Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5d05e7520ea67f8e4cf
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 23 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/6 Rôle N° RG 20/08540 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHY7 [A] [Y] [G] [M] C/ [I] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine CHETRIT-ATLAN Me Agnès ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 7] en date du 10 Juillet 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/05510. APPELANT Monsieur [A] [Y] [G] [M] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [I] [P] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. En présence de M. [T] [Z], greffier stagiaire, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Au cours de leur concubinage, Mme [I] [P] et M. [A] [M] ont, par acte notarié du 22 mars 2011, acheté en indivision à hauteur de la moitié chacun un bien immobilier situé à [Adresse 8], pour un montant de 238 000 €, financé par un prêt immobilier. Le couple a deux enfants, nés en 2011 et 2015. Après la séparation du couple, le bien sis [Adresse 1] [Localité 7] a été vendu le 24 novembre 2017 au prix de 230 000 €, permettant de solder l'emprunt immobilier. Une somme d'environ 27 000 € restait à répartir entre les parties. Le 08 avril 2019, Me [L] [D] a dressé un procès-verbal de difficultés, M. [A] [M] revendiquant une somme de 5 000 € selon courrier signé par Mme [I] [P] le 19 juin 2017. Par acte d'huissier en date du 15 mai 2019, Mme [I] [P] a assigné M. [A] [M] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment de fixer sa créance à l'égard de son ex-compagnon à la somme de 20 736,18 € au 30 avril 2019. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MARSEILLE a : FIXÉ la créance de Madame [I] [P] à l'égard de Monsieur [A] [M] dans le cadre des opérations de liquidation de leur bien indivis à la somme de 9762, 48 euros, FIXÉ la créance de Madame [I] [P] à l'égard de Monsieur [M] au regard des arriérés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 13 800 euros, somme arrêtée au 8 janvier 2020, CONDAMNÉ Monsieur [A] [M] à payer à Madame [I] [P] la somme de 23 562, 48 euros, CONDAMNÉ Monsieur [A] [M] à payer à Madame [I] [P] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNÉ Monsieur [A] [M] à payer à Madame [I] [P] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNÉ Monsieur [A] [M] aux entiers dépens. Ce jugement a été signifié le 06 août 2020 à la demande de Mme [I] [P], par acte d'huissier de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 06 septembre 2020, M. [A] [M] a interjeté appel de cette décision. Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 04 décembre 2020 l'appelant demande à la cour de : Vu les articles 1100-1 et 1106, 1130 et suivants du Code civil, Vu l'engagement écrit de Madame [I] [P] du 19 juin 2017, Recevoir Monsieur [M] en son appel, Ce faisant infirmer le jugement en date du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions, Constater que Madame [P] s'est reconnue créancière de 5.000 € au titre de la liquidation de l'indivision à la date de la vente, Ce faisant, fixer la créance actualisée de Madame [P] dans le cadre des opérations de liquidation partage à la somme de 14.628 €, somme arrêtée au 31 janvier 2020, remboursement de l'arriéré de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et taxe foncière inclus, La débouter du surplus de ses prétentions comme étant infondées et injustifiées, A titre reconventionnel, condamner Madame [I] [P] au versement de la somme de 5.000 € en réparation des man'uvres frauduleuses parfaitement assumées pour soustraire un consentement vicié du concluant au titre de la liquidation de l'indivision, et 5.000 € en réparation du préjudice moral et financier du chef de l'immobilisation de mauvaise foi des fonds objets de la vente de l'appartement, La condamner au versement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi « qu'aux » entiers dépens de l'instance, Ordonner la compensation des créances réciproques. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 12 février 2021, l'intimée sollicite de la cour de : Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et conclusions. Confirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la créance de Madame [P] à l'égard de Monsieur [M] dans le cadre des opérations de liquidation de leur bien indivis à la somme de 9 762,48 €. Confirmer le jugement du 10 juillet 2020 en ce qu'il a fixé la créance de Madame [I] [P] à l'égard de Monsieur [M] au regard des arriérés de contribution a l'entretien et l'éducation des enfants mais réformant le jugement sur le quantum, fixer la créance à la somme de 21.000 euros (13.800 + 7.200), somme arrêtée au 31 décembre 2020. En conséquence, réformant le jugement Condamner Monsieur [M] à payer à Madame [P] la somme de 30.762,48 euros Confirmer purement et simplement pour le surplus les termes du jugement entrepris. Condamner Monsieur [M] au versement d'une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur afin de trouver une solution amiable à leur litige. Le 19 juin 2023, Mme [I] [P] a réglé le médiateur. Par courrier recommandée du 02 mai 2024 adressé à la présidente de la chambre 2.4, Mme [I] [P] a regretté le délai de ce dossier et informé la cour de l'absence de tout règlement par l'appelant, malgré une indemnité conséquente perçue à la suite d'un accident. Par courrier du 26 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé le médiateur pour connaître l'issue de la médiation. Par avis du 28 juin 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2024, l'ordonnance de clôture intervenant le 06 novembre 2024. Par courrier électronique du 05 novembre 2024, l'appelant a fait parvenir 2 nouvelles pièces. Le 06 novembre 2024, le conseil de l'appelant a, par courrier électronique, demandé le report de l'audience, son client s'apprêtant à déposer plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction. Par courrier du même jour, le conseil de l'intimée s'est opposé au report demandé. La procédure a été clôturée le 06 novembre 2024. Par soit-transmis du 12 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties qu'au égard à l'ancienneté du dossier et à l'avis de fixation du 28 juin 2024, il n'y aura pas de renvoi de ce dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler que : - en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, - l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation', - ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer. Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Il en est ainsi de la demande de l'appelant de « constater que Madame [P] s'est reconnue créancière de 5.000 € au titre de la liquidation de l'indivision à la date de la vente ». Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur la créance relative aux opérations de liquidation de l'indivision Pour fixer à la somme de 9 762,48 € la créance que M. [I] [P] détient au titre des opérations de partage, le juge aux affaires familiales a relevé que l'écrit de celle-ci en date du 19 juin 2017 invoqué par M. [A] [M] avait « été rédigé dans un contexte marqué par des relations hautement conflictuelles entre les parties » et que dès lors son « consentement n'était pas libre » et « l'écrit litigieux ne peut valoir renonciation à un droit ». En l'absence par l'ex-concubin de la preuve d'une éventuelle créance à l'égard de son ex-compagne, la créance de cette dernière se montait à la somme de 9 762€, soit le fruit de la moitié de la vente et de la taxe foncière déduction faite de la provision de 5000 € versée par le notaire. Au soutien de son appel, l'appelant fait en substance valoir que : - L'engagement de l'intimée en date du 17 juin 2017 est valable, aucune pression n'ayant été exercée, - Plusieurs écrits antérieurs étaient dans ce sens, - Le but de l'intimée était de le manipuler pour se plaindre ensuite de man'uvres dolosives à son encontre, - Il reconnaît devoir à son ex-compagne une somme de 828 €, correspondant à la quote-part de la taxe foncière avancée par l'intimée. L'intimée invoque essentiellement : - Le contexte de violences lié à la séparation, caractérisé dans le cadre d'un rapport d'enquête sociale et d'un rapport d'expertise psychiatrique, ayant donné lieu au jugement du 14 novembre 2017, - Le comportement de l'appelant ayant remis en cause les conditions de la vente du bien immobilier et généré des incidents de paiement du crédit immobilier (14 000 € pour l'année 2017, 4 000 € pour les charges de la copropriété), - Le contexte de la rédaction du document du 19 juin 2017 le vide de toute portée juridique, - Le solde du prix de vente restant à répartir se monte à 27 868,96 € €. Il est produit deux documents relativement aux comptes entre les parties : ° L'un daté du 27 juillet 2016 (et non 2017 comme mentionné dans le bordereau de communication de pièces de l'appelant) sous la signature des deux parties précisant: « Par la présente, nous vous confirmons notre accord pour la vente de notre appartement à hauteur de 215 000 €, comprenant les aménagements que vus avez indiqué dans votre offre. ' Clause pour Mr [M] / [Localité 11] [P] : je soussignée, [I] [P], accepte de ceder la part de la différence restant dû, avec un prix de vente de 230 000 €. Cela signifie que je m'engage à vous retroceder la somme de 7500 €, soit une part totale de 19000 € pour Mr [M]. (11500 € (215 000 ' 192 000) de la vente + 7500 € votre part pour arriver à 230000 € . Bien entendu, cela sera acté devant notaire. Cdt» ° L'autre daté du 19 juin 2017: « Par la présente, je déclare [I] [P] accepter de céder une partie de mon dû lors de la vente de notre appartement « aux sources, [Adresse 12] », en indivision avec Monsieur [A] [M]. En effet, je souhaite