Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5d15e7520ea67f8e4db
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 41 443 185 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/ 19 Rôle N° RG 20/06264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAJC [L] [V] C/ [W] [H] [U] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-michel GARRY Me Renaud GAIRE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/06571. APPELANTE Madame [L] [V] née le 21 Décembre 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON INTIMÉ Monsieur [W] [H] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009035 du 01/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 13 Avril 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON, Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Monsieur [U] [V] né le 14 Juin 1920 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [V] et M. [W] [H] sont associés à parts égales de la SCI Les Colettes qui était propriétaire d'une maison d'habitation située sur la commune de Tavernes. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 26 avril 2018, il a été adopté à l'unanimité une résolution portant sur la vente de ce bien immobilier au prix minimum de 256 000 euros. Par acte authentique reçu par Me [P] le 29 août 2018, le bien a été vendu au prix de 256 000 euros. Suite au désintéressement des différents créanciers de la SCI Les Colettes (la société CIC lyonnaise de banque et la Compagnie générale de location d'équipement), le solde du prix de vente a été séquestré en l'étude de Me [P], soit la somme de 152 547, 01 euros. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 15 octobre 2018, les associés ont convenu de libérer une partie du séquestre et d'attribuer la somme de 50 000 euros à chacun d'eux. Par reconnaissance de dette du 15 novembre 2005, M. [H] a reconnu devoir à M. [U] [V], père de Mme [L] [V], la somme de 16 860 euros, s'engageant à les lui rembourser au plus tard au mois de janvier 2013, avec le cas échéant, transmission à ses héritiers dans l'hypothèse où il viendrait à décéder. Selon testament olographe reçu en l'étude de Me [T] le 28 octobre 2013, M. [U] [V] a prévu de léguer à Mme [L] [V] la créance d'un montant de 16 860 euros précitée. Par assignation du 1er octobre 2019, Mme [L] [V] a fait citer M. [W] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 83 107, 91 euros au titre de la reconnaissance de dette et de diverses sommes relatives à la SCI Les Colettes. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 juin 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté Mme [L] [V] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de M. [W] [H] et l'a condamnée aux dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que : - sur la demande en paiement de la somme de 19 795, 61 euros, qu'il ne pouvait vérifier la créance alléguée en l'absence de production du certificat de décès de son père permettant de vérifier le transfert de la créance et d'informations sur le partage de la communauté, étant considéré que l'épouse de M.[U] [V] était également titulaire de la créance, - sur la quote-part des travaux, qu'aucune pièce ne vient démontrer que Mme [L] [V] s'est acquittée seule du règlement et que M. [W] [H] était redevable de la moitié au titre de sa qualité d'associé, - sur la taxe foncière, aucun élément ne démontre la réalité du règlement de la taxe par Mme [L] [V], seule, - sur le prêt CGI finance, il n'est pas démontré que le prêt est un financement propre à M. [W] [H], - sur le prêt CIC lyonnaise de banque, il n'est pas démontré que Mme [L] [V] aurait réglé l'intégralité des mensualités dues par la SCI depuis l'origine du prêt, d'autant que la banque a été désintéressée à hauteur de 14 192, 46 euros par affectation du prix de vente du bien immobilier. Par déclaration transmise au greffe le 9 juillet 2020, Mme [L] [V] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions du 1er septembre 2020, M. [U] [V] est intervenu volontairement à l'instance. Par ordonnance d'incident rendue le 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par Mme [L] [V], a déclaré irrecevables les conclusions transmises le 24 juillet 2023 aux intérêts de M. [W] [H]. Par conclusions transmises le 1er mars 2021, Mme [L] [V], demande à la cour de : - dire et juger qu'elle est bien fondée et recevable en son appel, - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - dire et juger qu'elle est créancière à l'encontre de M. [W] [H] des sommes suivantes : ' 13 952, 80 euros au titre de sa quote-part s'agissant des travaux réalisés pour le compte de la SCI Les Colettes, ' 27 719, 50 euros au titre du prêt souscrit auprès de CGI Finance et remboursé sur les comptes de la SCI alors même qu'il s'agit d'un prêt personnel de M. [W] [H], ' 19 200 euros au titre du prêt souscrit auprès de la banque CIC pour le compte de la SCI Les Colettes et dont elle a assumé seule le complet remboursement sur ses deniers personnels, ' 2 440 euros au titre de la taxe foncière relative au bien immobilier dont était propriétaire la SCI Les Colettes. En conséquence, - condamner M. [W] [H] à lui payer la somme de 63 312, 30 euros dont il est débiteur, - condamner M. [W] [H] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction. Mme [L] [V] soutient que les pièces produites établissent que M. [W] [H] a souscrit un prêt auprès de la société CGI finance dont le montant a été déduit du prix de vente alors qu'il s'agit d'un financement propre ce qui la rend créancière de la somme de 27 719, 50 euros au titre des créances entre associés. Elle fait valoir que si le solde restant dû du prêt souscrit auprès de la société CIC lyonnaise de banque a été réglé par affectation du prix de vente du bien appartenant à la SCI, il n'en reste pas moins qu'elle produit aux débats des relevés bancaires démontrant que l'autre partie du prêt a été remboursée sur ses deniers personnels pour la SCI et se trouve ainsi créancière à ce titre. Elle considère que les factures produites établissent qu'elle a assumé seule les frais relatifs aux travaux réalisés au bénéfice de la SCI et se trouve ainsi créancière de la moitié de ces sommes soit 13 952, 80 euros de même que la somme de 2 440 euros correspondant à la moitié de la somme dépensée seule pour le règlement de la taxe foncière durant cinq années. Par conclusions d'intervention volontaire transmises le 1er septembre 2020, M. [U] [V] demande à la cour de : - dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son intervention volontaire, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 20 360, 97 euros au titre de la reconnaissance de dette régularisée entre les parties, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir que la reconnaissance de dette est valable au regard des dispositions applicables et notamment de l'article 1376 du code civil. De plus, il soutient que la matérialité du prêt d'argent consenti est démontré par le relevé de compte de M. [H] versé aux débats qui fait apparaître une somme créditée d'un montant de 16 860 euros correspondant à la somme prêtée qui doit lui être remboursée outre les intérêts au taux légal. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour, se fondant sur les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, rappelle que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il appartient donc à la juridiction d'apprécier, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé. Sur l'intervention volontaire de M. [U] [V] Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'article 554 du même code ajoute que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. M. [U] [V], père de l'appelante et dont le nom figure sur la reconnaissance de dette dont il est sollicité le remboursement auprès de M. [W] [H], est de ce fait recevable à intervenir volontairement à l'instance d'appel. Sur le remboursement de prêt de somme d'argent L'article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. Un document intitulé 'Reconnaissance d'un prêt', rédigé par M. [W] [H], est produit aux débats. L'auteur de cet écrit indique qu'il 'reconnaît devoir à M. [V] [U] ainsi qu'à son épouse [V] [J] (...) La somme de seize mille euros huit cent soixante centimes. (16 860 euros) montant du prêt qu'ils m'ont consenti par remise de deux chèques (...) 10 000 euros (...) 6 850 euros (...). Je m'engage à rembourser cette somme au plus tard janvier 2013 sans intérêt.' Cet écrit, manuscrit, contient trois signatures. S'il existe effectivement une différence entre la rédaction en chiffres et en lettres, il apparaît néanmoins que le montant est confirmé par la somme des deux chèques mentionnés. Il est par ailleurs justifié de l'encaissement de ceux-ci sur un compte appartenant à M. [W] [H]. Malgré mise en demeure par courrier recommandé, il n'apparaît pas que cette somme ait été réglée. Il convient donc de condamner M. [W] [H] à régler à M. [U] [V] la somme de 16 860 euros. Le paiement de cette somme sera assorti des intérêts au taux légal à compter du mois de février 2013, la reconnaissance de dette excluant le recours à des intérêts jusqu'en janvier 2013. Sur les créances invoquées par Mme [L] [V] à l'égard de M. [H] Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'appelante soutenant détenir ces créances au titre des créances entre associés de la Sci Les Colettes, il lui appartient de démontrer quelle était la répartition des charges entre associés d'une part, et que M. [W] [H] n'a pas respecté cette répartition d'autre part. Sur le prêt souscrit auprès de CGI Finance : les pièces produites au soutien de cette créance invoquée consistent en