Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a3da05b7378c3f0c53ba
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 10 037 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 7] [Localité 6] Chambre 1-8 N° RG 23/10971 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPO Ordonnance n° 2025 / M12 E.U.R.L. DREAM RIVIERA PROMOTION pris la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN - BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE Appelante Madame [R] [U] épouse [C] Madame [E] [F] épouse [A] Monsieur [W] [T] [P] Monsieur [X] [V] Monsieur [Y] [I] Madame [L] [D] épouse [I] Monsieur [B] [G] Madame [K] [O] épouse [G] Monsieur [H] [S] Madame [J] [Z] épouse [S] SCI BLB FRANCE représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège Syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR DE LA REINE [Localité 17] sis [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sis [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège Tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE S.A. ALLIANZ I.A.R.D. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] BEAUSITE sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Cabinet REGENCE IMMOBILIER [Adresse 24] représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ; Après débats à l'audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10971, Attendu que l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 19 juin 2023 qui l'a condamnée à effectuer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, des travaux conservatoires définis par l'expert page 26 de son rapport, des travaux de confortement définis par l'expert pages 38 à 45 de son rapport sur 3 zones, à payer à Mme [R] [C] la somme de 100 375 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 40 000 € au titre de son préjudice matériel, au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L'ESTEREL la somme de 39 600 € au titre de son préjudice de jouisance, aux époux [W] [P] pour le lot n° [Cadastre 1] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, à M. [M] [V] pour le lot n° [Cadastre 2] la somme de 11 000 € au titre de son préjudice de jouissance, aux époux [N] [I] pour le lot n° [Cadastre 3] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, aux époux [B] [G] pour le lot n° [Cadastre 4] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, à la SCI BLB FRANCE pour le lot n° [Cadastre 5] la somme de 11 000 € au titre de son préjudice de jouissance, aux époux [H] [S] pour le lot n° 128 la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE la somme de 38 500 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu'au [Adresse 26] [Adresse 14] LA [Adresse 23] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] DE L'[Adresse 13] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme [R] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAU [Adresse 25] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [W] [P] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à M. [X] [V] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [N] [I] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [B] [G] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [H] [S] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civileainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire; Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] et celui de la résidence [21], Mme [R] [C], les époux [W] [P], M. [X] [V], les époux [N] [I], les époux [B] [G], la SCI BLB FRANCE, les époux [H] [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été, selon eux, intégralement exécutée; Qu'ils concluent au débouté de l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS de ses prétentions quant à l'irrecevabilité des copropriétaires individuels pour défaut de qualité et d'intérêt à agir et de ses prétentions tirées de la prescription; Qu'ils sollicitent la condamnation de l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à leur payer, à chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens; Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation; Qu'il soutient avoir un intérêt à agir et soutient que son action n'est pas prescrite; Qu'il s'oppose à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Premier Président de la Cour d'appel; Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens; Attendu que l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens; Attendu que la SA ALLIANZ IARD n'a pas conclu; Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent; Attendu que la demande d'irrecevabilité formée par l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS pour défaut de qualité pour agir des copropriétaires individuels doit être rejetée ceux-ci ayant produit leur titre de propriété; Que seules les conclusions de l'expert ont permis aux copropriétaires individuels, aux syndicats des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20], de la résidence [16] d'avoir connaissance de la vétusté de la falaise; Que par conséquent leur action n'est pas prescrite; Attendu que les syndicats des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d'un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres; Attendu qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d'appel; Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision; Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été intégralement exécutée; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives; Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision; Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS sera condamnée aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, DISONS que l'action engagée par les copropriétaires individuels, les syndicats des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20] et de la résidence [16] n'est pas prescrite; DISONS que les syndicats des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d'un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres; DISONS qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d'appel; PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à Mme [R] [C], au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L'ESTEREL, aux époux [W] [P], à M. [M] [V], aux époux [N] [I], à la SCI BLB FRANCE, aux époux [B] [G], aux époux [H] [S], au syndicat des copropriétaires de l'ensemble PALAIS BEAUSITE, au [Adresse 26] MANOIR DE LA [Adresse 22] [Localité 17], enrôlée sous le numéro 23 / 10971, du rôle des affaires en cours; DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution complète de la décision; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS l'EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens. Fait à [Localité 12], le 15 janvier 2025 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 524 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 524 du Code de Procédure Civile de prononarticle 700 du Code de Procédure Civileainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi que
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6788a3da05b7378c3f0c53ba
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