récupérer uniquement la somme de 5000 €, peut importe la somme de la vente, le reliquat revenant à Mr [M] en compensation du fait que ce dernier paie le crédit seul depuis un an. Cordialement, Signature » Les pièces du dossier révèlent que le compromis de vente signé avec le destinataire du courrier du 27 juillet 2016 a été annulé en raison du refus de l'appelant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer cet écrit comme indépendant de la situation à cette époque et applicable à un autre contexte. L'intimée produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 17 août 2016 relatant des envois de « textos » et de courriels menaçants depuis le mois de mai 2016. S'il n'est pas précisé la suite donnée à cette plainte, la pièce 16 de l'intimée est un message envoyé par l'appelant le 26 septembre 2016 concernant la vente de l'appartement rédigé ainsi : « un chèque de 7500 ou JE preds ta voiture Tù [F] ce que tu dois Et C Pas ecri dans la requête de pu £lle mongolienne T obligé de casquer ». L'intimée précise dans l'écrit en date du 19 juin 2017que le reliquat de la vente, hors la somme de 5 000 €, reviendra à l'appelant « en compensation du fait que ce dernier paie le crédit seul depuis un an ». Or, par courrier du 16 mai 2017, soit un mois avant l'écrit produit, le [6] alertait des incidents de paiement. Une lettre de mise en demeure était envoyée avec accusé de réception le 02 juin 2017, soit 17 jours avant l'engagement de l'intimée. Cette dernière était donc informée de ce que l'appelant ne payait plus le crédit, enlevant tout sens à la mention rappelée ci-dessus. Il n'est pas contestable que les relations entre les parties étaient extrêmement conflictuelles et délétères, les mettant dans une situation financière compliquée rendant indispensable la vente du bien. Les plaintes déposées par l'intimée traduisent la crainte et la peur de celle-ci face au comportement de son ex-compagnon. Le contexte a également été constaté par l'enquêteur social et l'expert psychiatre mandaté par le juge aux affaires familiales. Il résulte de l'analyse des pièces que le consentement de l'intimée lors de la rédaction de l'écrit litigieux du 19 juin 2017 n'était pas libre. Elle n'a donc pas valablement renoncé à ses droits. L'appelant ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance une créance au titre du financement du bien, de sorte que la somme de 9 762,48 € fixée par le premier juge doit être confirmée. Le jugement querellé doit être confirmé sur ce point. Sur la créance relative à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants L'article 546 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ». Le juge aux affaires familiales a relevé que le père ne contestait pas les arriérés de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme arrêtée au 08 janvier 2020. Ce chef de jugement et expressément visé dans la déclaration d'appel de l'appelant et ce dernier demande, dans le dispositif de ses seules conclusions, demande à la cour d'« infirmer le jugement en date du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions », alors même que le premier juge a noté qu'il avait reconnu la créance. En l'absence d'intérêt à agir, l'appel est irrecevable sur ce point. L'intimée a formé appel incident sur ce point. Elle souligne que la somme de 13 800 € n'est pas contestée par l'appelant mais qu'elle se monte désormais à 21 000 € au 31 décembre 2020. L'appelant rétorque que l'intimée a perçu en février 2018 une somme de 4 560 € dont il était débiteur au titre de l'arriéré de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et que la créance à ce titre est donc de 13 800 €. Il convient de noter que le juge aux affaires familiales ayant rendu la décision du 14 novembre 2017 avait « observé que le père n'a jamais versé la contribution à l'entretien et à l'éducation depuis qu'elle a été fixée même à hauteur de ce qu'il propose aujourd'hui et qu'il n'a cependant pas hésité à engager des frais pour faire dresser un constat d'huissier. Monsieur [M] doit donc revoir ses priorités budgétaires dans l'intérêt de ses enfants ». Le jugement du 14 novembre 2017 fixe à la somme de 300 € par mois et par enfant la contribution due par l'appelant à l'entretien et à l'éducation des enfants communs. L'intimée soutient que l'appelant n'a pas réglé cette contribution durant l'année 2020, soit sur 12 mois une somme de 7 200 €, portant ainsi la créance fixée par le premier juge à 13 800 € à la somme de 21 000 € au 31 décembre 2020. Les seules conclusions déposées par l'appelant sont en date du 04 décembre 2020 et n'abordent pas le point des contributions spécifiquement dues au titre de l'année 2020. L'appelant a reconnu devoir la somme de 13 800 € et souligne dans ses écritures son « incapacité à faire face au paiement de la pension qui l'amène à solliciter parallèlement la révision ». En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a fixé la créance de l'intimée à l'égard de l'appelant au regard des arriérés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 13 800 € et à y ajouter la fixation d'une créance supplémentaire de 7 200 € au titre de l'arriéré de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour l'année 2020. Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelant L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Au soutien de sa demande d'indemnisation à hauteur de deux fois 5 000 €, l'appelant souligne les man'uvres frauduleuses de son ex-compagne pour soustraire un consentement vicié sur les termes et le préjudice moral et financier du fait de l'immobilisation de mauvaise foi des fonds invoquant « sa détresse financière depuis son grave accident de la circulation qui l'a amené à perdre son emploi mais pire à se retrouver gravement endetté ». L'intimée sollicite la confirmation du jugement. L'appelant est à l'origine de l'échec de la cession du bien immobilier objet du compromis de vente du 19 août 2016. Il ne peut donc alléguer un préjudice en raison d'une situation financière difficile . La cour relève les deux dernières pièces de l'appelant concernent : - Pièce 8 : une attestation de paiement de pension d'invalidité en date du 05 novembre 2024 mentionnant pour le mois d'octobre 2024 un paiement d'une somme de 913,47 €. Toutefois, l'appelant se garde de communiquer tout élément relatif à l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident dont il a été victime en mars 2013, comme l'indique le courrier électronique du conseil de l'intimée en date du 24 juin 2024, - Pièce 9 : une copie non signée de courrier daté du 19 juin 2024 et adressé procureur de la République du tribunal judiciaire avec un accusé de réception en date du 24 juin 2024, sans autre élément sur la suite donnée. En conséquence, l'appelant ne démontre ni la détresse financière ni l'endettement qu'il invoque, d'autant que la situation qu'il allègue est en lien avec l'accident de moto dont il a été victime et non du fait des agissements de l'intimée. Enfin, le courrier produit la veille de l'ordonnance de clôture et le motif de la demande de renvoi (une éventuelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille) établissent la persistance et l'absence de toute volonté de résoudre un conflit qui dure depuis de nombreuses années, conflit qui n'est pas que financier mais qui implique également deux enfants mineurs. Par ailleurs, les éléments produits établissent une relation pour le moins ambiguë entre l'appelant et le notaire chargé de la vente du bien et de la répartition du prix. Un échange de courriers entre le notaire et le conseil de l'intimée fait, en effet, apparaître que ce dernier a versé à l'appelant l'intégralité de la somme restant à répartir, malgré un courrier qui lui a été adressé le 23 novembre 2017 lui demandant de « conserver les sommes résultant de cette cession (hors remboursement du prêt et charges) à titre conservatoire » du fait des désaccords entre les parties. L'intégralité de la somme a toutefois été versée à l'appelant, sans recueillir l'avis de l'intimée, celle-ci ne percevant qu'une somme de 5 000 € à titre d'un arriéré de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants dû par l'appelant. En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes de dommages et intérêts et accordé à l'intimée une somme de 1 000 €. Sur la compensation des créances L'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». L'article 1347-1 du même code précise que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité d choses de même genre ». La demande de l'appelant est sans objet dès lors qu'aucune somme ne lui est accordée aux termes de la présente décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L'appelant, qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Juge irrecevable l'appel de M. [A] [M] relatif à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Juge la demande de compensation formée par M. [A] [M] sans objet, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Fixe la créance de Mme [I] [P] à l'égard de M. [A] [M] au regard des arriérés de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 7 200 € pour l'année 2020, Condamne Monsieur [A] [M] à payer à Mme [I] [P] la somme de 7 200€, Condamne M. [A] [M] aux dépens d'appel, Condamne M. [A] [M] à verser à Mme [I] [P] une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [A] [M] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 1240 du code civil dispose quearticle 546 du code de procédure civile disposearticle 659 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile les demanarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile ainsiarticle 1347 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6788a5d05e7520ea67f8e4cf
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