Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5cf5e7520ea67f8e4c3
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 3 032 900 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/28 Rôle N° RG 20/12708 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVIB S.A.S. BAYERN [Localité 4] S.A. GENERALI IARD C/ S.A. GAN ASSURANCES [F] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien LACROIX Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 05 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01853. APPELANTES S.A.S. BAYERN [Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 10] S.A. GENERALI IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social Demeurant [Adresse 1] toutes deux représentées par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social Demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Caroline BOZEC, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant Maître [F] [P] Pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL GARAGE [T], exerçant sous l'enseigne GARAGE AIXOIS, désigné par décision du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 11 janvier 2018 Demeurant [Adresse 5] non comparant ni représenté *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise de BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 8 février 2012, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jasmine, qui était locataire d'un véhicule de marque BMW immatriculé 809-BKK-13, appartenant à la société Financo, a confié celui-ci à la société par actions simplifiée (SAS) Bayern [Localité 4], concessionnaire BMW, aux fins de réparation. La SAS Bayern [Localité 4] a sous-traité certains travaux de réparation à la SARL Garage [T], exerçant sous l'enseigne garage aixois. Le 5 mars 2012, la SARL Garage [T] a déposé plainte pour le vol du véhicule. Après avoir indemnisé l'EURL Jasmine et la société Financo de leurs préjudices, la SAS Bayern [Localité 4] et son assureur, la société anonyme (SA) Generali IARD, ont réclamé à la SARL Garage [T] et son assureur, la société anonyme groupe des assurances nationales (SA GAN), le remboursement des indemnités versées aux victimes. S'étant heurtées à un refus, elles les ont assignées, par actes des 3 et 6 mars 2017, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir leur condamnation à prendre en charge l'indemnisation de l'ensemble des préjudices résultant du vol du véhicule. La SARL Garage [T] ayant été placée en liquidation judiciaire, la SAS Bayern [Localité 4] et la SAS Generali ont appelé en cause son liquidateur, Maître [F] [P], par acte du 30 mai 2018. La SARL Garage [T], représentée par son liquidateur, a contesté la qualité pour agir de la SA Generali. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - déclaré la SA Generali recevable en ses demandes ; - débouté les parties de toutes leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chaque partie conservera ses dépens. Pour statuer en ce sens, après avoir retenu que la SA Generali a qualité à agir au motif qu'elle a indemnisé la société Financo, propriétaire du véhicule, le tribunal a considéré qu'en confiant le véhicule à un sous-traitant sans en aviser l'EURL Jasmine et sans s'assurer que ce sous-traitant présentait toutes les garanties propres à prévenir le vol, la société Bayern [Localité 4], dépositaire, a manqué à son obligation de moyens renforcée et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'elle est étrangère à la détérioration du véhicule, soit parce qu'elle n'a commis aucune faute, soit parce que le dommage est dû à un cas de force majeure. Or, selon le premier juge, en affirmant que la SARL Garage [T] ne justifiait pas des conditions minimales de sécurité de garde des véhicules qui lui étaient confiés, la société Bayern [Localité 4] a reconnu avoir été négligente et imprudente. Par acte du 17 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS Bayern [Localité 4] et la SA Generali ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Bayern [Localité 4] et la SA Generali demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes ; ' condamner la SA GAN à payer à la SA Generali la somme de 21 850 euros, assortie des intérêts légaux à compter du règlement opéré entre les mains de la société Financo le 30 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ; ' condamner la SA GAN à payer à la SAS Bayern [Localité 4] la somme totale de 30 329 euros, assortie des mêmes intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; ' condamner la SA GAN à leur payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de leur avocat. Elles font valoir que : - la faute de la SARL garage [T] est établie dès lors que le véhicule a été volé dans ses locaux par escalade, sans effraction et avec les clefs, sans qu'elle ait pris la précaution de placer celles-ci dans un boîtier spécialement réservé à cet effet ; - la SAS Bayern [Localité 4] n'a elle même commis aucune faute puisqu'elle s'est assurée que son sous-traitant présentait les garanties habituelles, à savoir un établissement protégé par des murs et un portail, et une assurance au titre de sa responsabilité civile, et il ne lui appartenait pas de vérifier personnellement, au terme de chaque journée de travail, que ses employés respectaient les mesures élémentaires de sécurité en vigueur dans la profession ; - si elles ne contestent pas que la SAS Bayern [Localité 4], supportant une obligation de garde renforcée, devait indemniser ses co-contractantes de leurs préjudices, celle-ci ne saurait supporter la charge finale de l'indemnisation, qui doit peser sur la SARL Garage [T] et son assureur, au titre d'un manquement à son obligation de garde renforcée, dès lors qu'en ne respectant pas les usages, notamment celui selon lequel les clefs des véhicules entreposés chez un garagiste doivent être placées dans un boîtier spécial, la SARL Garage [T] a facilité le vol qui est à l'origine des préjudices indemnisés ; - la SARL Garage [T] ne démontre ni qu'elle est étrangère à la détérioration du véhicule, ni qu'elle n'a commis aucune faute, ni qu'un cas de force majeure a contrarié le respect des précautions d'usage et le fait que la SAS Bayern [Localité 4] a elle-même sous-traité les travaux sans en aviser son co-contractant ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. S'agissant des préjudices, elles soutiennent que : - en sa qualité d'assureur garantissant la responsabilité civile encourue par la SAS Bayern [Localité 4], la SA Generali a indemnisé le propriétaire du véhicule, la société Financo, en lui versant la somme de 21 850 euros, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule à dire d'expert (26 850 euros), déduction faite de la franchise contractuelle d'un montant de 5 000 euros, de sorte qu'en application de l'article 1251, 3ème du code civil, elle est subrogée dans les droits du propriétaire du véhicule et fondée à solliciter le remboursement de cette indemnité dès lors qu'elle démontre que la propriété du véhicule lui a été transférée ; - la SAS Bayern [Localité 4], contrainte de prêter un véhicule à l'EURL Jasmine a été privée de l'un de ses véhicules de prêt pendant 592 jours, or, selon le rapport établi par l'expert mandaté par son assureur, le coût de location d'un véhicule de ce type peut être évalué à une somme de 20 euros par jour, soit une perte financière totale de 14 208 euros TTC ; - à ce préjudice, s'ajoutent, d'une part le coût des travaux que la SAS Bayern [Localité 4] avait déjà effectués avant la remise du véhicule à la SARL garage [T], soit 1 121,62 euros, d'autre part l'indemnité de 10 000 euros qu'elle a accepté de verser à l'EURL Jasmine en réparation des préjudices résultant de la résolution du prêt, et enfin le coût de la franchise de 5 000 euros que son propre assureur lui a opposée. Elles qualifient la résistance de la SA GAN d'abusive, au motif que son assuré a reconnu sa responsabilité et remboursé à la société Bayern [Localité 4] la somme de 5 000 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, sous forme d'avoirs mensuels jusqu'à extinction de la dette. Dans ses dernières conclusions d'intimée, régulièrement notifiées le 14 juin 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SA GAN demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, sur le préjudice : ' subordonner l'allocation de l'indemnité réclamée par la SA Generali à la preuve de l'état actuel du véhicule BMW immatriculée [Immatriculation 3] ; ' débouter la SAS Bayern [Localité 4] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prêt d'un véhicule, de la réparation du véhicule volé, de la franchise restée à sa charge et d'une résistance abusive commise de la SARL garage [T] ; ' ramener le montant du recours de la SAS Bayern [Localité 4] à 50 % ; ' condamner la SAS Bayern [Localité 4] et la SA Generali à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - il appartient à la SAS Bayern [Localité 4], pour être exonérée de son obligation, de démontrer que le dommage n'est pas imputable à une quelconque faute de sa part ; - la détérioration du véhicule ne procède d'aucun fait répréhensible de la SARL garage [T], l'enquête pénale n'ayant pas permis d'établir une quelconque négligence de sa part ; - la SAS Bayern [Localité 4] doit répondre de sa propre faute dans l'exécution du contrat de prestation de services puisque l'EURL Jasmine lui a confié la réparation de son véhicule, qu'elle a décidé, sans l'en aviser, de sous-traiter une partie du travail et que cette pratique, si elle est habituelle, ne saurait conduire à l'exonérer de sa responsabilité ; - les préjudices procèdent d'un manquement de la SAS Bayern [Localité 4] à ses propres obligations contractuelles, puisqu'il lui appartenait de s'assurer que la prestation sous-traitée serait réalisée avec soin et que la SARL garage [T] présentait toutes les garanties en cas d'intrusion, or, le vol par escalade relève du fait d'un tiers et exonère le dépositaire de sa responsabilité ; - s'il devait être considéré que ce vol n'exonère pas son assuré, la SAS Bayern [Localité 4] a elle même commis une faute contractuelle à l'origine du préjudice en confiant son véhicule à un garage ne garantissant pas l'absence de vol par intrusion (caméra de surveillance, alarme etc'). Sur les préjudices, elle soutient que : - la SA Generali ne démontre pas que le véhicule n'a pas été retrouvé, de sorte qu'elle ne saurait être remboursée de l'indemnité versée à la SA Financo, sauf à profiter d'un enrichissement sans cause ; - les réclamations de la SAS Bayern [Localité 4] ne sauraient davantage prospérer puisque d'une part, elle ne démontre pas avoir effectivement prêté un véhicule de remplacement à l'EURL Jasmine, d'autre part à supposer que la preuve de ce prêt soit rapportée, il n'a généré aucune TVA, de sorte que son préjudice consiste tout au plus en la perte de chance de voir louer ou vendre le véhicule de prêt, à condition de démontrer qu'il s'agissait effectivement du dernier véhicule permettant de satisfaire la demande d'un client ; - la SAS Bayern [Localité 4] omet de déduire du règlement de la facture de réparation la facturation de la SARL garage [T], ainsi que les frais induits par la réalisation des travaux (main d''uvre, pièces et gardiennage du véhicule) et, en tout état de cause, il s'agit tout au plus d'une perte de chance ; - la somme de 10 000 euros versée à l'EURL Jasmine à titre de dommages et intérêts a pour cause le manquement de la SAS Bayern [Localité 4] à son obligation de restitution du véhicule et l'absence d'information sur le recours à un sous-traitant, ce qui justifie de limiter l'étendue de son recours de 50 % ; - la SAS Bayern [Localité 4] ne démontre pas avoir personnellement supporté la franchise de 5 000 euros. Me [P], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Garage [T], assigné par la SA Generali et la SAS Bayern [Localité 4] par acte du 17 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel, n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision A titre liminaire, il sera relevé que la fin de non recevoir, opposée par Me [P], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Garage [T], à la SA Generali devant le tribunal, n'est pas reprise devant la cour. Par ailleurs, alors que devant le tribunal, la SA Bayern [Localité 4] et son assureur formulaient des demandes à l'encontre de Me [P], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL Garage [T], devant la cour, elles ne formulent aucune demande à son encontre, dirigeant leurs prétentions exclusivement contre son assureur. La SA Bayern [Localité 4], dépositaire du véhicule, n'a pas contesté sa responsabilité à l'égard de la propriétaire et de la locataire du véhicule BMW qu'elle a déjà, directement ou par son propre assureur, indemnisées des préjudices résultant du vol de ce dernier le 5 mars 2012 dans les locaux de son sous-traitant. Cependant, considérant que la SARL garage [T] a elle-même manqué aux obligations qu'elle avait souscrites dans le cadre du contrat qui les liait, elle entend, avec son assureur, obtenir de la SA GAN, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Garage [T], le remboursement des dommages-intérêts qu'elles ont versés en réparation de la perte du véhicule. Le présent litige porte donc sur l'exécution du contrat de dépôt conclu entre la SA Bayern [Localité 4] et la SARL Garage [T]. Selon l'article L 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur de dommages subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisé peut également engager cette action directe. En revanche, le succès de l'action suppose que la responsabilité de l'assuré soit démontrée. Il appartient donc à la cour, non pas comme le demande la SA GAN, de déterminer si la SAS Bayern [Localité 4] doit être exonérée de son obligation d'indemniser les conséquences dommageables de la perte du véhicule, mais de déterminer si la société garage [T], dont la responsabilité civile est assurée par la SA GAN, et qui est débitrice d'obligations contractuelles à l'égard de la SAS Bayern [Localité 4], a rempli ses propres obligations à l'égard de cette dernière. Sur la responsabilité de la SARL garage [T] La SARL Garage [T] et la SAS Bayern [Localité 4] ont conclu un contrat, aux termes duquel la première s'est vue confier par la seconde, aux fins de réparation, le véhicule BMW appartenant à la SA Financo et loué à L'EURL Jasmine. Le contrat par lequel un garagiste se voit confier un véhicule pour réparation est un contrat d'entreprise, relevant comme tel des règles applicables au louage de services, mais à ce contrat principal, s'ajoute un contrat accessoire de dépôt. Le contrat de dépôt met à la charge du dépositaire une obligation de garde et de conservation du véhicule, c'est à dire de surveillance, dont les conditions sont définies par l'article 1927 du code civil, selon lequel le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L'article 1928 du même code précise que la disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt. Le garagiste étant un professionnel, le dépôt doit être considéré comme salarié, même si le prix de la garde est englobé dans la rémunération qui lui est due au titre du contrat d'entreprise. Ses obligations, en tant que dépositaire salarié, doivent donc être appréciées avec rigueur, ce dont il résulte que la faute susceptible d'engager sa responsabilité doit être appréciée en se référant au comportement et diligent d'un autre professionnel normalement prudent et avisé. Par ailleurs, l'obligation de restitution qui pèse sur le garagiste à qui un véhicule est confié pour réparation est une obligation de moyens renforcée. En conséquence, en cas de vol dans les locaux du garagiste à qui un véhicule a été confié pour réparation, la survenance du dommage déclenche une présomption de faute causale qu'il lui appartient, s'il entend être exonéré de toute responsabilité, de renverser, en rapportant la preuve qu'il a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule, notamment pour assurer la sécurité de son établissement et prévenir le risque de vol des véhicules qui y sont déposés. Le vol ne constitue pas un cas de force majeure dès lors qu'il ne s'agit pas d'un événement imprévisible ni irrésistible. En l'espèce, le véhicule était gardé dans l'atelier du garage. Selon le procès verbal de dépôt de plainte du 5 mars 2012, il a été volé par escalade, avec ses clefs, ainsi que la carte grise qui se trouvait dans la boîte à gants. Quand bien même il s'agit d'un vol commis par escalade, qui a permis au malfaiteur de déjouer les mesures destinées à sécuriser le bâtiment, l'assureur du garage ne peut se prévaloir d'un cas de force majeure pour considérer que son assuré est exonéré de toute responsabilité. La SA GAN ne rapporte pas la preuve que la SARL garage [T] conservait les clefs du véhicule dans un endroit sécurisé. Or, les dispositifs de sécurité équipant les locaux eux-mêmes ne pouvant garantir l'absence d'intrusion, il lui appartenait, pour en limiter les conséquences dommageables, et notamment prévenir le vol des véhicules gardés dans ses locaux, d'entreposer les clefs de ceux-ci dans un coffre ou tout autre endroit sécurisé, distinct des véhicules eux-mêmes. En conséquence, faute de démontrer qu'une telle précaution a bien été prise, la SA GAN ne démontre pas que son assuré a pris toutes les précautions nécessaires dans la surveillance du véhicule BMW qui lui avait été confié pour réparation. La faute du déposant, à la supposer démontrée, est, à elle-seule insuffisante pour exonérer le dépositaire de sa responsabilité, mais en tout état de cause, en l'espèce, la société GAN ne démontre pas le lien de causalité entre la faute commise par la SA Bayern [Localité 4] à l'égard de son propre co-contractant (la société Jasmine) pour ne pas l'avoir informée qu'elle entendait sous-traiter les réparations, et le préjudice à réparer, à savoir la perte du véhicule. Elle ne démontre pas davantage, alors qu'aucun grief n'est élevé contre la SARL Garage [T] en ce qui concerne les mesures de sécurisation du bâtiment, que la SA Bayern [Localité 4] savait que les employés ne prenaient pas la précaution, élémentaire, de remiser les clefs et les papiers des véhicules dans un endroit distinct, lui même sécurisé par des mesures particulières, afin, en cas d'intrusion, de rendre plus compliqué et ainsi limiter les possibilités de vol des véhicules entreposés dans le local. En conséquence, la SARL garage [T] ne peut être exonérée ni totalement, ni partiellement, de sa responsabilité, qui est engagée à l'égard de son co-contractant, la SA Bayern [Localité 4]. Celle-ci est, dès lors, fondée, de même que son assureur, la SA Generali, qui justifie avoir versé des indemnités en réparation des préjudices résultant de la perte du véhicule, à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de la SARL Garage [T]. Sur les préjudices La SA Generali sollicite une somme de 21 850 euros, assortie des intérêts légaux à compter du règlement opéré entre les mains de la société Financo le 30 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts. Cette somme correspond à l'indemnité qu'elle a versée à la SA Financo, propriétaire du véhicule au titre de la perte de celui-ci. La SA Bayern [Localité 4] réclame la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 30 329 euros, assortie des mêmes intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation à titre de dommages et intérêts complémentaires. La SA GAN, dont la garantie est recherchée au titre des dommages causés par la perte du véhicule, ne produit pas le contrat d'assurances conclu avec la SARL Garage [T]. Elle ne conteste cependant pas garantir la responsabilité civile de cette dernière, et n'excipe d'aucune clause limitative ou exclusive de garantie tiré du contrat. Il appartient en revanche aux demanderesses de rapporter la preuve des préjudices dont elles sollicitent la garantie. 1/ sur l'indemnisation de la perte du véhicule L'indemnité de 21 850 euros correspond à la valeur résiduelle du véhicule à dire d'expert, franchise déduite. La SA GAN refuse d'indemniser ce sinistre au motif que la SA Generali ne démontre pas que le véhicule n'a pas été retrouvé et ne lui a pas été restitué. La SA Generali, subrogée dans les droits de la SA Bayern [Localité 4], justifie avoir réglé le 30 octobre 2013 à la SA Financo, propriétaire du véhicule volé, la somme de 21 850 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du véhicule. Elle démontre donc avoir indemnisé le préjudice dont la responsabilité incombe à la SARL Garage [T], assurée de la SA GAN. Elle produit également la déclaration de cession du véhicule établie du 13 septembre 2013 par la SA Financo. Dès lors, il appartient à la SA GAN, qui refuse sa garantie, de justifier que celle-ci n'est pas due. Or, elle ne produit aucune pièce démontrant que le véhicule a été retrouvé et restitué à la SAS Bayern [Localité 4]. La valeur du véhicule au jour du vol a été déterminée à dire d'expert. Le cabinet Chauvensy & Carando, missionnés à cet effet par la SA Generali, a procédé à cette évaluation à partir de la date de mise en circulation du véhicule le 11 mars 2008, de son type et de sa catégorie (BMW série 3 type 35D Edition), de sa puissance (18 CV), et de son kilométrage. Il a confronté ces éléments aux données du marché, en en déduisant la valeur des travaux de carrosserie pour lesquels le véhicule avait été confié à la SARL Garage [T] et abouti à une valeur marchande de 26 850 euros HT. La SA GAN ne conteste pas la méthodologie retenue par ce cabinet d'expertise pour évaluer le véhicule volé. En conséquence, dès lors que la SA Generali, assureur, a indemnisé la société propriétaire du véhicule et que celle-ci lui a cédé la propriété du véhicule, elle est subrogée dans les droits de la SA Financo et fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée à cette dernière, soit la somme de 21 850 euros. En cas de subrogation, l'assureur peut réclamer au tiers la totalité de l'indemnité versée mais il ne peut réclamer plus que cette somme. En conséquence, il ne peut réclamer les intérêts des sommes qu'il a versées. En conséquence, la somme allouée à la SA Generali ne saurait porter intérêt à compter du règlement opéré entre les mains de la société Financo le 30 octobre 2017. La somme allouée portera intérêt à compter de la date à laquelle la SA GAN a été mise en demeure de payer. La SA Generali ne produit aucun justificatif d'envoi à la SA GAN d'un pli recommandé. Les actes d'assignation délivrés les 3 et 6 mars 2017, valant mise en demeure, ne sont pas produits et la lecture du jugement ne permet pas de déterminer si la société GAN a été assignée le 3 ou le 6 mars. En l'absence de toute pièce justificative sur ce point, le point de départ des intérêts sera donc fixé au 6 mars 2017. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1343-2 du code civil après l'entrée en vigueur de celle-ci. 2/ sur les préjudices complémentaires La somme de 30 329 euros, réclamée par la SA Bayern [Localité 4], se décompose comme suit : - 14 208 euros au titre du prêt d'un véhicule à l'EURL Jasmine, locataire du véhicule, qui a été privée de la jouissance de celui-ci du 22 mars 2012 au 26 mars 2014 ; - 1 121,62 euros au titre du coût des réparations qu'elle a effectués avant de confier le véhicule à la SARL Garage [T] et dont elle n'a pas été payée ; -10 000 euros au titre du préjudice subi par l'EURL Jasmine du fait de la résolution du prêt ; - 5 000 euros au titre de la franchise que lui a opposée son propre assureur. La SA GAN soutient d'une part qu'aucune pièce ne démontre l'existence d'un quelconque prêt au bénéfice de l'EURL Jasmine, d'autre part que ces véhicules faisant partie de la flotte de la SA Bayern, celle-ci ne justifie d'aucune perte financière, concédant tout au plus une perte de chance de louer les véhicules gracieusement prêtés. Pour démontrer le prêt de véhicules de remplacement, la SAS Bayern [Localité 4] produit trois contrats VR faisant état de la mise à disposition : - d'un véhicule de marque BMW série 1 116 D à compter du 21 mars 2012 - d'un véhicule de marque BMW 318 à compter du 21 décembre 2012 - d'un véhicule de marque BMW série 316 à compter du 28 janvier 2014. Elle soutient que ces prêts ont duré du 21 mars 2012 au 21 décembre 2012 pour le premier, du 22 décembre 2012 au 21 janvier 2014 pour le second, et du 21 janvier 2014 au 26 mars 2014 pour le dernier. Le premier contrat mentionne une durée de prêt d'un jour, le second d'un jour et le troisième de sept jours, mais sur les deux premiers contrats des mentions manuscrites font état d'un retour le 21 décembre 2012 pour le premier véhicule prêté et le 21 janvier 2014 pour le second. Certes, ces contrats mentionnent comme client M. [T] [V] demeurant [Adresse 8] à [Adresse 11] [Localité 9] [Adresse 7] (04) alors que l'EURL Jasmine est domiciliée à [Localité 6] (13) et qu'aucune des pièces produites aux débats ne permet de rattacher cette personne à L'EURL Jasmine. Pour autant, il résulte d'un courrier que le conseil de l'EURL Jasmine a adressé à la SAS Bayern [Localité 4] le 15 janvier 2014, qu'un véhicule de remplacement a bien été mis à sa disposition par cette dernière. La réalité de cette mise à disposition à titre gratuit ne peut, dès lors, être contestée. La mise à disposition gratuite d'un véhicule a privé la SA Bayern [Localité 4] de la contre-valeur de location de ce véhicule. La SAS Bayern [Localité 4] justifie donc d'une perte financière sans avoir à démontrer qu'il s'agissait du seul véhicule de sa flotte encore disponible. L'expert désigné par sa compagnie d'assurance a retenu un coût de 20 euros par jour hors taxe. Cependant, il n'explique pas à partir de quels éléments il a établi ce chiffrage, étant observé qu'il résulte du courrier précité, adressé par le conseil de l'EURL Jasmine à la SAS Bayern [Localité 4] le 15 janvier 2014, que cette dernière s'est plainte à plusieurs reprises de la piètre qualité des véhicules de prêt. Au regard de ces éléments, et de la durée pendant laquelle le véhicule a été prêté, il sera alloué à la SAS Bayern [Localité 4], en réparation de son préjudice, une somme de 5 000 euros. Concernant le coût des réparations effectuées avant que le véhicule soit confié à la SARL Garage [T], les factures établies par la SAS Bayern [Localité 4], qui figurent en annexe 6 au rapport de l'expert désigné par son assureur, s'élèvent à 640,06 euros et 477,81 euros, soit 1 117,87 euros. Cependant, l'expert désigné par son propre assureur n'a retenu à ce titre qu'une somme de 399, 51 euros, prenant uniquement en compte les prestations qu'elle a personnellement réalisées, étant rappelé qu'elle avait décidé de sous traiter une partie des réparations et qu'elle ne justifie pas avoir elle-même été contrainte de régler à la SARL Garage [T] le coût de ces dernières. En conséquence, son préjudice s'élève, en ce qui concerne ces prestations réalisées en pure perte, à la somme de 399,51 euros. S'agissant de la somme de 10 000 euros que la SAS Bayern [Localité 4] justifie avoir versé à l'EURL Jasmine, il résulte du courrier de réclamation de l'avocat de cette dernière que sa cliente, qui était locataire du véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, a reçu de la société Financo une somme de 15 845,05 euros alors qu'elle s'est acquittée au titre des loyers de la somme de 22 899,17 euros TTC. Il en résulte un différentiel à son préjudice de 7 054,12 euros. La SAS Bayern ayant supporté l'indemnisation de cette perte financière est fondée à en réclamer le paiement à l'assureur de la SARL Garage [T]. En revanche, le préjudice complémentaire de jouissance, qu'elle a accepté d'indemniser à hauteur de 2 945,88 euros (10 000 euros - 7 054,12 euros), n'est démontré par aucune pièce, les seules doléances de l'avocat étant insuffisantes à en démontrer la réalité puisque l'EURL Jasmine a bien obtenu la mise à disposition d'un véhicule de prêt. Le conseil de cette dernière explique, pour justifier ce préjudice de jouissance, que le véhicule de remplacement présentait de nombreux désordres. La SAS Bayern [Localité 4] a donc accepté de dédommager un trouble de jouissance procédant de sa propre carence, et dont la SA GAN, assureur du garage [T], ne saurait supporter la charge. Par ailleurs, la SAS Bayern réclame le remboursement de la franchise que son assureur lui a opposée en ce qui concerne l'indemnisation de la valeur vénale du véhicule volé dans les locaux de son sous-traitant. Cependant, page 9 de leurs conclusions, les appelantes indiquent que la SARL Garage [T] 'a remboursé à la SAS Bayern [Localité 4] la somme de 5 000 euros, montant de la franchise restée à sa charge, sous forme d'avoirs mensuels jusqu'à extinction de la dette'. La SAS Bayern [Localité 4] ne démontre donc pas avoir personnellement supporté cette franchise. La SA GAN ne saurait donc être condamnée à lui payer cette somme. Au total, la SA GAN sera donc condamnée à payer à la SAS Bayern [Localité 4] une somme de 12 453,63 euros (5 000 euros + 399,51 euros + 7 054,12 euros). La somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts étant capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1343-2 du code civil après l'entrée en vigueur de celle-ci. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive La défense à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. La condamnation d'un plaideur ne caractérise pas automatiquement une résistance abusive et l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas à elle seule constitutive d'une faute, sauf s'il est démontré qu'elle ne peut, à l'évidence, croire au succès des moyens de défense qu'elle oppose à son adversaire. En l'espèce, la SA GAN a obtenu gain de cause devant le premier juge et, si la cour infirme cette décision, les appelants ne démontrent pas qu'elle a, à dessein de leur nuire, abusé de son droit de défendre à l'action. En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées. La SA GAN, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d'appel et n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie d'allouer à la SAS Bayern [Localité 4] et la SA Generali, ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA Generali Iard une somme de 21 850 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2017 ; Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SAS Bayern [Localité 4] une somme de 12 453,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts dûs pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SA Generali Iard et la SAS Bayern [Localité 4] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamne la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SA GAN ASSURANCES de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposé en première instance et en appel ; Condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à la SA Generali Iard et à la SA Bayern [Localité 4], ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a5cf5e7520ea67f8e4c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel