Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3d805b7378c3f0c539e
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 24/02669 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVBT Ordonnance n° 2025 / M24 Monsieur [I] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2024-1664 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représenté par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant Association HABITAT PLURIEL représenté par son Président en exercice domicilié en cette qualtié au siège représentée par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02669, Attendu que M. [I] [Y] a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Proximité d'ANTIBES rendu le 7 décembre 2023 qui a constaté que celui-ci s'estr maintenu sans droit ni titre dans le logement de fonction situé situé [Adresse 4] du 5 juillet 2022 au 3 mai 2023 inclus, a fixé l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1 000 € à compter du 5 juillet 2022, l'a condamné à payer à l'association HABITAT PLURIEL la somme de 10 000 € au titre des indemnités d'occupation, la somme de 500 € pour résistance abusive et la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens; Attendu que par conclusions d'incident, M. [I] [Y] a saisi le magistrat de la mise en état pour voir annuler l'assignation du 26 juin 2023 et en conséquence voir annuler le jugement rendu; Qu'il sollicite le paiement par que l'association HABITAT PLURIEL de la somme de 3 000 € en réparation e son préjudice moral; Qu'il réclame l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'association HABITAT PLURIEL soutient pour conclure au débouté que le commissaire de justice a parfaitement rempli les devoirs de sa charge, M. [Y] ayant quitté les lieux avant que la signification n'intervienne; Qu'elle estime que l'assignation délivrée le 26 juin 2023 est valable; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que l'assignation en expulsion a été signifiée à M. [Y] le 26 juin 2023 à l'adresse indiquée dans les dernières conclusions commues à cette date; Que le fait que le jugement rendu par le Conseil des Prud'Hommes le 7 septembre 2023 indiquait sa nouvelle adresse est sans incidence sur la signification deux mois et demi plus tôt de l'assignation à l'adresse correspondant à son logement de fonction; Que l'association HABITAT PLURIEL n'a eu connaissance de son départ des lieux qu'après que celui-ci soit intervenu et sans que M. [Y] ait communiqué sa nouvelle adresse; Qu'il en résulte que l'assignation délivrée par l'association HABITAT PLURIEL est parfaitement valable et a été signifiée conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [Y] ne saurait obtenir des dommages-intérêts devant le magistrat de la mise en état, cette demande supposant l'examen du litige au fond; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [Y] sera condamné aux dépens de l'incident; Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu l'article 699 du Code de Procédure Civile, DECLARONS parfaitement valable l'assignation délivrée le 26 juin 2023 par l'association HABITAT PLURIEL à M. [I] [Y]; REJETONS toutes autres demandes en ce comprises les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [I] [Y] aux dépens de l'incident; DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 26 mai 2025 à 9 heures pour conclusions des parties et fixation; Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a3d805b7378c3f0c539e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel