs de la cour dès lors que celle-ci est saisie du chef du dispositif du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il en va de même de la fin de non recevoir afférente au caractère nouveau devant la cour des prétentions de cette dernière, puisque seule la cour d'appel est compétente pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'article 564 du code de procédure civile. Sur la demande de radiation M. [D] sollicite la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 22/05126 qui correspond à l'instance ouverte sur l'appel principal de Mme [L], exclusivement dirigé contre la SARL [Localité 7] 95, à laquelle a été jointe la procédure ouverte sur l'appel principal de Mme [O], également dirigé contre la SARL [Localité 7] 95 Trading. Dans le cadre de cette procédure, la SARL [Localité 7] 95 Trading a relevé appel incident provoqué à l'encontre de M. [D]. M. [D] fonde sa demande de radiation sur l'inexécution par la SARL [Localité 7] 95 Trading, appelante à titre incident, des condamnations mises à sa charge. L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision de radiation interdit l'examen des appels principaux, et incidents ou provoqués. En l'espèce, le jugement déféré à la cour est assorti de l'exécution provisoire. Le texte précité autorise toute partie ayant la qualité d'intimée à solliciter la radiation de l'affaire dès lors que les conditions en sont réunies. M. [D] a la qualité d'intimé, de sorte qu'il est recevable à solliciter la radiation de la procédure, peu important qu'il soit intimé sur appel provoqué et non sur appel principal. Par ailleurs, si la jonction de deux instances ne crée pas d'instance unique, en revanche, l'appel incident, qu'il soit dirigé contre une partie déjà intimée ou contre une partie non intimée, n'ouvre pas une nouvelle instance. En l'espèce, l'appel incident de la SARL [Localité 7] 95 Trading contre M. [D] a été provoqué par les appels principaux. Cet appel incident provoqué n'a pas ouvert une nouvelle instance. Il appartient à la SARL [Localité 7] 95 Trading, appelante, de justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge et de démontrer, soit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, soit qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle soutient qu'il appartient aux appelantes à titre principal de s'exécuter. Or, si celles-ci ont été condamnées à la relever et garantir des condamnations, la SARL [Localité 7] 95 Trading a été personnellement condamnée à régler à M. [D] une somme de 907 005,30 euros et une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il lui appartient donc de s'exécuter et de réclamer son dû à Mmes [L] et [O]. L'absence d'exécution par une personne condamnée à relever et garantir une autre partie, de la décision qui la condamne, ne suffit pas à justifier l'absence d'exécution par la personne condamnée à titre principal. La radiation prévue par l'article 524 n'est exclue
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile autorisearticle 54 du code de procédure civile exigearticle 554 du code de procédure civile. Il a ensarticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 930-1 du code de procédure civile exige à particle 901 du code de procédure civile exige que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d805b7378c3f0c538e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel