Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5d25e7520ea67f8e4e3
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 99 708 705 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/5 Rôle N° RG 19/11960 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUYX [M] [D] C/ [17] SA [19] SA [15] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Marc CONCAS Me Carole ROMIEU Me Charles TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03418. APPELANTE Madame [M] [D] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEES Fondation [17], Fondation privée reconnue d'utilité publique, ayant son siège social [Adresse 6], Siren [N° SIREN/SIRET 11], prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés es qualité audit siège, représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE (avocat postulant) et plaidant par Me Yolaine BANCAREL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE SA [19], société anonyme au capital de 997 087 050 euros, immatriculée au RCS Paris B [N° SIREN/SIRET 7], entreprise régie par le Code des assurances, dont le siège administratif est situé [Adresse 3] et le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Joëlle CABROL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER - COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, SA [15] Société anonyme avec conseil d'administration au capital de 686 618 477 euros, immatriculée au RCS Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], entreprise régie par le Code des assurances dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Claude GIANNESINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. En présence de M. [R] [J], greffier stagiaire, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Mme [O] [H], née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 18], a épousé M. [G] [D]. De cette union est née Mme [M] [D], le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 18]. Le couple [H]/[D] a divorcé par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 27 novembre 1969. Mme [O] [H] a ouvert plusieurs contrats d'assurance-vie auprès de la SA [15] et auprès de la SA [19]. Les contrats suivants ont été ouverts auprès de la SA [15] : Un contrat 'PLEIN TEMPS' n°80224598808 souscrit le 5 août 1991 ; Un contrat 'TRÉSOR VIE' n°34504442411 souscrit le 30 juin 1995 ; Un contrat 'ACTIVAL' n°84100899107 souscrit le 19 décembre 1995 ; Un contrat 'ACTIVAL' n°84100939419 souscrit le 26 décembre 1995 ; Un contrat 'GMO' n°965 406233604 souscrit le 16 décembre 2000 ; Un contrat 'RESOLYS' n°657 04785703 souscrit le 29 mars 2012. Les contrats suivants ont été souscrits auprès de la SA [19] : Un contrat 'PER' n°05599749720 souscrit le 31 décembre 1988 ; Un contrat 'PREDIGE' n°05599749730 souscrit le 10 septembre 1992 ; Un contrat 'CONFLUENCE' n°10000004600 souscrit le 9 septembre 1995. Les différentes clauses bénéficiaires de ces contrats ont été substituées afin de prévoir comme nouvelle bénéficiaire la Fondation [17]. Par testament olographe établi le 21 septembre 2009, Mme [O] [H] a institué légataire universelle la Fondation [17] au motif expressément indiqué selon lequel sa fille ne lui adressait plus la parole depuis 'fin décembre 1986, il y aura bientôt vingt trois ans'. Par jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Draguignan le 29 novembre 2013, Mme [O] [H] a été placée sous tutelle. L'association [12] a été désignée tutrice de Mme [H]. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Draguignan a autorisé la tutrice de Mme [H] à effectuer des rachats partiels trimestriels de 4.950 € sur le produit d'assurance-vie PREDIGE n°05599749730 et à verser cette somme sur le compte courant de Mme [H] afin d'assurer le paiement de sa maison de retraite qui était 'supérieur à ses ressources'. Mme [O] [H] est décédée le [Date décès 4] 2016 à [Localité 14] (Var). Elle laisse à sa survivance sa fille, Mme [M] [D], et sa légataire universelle, la Fondation [17]. Un acte de notoriété de la succession de Mme [O] [H] a été dressé le 14 février 2017 par Maître [A] [P], notaire à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis). Mme [M] [D] a indiqué, à cette occasion, qu'elle souhaitait demander sa réserve en valeur. Par exploits extrajudiciaires des 15 et 19 septembre 2016, Mme [M] [D] a fait assigner la SA [19] et la SA [15] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de demander la communication sous astreinte des neuf contrats d'assurance-vie souscrits par la défunte. Il était également demandé dans l'assignation l'arrêté de compte de ces produits ainsi que la suspension des paiements jusqu'au règlement définitif de la succession. Par ordonnance du 1er février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la communication de ces documents ainsi que la suspension des paiements de ces produits d'assurance-vie. Par exploit extrajudiciaire du 21 avril 2017, Mme [M] [D] a fait assigner la Fondation [17], la SA [19] et la SA [15] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, Mme [O] [H], et de voir réintégrer les primes versées sur les neuf contrats d'assurance-vie dans ladite succession sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances. Par jugement contradictoire du 19 juin 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Draguignan a : - Ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de Mme [O] [H], - Désigné pour y procéder Maître [K] [E], notaire à [Localité 16], - Désigné Mme [N] [Z], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ; - Invité les parties et le notaire à adresser une note au juge commis pour le 13 novembre 2019, une note reprenant ce qui a été accompli, ce qui reste à accomplir et les difficultés rencontrées ; - Rappelé aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire ; - Enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire - Enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande - Dit qu'en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d'état liquidatif ; - Dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné - Dit que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat d'assurance vie PREDIGE 05599749730 souscrit le 10/09/1992 auprès de la société [19] et au contrat GMO 965 406233604 souscrit le 16/12/2000 auprès de la société [15] pour un montant total de 362.474,34 euros doivent être réintégrées dans l'actif successoral de Mme [O] [H] - Dit que la société [19] devra s'acquitter de la somme de 132.453,34 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus - Dit que la société [15] devra s'acquitter de la somme de 230.021 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus - Dit que le solde des capitaux sera versé à l'[17] - Dit que les primes réintégrées sont soumises à l'action en réduction conformément aux dispositions de l'article 924 alinéa 1er du code civil - Rejeté le surplus des demandes - Condamné l'[17] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'[17] à payer à la société [19] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC - Condamné l'[17] aux dépens distraits au profit de Maître Virginie Feuz - Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Ce jugement n'a pas été signifié d'après Mme [D]. Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2019, Mme [M] [D] a interjeté appel de cette décision. Par ses premières conclusions déposées le 21 octobre 2019, l'appelante a demandé à la cour de: Vu notamment les articles 815 et 840 du Code Civil, Vu notamment l'article 920 du Code Civil, Vu notamment les articles 924, 924-2 et 924-3 du Code Civil, Vu notamment l'article L 132-13 du Code des assurances et la jurisprudence applicable, Vu notamment les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [M] [D], Y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat d'assurance vie PREDIGE 05599749730 souscrit le 10 septembre 1992 auprès de [19] et au contrat GMO 965406233604 souscrit 16 Décembre 2000 auprès de la société '[15] pour un montant total de 362 474,34 euros doivent être réintégrés dans l'actif successoral de Madame [O] [H], - Dit que la société [19] devra s'acquitter de la somme de 132.453,34 euros entre les mains du Notaire dans la limite des capitaux décès détenus, - Dit que la société [15] devra s'acquitter de la somme de 230.021 euros entre les mains du Notaire dans la limite des capitaux décès détenus, - Dit que le solde des capitaux sera versé à l'[17], - Rejeté le surplus des demandes. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat d'assurance vie souscrits auprès de [19] dit PREDIGE 05599749730 souscrit le 10/09/1992 pour un montant total de 158.121,33 euros doivent être réintégrées à la succession. DIRE ET JUGER que les primes manifestement exagérées correspondant aux contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la [15] dit ACTIVAL 841 009394 19 souscrit le 26/12/1995 et ACTIVAL 841 008991 07 souscrit le 19/12/1995 ainsi qu'au contrat TRESOR VIE 345 044424 11 souscrit le 30/06/1995 pour un montant total de 20.968,57 euros doivent être réintégrées à la succession. DIRE ET JUGER que le calcul du montant de l'indemnité de réduction devra s'effectuer selon les modalités de l'article 924-2 du Code Civil et, par conséquent, que toutes les primes réintégrées devront l'être avec les intérêts qu'elles ont produit. CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris et notamment en ce qu'il 'à' : - dit que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat GMO 965406233604 souscrit 16 décembre 2000 auprès de la société '[15] pour un montant de 282.475,96 euros doit être réintégrés dans l'actif successoral de Madame [O] [H], - dit que les primes réintégrées sont soumises à l'action en réduction conformément aux dispositions de l'article 924 alinéa du Code Civil En conséquence, DIRE et JUGER que la société [19] devra s'acquitter de la somme de 158.121,33 euros assortie des intérêts produits depuis la date des versements entre les mains du Notaire DIRE et JUGER que la société [15] devra s'acquitter de la somme de 230.021 euros ainsi que de la somme de 20.968,57 euros soit au total la somme de 250.989, 57 euros assortie des intérêts produits depuis la date des versements entre les mains du Notaire CONDAMNER L'[17] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir sans garantie ni caution et nonobstant toute voie de recours. Par premières conclusions notifiées le 30 décembre 2019, la Fondation [17] a sollicité de la cour de : Vu les articles L 132-12 et L 132-13 du Code des Assurances, Vu l'article 894 du Code Civil, Vu l'article 920 du Code Civil, Vu l'article 1964 du Code Civil , Vu le jugement rendu le 19 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, RECEVOIR Madame [M] [D] en son appel, La dire mal fondée, DEBOUTER Madame [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, RECEVOIR la Fondation [17] en ses écritures et en son appel incident, La DIRE bien fondée, CONFIRMER le jugement entrepris en sa motivation non reprise au dispositif et statuant de ce chef, DONNER ACTE à Madame [M] [D] de ce qu'elle ne sollicite pas la réintégration des primes versées aux contrats d'assurance vie, S'agissant des contrats CONFLUENCE 10000004600 souscrit le 09 septembre 1995 dont le montant du capital décès est de 3.544,47 € , PREDICA PER 05599749720 souscrit le 31 décembre 1988 dont le montant du capital décès est de 7.413,87€ , S'agissant des contrats [15] RESOLYS Obsèques prestations 657 047 857 03 souscrit le 29 mars 2012 dont le montant du capital décès est de 3.067,56 €, [15] PLEIN TEMPS 802 245988 08 souscrit le 5 août 1991 dont le montant du capital décès est de 16.228,30 €, DIRE ET JUGER que le bénéfice des contrats précités se trouve acquis à la Fondation [17], DIRE ET JUGER que s'agissant des contrats d'assurance vie [15], TRESOR VIE 345 044424 11 souscrit le 30 juin 1995 dont le montant du capital décès est de 31.640,16 € ACTIVAL 841 008991 07 souscrit le 19 décembre 1995 dont le montant du capital décès est de 12.657,16€ ACTIVAL 841 009394 19 souscrit le 26 décembre 1995 dont le montant du capital décès est de 18.065,42€ L'examen des pièces versées au débat permet de dire que les primes versées par Madame [O] [H] pour alimenter les contrats TRESOR VIE 345 044424 11, ACTIVAL 841 008991, ACTIVAL 841 009394 19 ne sont manifestement pas excessives, DIRE ET JUGER que le bénéfice des contrats précités se trouve acquis à la Fondation [17], DIRE qu'il appartient à [15] et à la Société [19] de régler les fonds détenus en exécution des contrats d'assurance vie précités souscrits par Madame [O] [H] à la Fondation [17], DIRE ET JUGER que s'agissant des contrats d'assurance vie GMO 965 406233604 et PREDIGE 05599749730 Madame [M] [D] ne rapporte pas la preuve qu'en regard du patrimoine de Madame [O] [H] les primes versées aux dits contrats aient été exagérées faute d'éléments quant aux versements litigieux et à l'origine des fonds ayant permis lesdits versements. EN CONSEQUENCE DEBOUTER Madame [M] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, DIRE qu'il appartient à [15] et à la Société [19] de régler les fonds détenus en exécution des contrats d'assurance vie précités souscrits par Madame [O] [H] à la Fondation [17], A TITRE SUBSIDIAIRE Si la juridiction devait considérer que les primes versées par Madame [O] [H] au titre des seuls contrats d'assurance vie GMO 965 406233604 et PREDIGE 05599749730 ont un caractère manifestement exagéré, Vu l'article L 132-13 du Code des Assurances, Il conviendra D'ORDONNER la réintégration des primes souscrites hors capital au titre des seuls contrats d'assurance vie GMO 965 406233604 et PREDIGE 05599749730 et ce dans la limite des primes manifestement exagérées telles que retenues par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN mais pour un montant seul de : PREDIGE 05599749730 souscrit le 10 septembre 1992 à hauteur de 132.453,34 euros , GMO 965 406233604 souscrit le 16 décembre 2000 à hauteur de 230.021,00 euros, STATUER ce que de droit quant au règlement des capitaux décès au profit de la Fondation [17], ORDONNER l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décède de Madame [O] [H], DESIGNER tels Notaire qu'il plaira et magistrat pour surveiller les opérations de partage, DEBOUTER Madame [M] [D] de ses demandes plus amples et contraires , CONDAMNER Madame [M] [D] à verser à la Fondation [17] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Madame [M] [D] sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens de première instance et d'appel, Par seules conclusions transmises le 31 décembre 2019, la SA [15] demande à la cour de: Donner acte à [15] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le point de savoir si l'assuré avait la volonté de se dépouiller de manière irrévocable et s'il y a eu atteinte à la réserve héréditaire. Donner acte à [15] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées sur le contrat par Madame [H]. Condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 2 000 € à [15] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner tout succombant aux entiers dépens. Par premières conclusions notifiées le 8 janvier 2020, la SA [19] (la SA [19] dans la suite de cet arrêt) a demandé à la cour de : - Prendre acte de ce que la Société [19] ne s'est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des trois contrats d'assurance vie de Mme [O] [H] : 7.413,87 € au titre des contrats PER n°05599749720, 202.139,07 € au titre du contrat PREDIGE n°05599749730, 3.544,47 € au titre du contrat CONFLUENCE n°10000004600. Vu la possibilité de rachat des contrats, à tout moment sans frais, dès l'adhésion, en tout ou partie (rachat partiel ou rachat total), Vu le dispositif prévu avec articles L. 132-12 et -13 du Code des assurances permettant l'application des règles successorales de rapport et de réduction en cas d'excès, - Prendre acte de ce que la Société [19] s'en remet à la décision à intervenir quant à l'éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées par Mme [O] [H] sur ses contrats et au rapport et/ou à la réduction subséquente de la partie jugée manifestement exagérée à la succession entre les mains du notaire, dans la limite des primes versées, déduction faite des rachats partiels réglés à l'assurée de son vivant, et en tout état de cause dans la limite des capitaux détenus au titre du contrat ; - Juger que le solde éventuel des capitaux décès sera réglé aux bénéficiaires désignés au contrat dans les conditions prévues au Code général des impôts (art. 757 B, 806 III, 292 B annexe II et 990 I CGI) ; - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [19] ; - Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 2.700 € à la Société [19] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole ROMIEU, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'appelante a, par conclusions récapitulatives du 27 mars 2020, maintenu ses demandes en remplaçant les demandes de 'Dire et Juger' par : 'Ordonner' puis a déposé des écritures le 17 février 2022 ajoutant à ses prétentions : ORDONNER à la société [19] de s'acquitter entre les mains du Notaire désigné de la somme de 158.121,33 euros assortie des intérêts au taux légal produits 'depuis la date de souscription de chacune des primes,' ORDONNER à la société [15] de s'acquitter entre les mains du Notaire désigné de la somme de 230.021 euros ainsi que de la somme de 20.968,57 euros soit au total la somme de 250.989, 57 euros assortie des intérêts au taux légal produits 'depuis la date de souscription de chacune des primes', CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il à : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale résultant du décès de Madame [O] [H], - Désigné pour y procéder Me [K] [E], notaire à [Localité 16] - Désigné Madame [N] [Z], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ere chambre, pour surveiller les opérations de partage, - dit que les primes réintégrées sont soumises à l'action en réduction conformément aux dispositions de l'article 924 alinéa du Code Civil - Condamné l'[17] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC Y ajoutant, CONDAMNER L'[17] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil en réparation de son préjudice moral. La Fondation [17] a transmis des conclusions le 23 mai 2022 en ajoutant à ses demandes précédentes : 'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat d'assurance vie PREDIGE 05599749730 souscrit le 10/09/1992 auprès de la société [19] et au contrat GMO 965 406233604 souscrit le 16/12/2000 auprès de la société [15] pour un montant total de 362.474,34 euros doivent être réintégrées dans l'actif successoral de Mme [O] [H], INFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [19] devra s'acquitter de la somme de 132.453,34 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus, INFIMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [15] devra s'acquitter de la somme de 230.021,00 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus, INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné L'[17] à payer à Mme [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné [17] à payer à la société [19] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné [17] aux entiers dépens' Le 23 mars 2023, la SA [19] a notifié ses dernières conclusions par lesquelles elle sollicite désormais de la cour de : '- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;' Vu l'ordonnance de référé du 01.02.2017 ordonnant la suspension des règlements (Pièce n° 4, Sté [19]) - Prendre acte de ce que la Société [19] ne s'est pas dessaisie des capitaux décès assurés au titre des trois contrats d'assurance vie de Mme [O] [H] : ' 7.413,87 € au titre du contrat PER n° 05599749720, ' 202.139,07 € au titre du contrat PREDIGE n° 05599749730, ' 3.544,47 € au titre du contrat CONFLUENCE n° 10000004600. '- Rejeter toute demande de paiement dirigée contre l'assureur [19] qui excèderait les montants détenus au titre des contrats d'assurance vie ; - En cas d'exagération manifeste des primes versées, ordonner à [19] le paiement entre les mains du notaire, des primes versées - hors intérêts -, déduction faite des rachats partiels déjà remboursés à l'assurée de son vivant, et en tout état de cause dans la limite des capitaux détenus au titre du contrat ; - Rejeter la demande de paiement « des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacune des primes »' ; - Rejeter toute demande complémentaire contre la Société [19] ; - Condamner toute partie perdante à verser une indemnité de 2.800 € à la Société [19] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole ROMIEU, Avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. L'appelante a déposé des conclusions n°4 le 5 juin 2024. Par avis du 20 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 4 décembre 2024 en précisant que l'ordonnance de clôture interviendrait le 6 novembre 2024. La Fondation [17] a notifié des conclusions le 16 septembre 2024, en réitérant ses premières prétentions sauf à porter sa demande d'article 700 à 5.000 euros. L'appelante a déposé des conclusions n°4 le 05 juin 2024 puis des conclusions n°5 le 16 octobre 2024 par lesquelles elle réitère ses demandes ( sauf à substituer le verbe infirmer au verbe 'Réformer ) et à y ajouter: ORDONNER au Notaire désigné de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 924-2 du Code Civil, soit d'après la valeur des primes à l'époque de la liquidation de la succession de [O] [H] de l'indemnité de réduction laquelle inclus les intérêts produits depuis leur souscription. Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la Fondation [17] réclame de voir: A titre liminaire, DECLARER IRRECEVABLES les demandes visant à assortir les sommes dont Madame [M] [D] sollicite la réintégration des intérêts au taux légal produits depuis la date de versement de chacune des primes DECLARER IRRECEVABLE la demande visant à inclure, au sein du calcul du montant de l'indemnité de réduction, les intérêts produits depuis le versement des primes En conséquence, REJETER la demande visant à ordonner au Notaire désigné de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction "d'après la valeur des primes à l'époque de la liquidation de la succession de [O] [H] de l'indemnité de réduction laquelle inclus les intérêts produits depuis leur souscription" REJETER la demande visant à ordonner à la société [19] de s'acquitter entre les mains du notaire désigné de la somme de 158 121,33 euros assortie des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacune des primes REJETER la demande visant à ordonner à la société [15] de s'acquitter entre les mains du notaire désigné de la somme de 203 021 euros ainsi que de la somme de 20 968,57 euros soit au total la somme de 250 989,57 euros assortie des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacun des primes Le 5 novembre 2024, l'appelante a déposé des conclusions n°6 au fond en maintenant le dispositif de ses conclusions du 16 octobre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024. Le 15 novembre 2024, la Fondation [17] a communiqué ses dernières conclusions par lesquelles elle réclamait en sus de la Cour d'Appel de : A titre liminaire, Vu les articles 907, 783 et 784 du Code de procédure civile, ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2024 A défaut, Vu les articles 14 à 16 et 135 du Code de procédure civile, ECARTER DES DEBATS les conclusions d'appel n°6 notifiées par Madame [M] [D] le 5 novembre 2024 Par soit-transmis du 19 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a précisé aux parties que dans ce dossier de 2019, il n'y aura pas de révocation de l'ordonnance de clôture, les parties ayant été avisées le 20 juin 2024 de la fixation de ce dossier et de sa clôture. Par soit-transmis du même jour, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations de la Fondation [17] sur l'absence éventuelle d'effet dévolutif de ses premières conclusions qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement attaqué ( article 562 du cpc ). Le conseil de la Fondation [17] a répondu de suite que la règle de procédure affirmée dans l'arrêt du 17 septembre 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation n'a pas à s'appliquer à son appel incident en raison de la déclaration d'appel en date du 22 juillet 2019. Elle soutient donc que la Fondation n'était pas tenue d'indiquer une prétention tendant à la réformation ou à l'annulation du jugement. Elle rappelle avoir régularisé la situation dans ses conclusions n°2 notifiées 'le 20 mai 2022". Le 25 novembre 2024, l'appelante a transmis des conclusions de procédure par lesquelles elle demande à la cour de : Vu les articles 15, 802, 803, 907 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024, Vu les conclusions notifiées par l'intimé le 15 novembre 2024, DEBOUTER l'[17] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture; DEBOUTER l'[17] de sa demande d'écarter des débats les conclusions d'appel n°6 notifiées par Madame [M] [D] le 5 novembre 2024 En conséquence, DECLARER IRRECEVABLES les conclusions notifiées le 15 novembre 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, par l'[17]. A tout le moins, REJETER les conclusions notifiées le 4 novembre 2024 par l'[17]. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'. La Fondation [17] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre aux conclusions de l'appelante déposées le 5 novembre 2024. À défaut, elle précise que le principe de la contradiction suppose d'écarter des débats les conclusions notifiées tardivement le 5 novembre 2024 par Mme [M] [D]. L'appelante s'oppose à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Elle prétend que la Fondation [17] aurait attendu deux jours avant la clôture pour notifier ses conclusions n°4 le 4 novembre 2024. Les parties ont été informées, dès l'avis de fixation du 20 juin 2024, de la date à laquelle l'ordonnance de clôture devait intervenir. La Fondation [17] ne démontre, par conséquent, aucune cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile précédemment cité, de nature à révoquer l' ordonnance de clôture. Il convient donc de débouter la Fondation [17] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée dans ses conclusions notifiées le 15 novembre 2024. Dès lors, les conclusions au fond notifiées le 15 novembre 2024 par la Fondation [17] doivent être jugées irrecevables puisque postérieures à l'ordonnance de clôture. Sur les conclusions et pièces communiquées tardivement par les parties L'article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. L'article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir , dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Comme expliqué précédemment, les parties étaient informées depuis le 20 juin 2024 de la date de l'ordonnance de clôture devant intervenir le 6 novembre suivant. Or, la notification de conclusions à partir du 16 octobre 2024 - moins d'un mois avant la clôture - porte nécessairement atteinte au principe de la contradiction, en raison de la complexité du litige et de la multiplicité des parties, mettant les autres parties dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répliquer utilement, étant précisé que Mme [D] avait conclu en dernier lieu le 05 juin 2024 et La Fondation [17] le 16 septembre 2024. Ce comportement procédural est contraire au respect du principe de la contradiction et de la loyauté des débats. Il convient, dès lors, d'écarter des débats : les conclusions et les pièces déposées le 16 octobre 2024 par l'appelante ; les conclusions et les pièces notifiées le 4 novembre 2024 par la Fondation [17] ; les conclusions et les pièces déposées le 5 novembre 2024 par l'appelante. La cour statuera au vu des conclusions et les pièces déposées le 5 juin 2024 par l'appelante et les conclusions et les pièces notifiées le 16 septembre 2024 pour la Fondation [17], les autres parties n'ayant pas transmis de conclusions ou pièces tardives. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur l'étendue de la saisine de la cour Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Sur le principe de concentration temporelle des prétentions L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Dans ses conclusions notifiées à compter du 23 mai 2022, la Fondation [17] a ajouté plusieurs prétentions dans son dispositif, à savoir : INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les primes manifestement exagérées correspondant au contrat d'assurance vie PREDIGE 05599749730 souscrit le 10/09/1992 auprès de la société [19] et au contrat GMO 965 406233604 souscrit le 16/12/2000 auprès de la société [15] pour un montant total de 362.474,34 euros doivent être réintégrées dans l'actif successoral de Mme [O] [H] 'INFIMER' le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [19] devra s'acquitter de la somme de 132.453,34 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus 'INFIMER' le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société [15] devra s'acquitter de la somme de 230.021,00 euros entre les mains du notaire dans la limite des capitaux décès détenus INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné L'[17] à payer à Mme [M] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné L'[17] à payer à la société [19] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné L'[17] aux entiers dépens Ces prétentions ne figuraient pas dans les premières conclusions notifiées le 30 décembre 2019 par la Fondation [17], contrairement à ce qu'exige le principe de concentration temporelle des prétentions de l'article 910-4 précité. Elles ne constituent pas une réponse aux demandes des autres parties, ayant été formulées deux ans et demi après ses premières écritures. Elles doivent donc être jugées irrecevables d'office. Il en est de même des demandes formulées le 17 février 2022 par Mme [D] pour la première fois tendant à voir : 'ORDONNER au Notaire désigné de procéder au calcul du montant de l'indemnité de réduction conformément aux dispositions de l'article 924-2 