l'envoi d'un courrier de l'établissement prêteur à Mme [L] [V] faisant état d'un prêt dont le capital restant dû est de 41 4431,85 euros à la date du 7 févier 2012, l'appelante indiquant que ce courrier lui a été adressé en sa qualité de caution de M. [W] [H]. Pour justifier détenir une créance au titre des comptes entre les deux parties, Mme [L] [V] se fonde sur le décompte vendeur établi par le notaire contenant une mention 'prêt à solder auprès de CGI Finance concernant le nantissement de parts sociales' 55 439,53 euros. Il convient néanmoins d'observer qu'aucune donnée autre que le nom de l'établissement bancaire ne permet d'établir de lien entre ces deux pièces ; que la circonstance que l'appelante soit caution d'un prêt alors qu'il apparaît que M. [W] [H] serait le client de l'établissement ne démontre pas non plus qu'il s'agissait d'un emprunt ne profitant personnellement qu'à ce dernier, ce d'autant qu'une telle précision n'apparaît pas dans l'écrit du notaire ; qu'en outre, il n'est pas expliqué que le solde restant à payer ait sensiblement augmenté entre l'envoi du courrier en 2012 et le décompte effectué par le notaire en 2018 ; qu'enfin, celle-ci ne produit pas les comptes de la société. L'ensemble de ces éléments est donc insuffisant à démontrer que la Sci Les colettes aurait assuré un financement propre de M. [W] [H] de nature à justifier la créance invoquée par Mme [L] [V]. Sur le prêt souscrit auprès de la CIC Lyonnaise de Banque : il n'est produit aucun contrat de prêt aux débats ni tableau d'amortissement, qui auraient permis de connaître les conditions d'emprunt et le montant ainsi que la durée de remboursement. Mme [L] [V] produit néanmoins les relevés de compte de la Sci Les Colettes du mois d'octobre 2012 au mois de novembre 2015, desquels il ressort que l'appelante a versé mensuellement entre ces deux dates la somme de 640 euros permettant le remboursement du crédit dont la mensualité était de 635,63 euros. Il est exact qu'à ces périodes, seule Mme [L] [V] a effectué des virements sur ce compte courant, correspondant au montant du prêt, aucune autre opération financière n'étant passée à partir de ce compte à l'exception des prélèvements opérés par la direction générale des finances publiques. Pour autant, la circonstance que Mme [L] [V] ait effectué, pour le compte de la société, ces paiements, est insuffisante à établir une créance de celle-ci à l'encontre de son ex-associé, en ce que d'une part, comme indiqué plus avant, la juridiction ne dispose d'aucune information quant à la durée totale du prêt ni quant aux conditions d'achat du bien, l'acte n'étant pas produit aux débats ; que d'autre part, les procès-verbaux d'assemblée générale ne mentionnent aucune créance de Mme [L] [V] à l'égard de la société ni de M. [W] [H], pas davantage que les comptes opérés par le notaire chargé de la vente du bien. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [V] de cette demande. Sur la créance au titre de la quote-part des travaux et de la taxe foncière : l'appelante produit diverses factures à son nom. Si la majorité d'entre elles sont libellées à l'adresse du bien objet de la société, certaines, émises par M. [Z], sont libellées à une autre adresse et visent à l'installation d'une cuisine 'dans résidence à usage exclusif d'habitation', dont on ignore si cela correspond au bien détenu par la société. En tout état de cause, il n'est pas établi que ces factures, certes émises au nom de Mme [L] [V], ont été effectivement réglées par elle, aucun relevé de compte n'étant produit au soutien de cette demande, et comme indiqué plus avant, les seuls procès-verbaux d'assemblée générale ne mentionnent aucune créance de sa part sur la société. Il n'est donc pas établi par la seule production de ces pièces, que M. [W] [H] est redevable de la moitié de ces sommes invoquées. Quant à la taxe foncière, dont l'appelante avance avoir assumé seule le paiement ces cinq dernières années, il n'est, selon le même raisonnement, pas établi que celle-ci peut en retirer une créance sur son ex associé. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. Succombant, Mme [L] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. M. [W] [H] sera condamné à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [V] sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [U] [V] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [H] à régler à M. [U] [V] la somme de 16 860 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2013 ; Condamne Mme [L] [V] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [H] à payer à M. [U] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1376 du code civil dispose que larticle 472 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a5d15e7520ea67f8e4db
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