du Code Civil, soit d'après la valeur des primes à l'époque de la liquidation de la succession de [O] [H] de l'indemnité de réduction laquelle inclus les intérêts produits depuis leur souscription. CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris en ce qu'il à : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision successorale résultant du décès de Madame [O] [H], - Désigné pour y procéder Me [K] [E], notaire à [Localité 16] - Désigné Madame [N] [Z], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ere chambre, pour surveiller les opérations de partage, - dit que les primes réintégrées sont soumises à l'action en réduction conformément aux dispositions de l'article 924 alinéa du Code Civil - Condamné l'[17] à payer à Madame [M] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ORDONNER à la société [19] de s'acquitter entre les mains du Notaire désigné de la somme de 158.121,33 euros assortie des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacune des primes, ORDONNER à la société [15] de s'acquitter entre les mains du Notaire désigné de la somme de 230.021 euros ainsi que de la somme de 20.968,57 euros soit au total la somme de 250.989, 57 euros assortie des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacune des primes, CONDAMNER L'[17] au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil en réparation de son préjudice moral. ( Vérifier si dans conclu° du 5 juin 2024 ou avant 17/02/22) - des demandes de la SA [19] ajoutées dans ses conclusions du 23 mars 2023 tendant à voir: '- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Rejeter toute demande de paiement dirigée contre l'assureur [19] qui excèderait les montants détenus au titre des contrats d'assurance vie ; - En cas d'exagération manifeste des primes versées, ordonner à [19] le paiement entre les mains du notaire, des primes versées - hors intérêts -, déduction faite des rachats partiels déjà remboursés à l'assurée de son vivant, et en tout état de cause dans la limite des capitaux détenus au titre du contrat ; - Rejeter la demande de paiement « des intérêts au taux légal produits depuis la date de souscription de chacune des primes »;' Sur l'effet dévolutif des conclusions de la Fondation [17] L'article 542 du code de procédure civile dispose que 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'. L'article 562 du même code ajoute que 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'. Dans le dispositif de ses premières conclusions, la Fondation [17] ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué. Dans son courrier en réponse au soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, la Fondation [17] se réfère à un arrêt de la cour de cassation dont la solution ne règle pas le problème soulevé. Il est en effet ici question de l'absence pure et simple de chef tendant à l'infirmation du jugement attaqué au sein d'un appel incident. Un tel procédé dans ses conclusions empêche tout effet dévolutif à la cour conformément aux dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile ci-dessus rappelés. Il sera donc jugé d'office que les conclusions de la Fondation [17] n'opèrent aucun effet dévolutif. Le jugement ne peut, dès lors, qu'être confirmé s'agissant de ses demandes. La cour examinera les demandes relatives à l'appel principal de Mme [D]. Sur le contrat n°05599749730 PREDIGE L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'. L'appelante expose que la totalité des primes versées par la défunte sur le contrat PREDIGE n°05599749730, ouvert le 10 septembre 1992, doit s'élever à la somme de 158.121,33 euros et non à celle de 132.453,34 euros. Elle demande la réformation sur ce point car le jugement attaqué aurait retenu la mauvaise somme pour la réintégration de ce contrat d'assurance-vie à la succession de Mme [O] [H]. L'appelante énumère les primes suivantes dans ses conclusions : - en 1992, un versement de 40.000 francs soit 6.097,96 € en précisant qu'il s'agit de l'équivalent de neuf mois de revenus ; - en 1994, un versement de 164.999 francs soit 25.154,09 € en précisant qu'il s'agit de l'équivalent de 36 mois de revenus ; - en 1998, deux versements de 89.997,14 francs soit 13.720 €, d'une part, et de 49.832,97 francs soit 7.597,60€, d'autre part, en précisant qu'il s'agit respectivement de l'équivalent de 14 mois de salaires pour le premier versement et de 8 mois de salaires pour le second ; - en 1999, deux versements pour 400.000 francs soit 60.998 € qui serait l'équivalent de 65 mois de salaires; - en 2000, un versement de 123.995,34 francs soit 18.903,68 € qui serait l'équivalent de 20 mois de salaires; - en 2009, un versement de 10.000 € soit l'équivalent de 7 mois de revenus ; - en 2010, un versement de 1.650 €, soit l'équivalent d'un mois et demi de revenu, et de 14.000 euros, soit l'équivalent de 9 mois et demi de revenus. S'agissant du contrat PREDIGE n°05599749730, la Fondation [17] conclut au débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions de l'appelante. Elle rappelle que seul le montant des primes peut faire l'objet de la réintégration et non l'intégralité du capital. À titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé, la Fondation [17] sollicite que le contrat PREDIGE soit réintégré à hauteur seulement de 132.453,34 euros. La SA [15] s'en remet à l'appréciation de la Cour. La SA [19] sollicite la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions. Elle fait observer que si les primes sont jugées manifestement disproportionnées au sens du code des assurances, la réintégration ne doit porter que sur les primes versées déduction faite des rachats partiels déjà remboursés à l'assurée de son vivant et en tout état de cause dans la limite des capitaux détenus au titre du contrat. Le jugement entrepris a considéré que : - lors de la souscription des différents contrats d'assurance-vie de 1988 à 2000, Mme [O] [H] était âgée de 60 à 72 ans. Elle était divorcée et vivait seule dans la région parisienne puis à [Localité 16]. - Le tribunal a mentionné les relations distendues entre Mme [O] [H] et sa fille Mme [M] [D]. - Ce contexte familial particulier résulte également du testament olographe établi par Mme [O] [H] le 21 septembre 2009 par lequel elle a institué la Fondation [17] en qualité de légataire universelle car sa fille ne lui avait plus adressé la parole depuis fin décembre 1986, soit depuis 23 ans. - Lors de la souscription des différents contrats d'assurance-vie, Mme [O] [H] était retraitée de son activité d'employée de bureau pour les [20] depuis le 31 mai 1985. - Il ressort des éléments versés aux débats, que les pensions de retraites de Mme [H] s'élevaient en 2007 à un total de 17.430,88 euros par an, sans tenir compte de la rente viagère pour le bien vendu à [Localité 16] en 2004. - Il est constant que, lors du versement des différentes primes entre 1988 et 2000, sa pension de retraite était inférieure à ce montant. - S'agissant du contrat d'assurance-vie PREDIGE, force est de constater que la défunte a versé des primes dépassant largement sa capacité financière. Le total des primes versées manifestement exagérées s'élève ainsi à la somme totale de 132.453,34 euros. En cause d'appel, s'agissant du contrat PREDIGE n°05599749730, le débat ne porte plus que, sur le montant de la somme à réintégrer au titre de l'article L. 132-13 précité. La réintégration des primes ne peut pas porter sur celles qui ont fait l'objet d'un rachat partiel du vivant du souscripteur, soit sur les sept rachats effectués pour 34.650 € du vivant de Mme [O] [H] pour le contrat PREDIGE. Les rachats partiels programmés sur le contrat n°05599749730 par Mme [O] [H] sont démontrés par la pièce 2.4 de la SA [19]. Il résulte également du dossier que par ordonnance rendue le 4 juillet 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Draguignan a autorisé ces rachats partiels afin de régler la maison de retraite de Mme [H]. En conséquence, les primes versées doivent être réintégrées en soustrayant celles qui ont fait l'objet d'un rachat partiel. Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu le seul montant de 132.453,34 euros. Sur les primes résultant des contrats ACTIVAL n°8410899107 et n°84100939319 ainsi que résultant du contrat TRÉSOR VIE n°34504442411 L'appelante estime que les primes versées sur les contrats ACTIVAL et TRÉSOR VIE sont également manifestement exagérées au sens de l'article L. 132-13 du code des assurances. Or, le tribunal aurait omis de statuer sur la question. Mme [D] considère que ces primes manifestement exagérées devraient donc être réintégrées pour la somme totale de 20.968,57 euros. L'appelante liste dans ses conclusions pour l'année 1995 : une prime de 50.000 francs soit 7.622,45 euros concernant le contrat TRÉSOR VIE n°345 04442411 qui serait l'équivalent de 9 mois de revenus ; une prime de 36.050 francs soit 5.495 euros concernant le contrat ACTIVAL n°841 00899107 qui serait l'équivalent de 6 mois de revenus ; un versement de 51.500 francs soit 7.851,12 euros concernant le contrat ACTIVAL n°841 0939319 qui serait l'équivalent de 9 mois de revenus. La Fondation [17] fait valoir que le tribunal a statué en rejetant le surplus des demandes. Elle indique que les primes versées sur ces contrats d'assurance-vie ne sont pas manifestement excessives au sens du code des assurances. La SA [15] s'en remet à l'appréciation de la Cour. La SA [19] sollicite la confirmation du jugement critiqué. Le jugement entrepris n'a pas statué explicitement sur la question des deux contrats ACTIVAL et du contrat TRÉSOR VIE dont les demandes étaient formulées dans le dispositif des dernières conclusions de la demanderesse (page 3 du jugement). Le tribunal a toutefois explicitement rejeté toutes les autres demandes dans son dispositif. En cause d'appel, Mme [D] s'appuie s'agissant des contrats TRÉSOR VIE et ACTIVAL sur: - sa pièce n°9 qui est une demande de souscription pour un contrat TRÉSOR-VIE n°345 04442411 de Mme [O] [H] pour un versement de 50.000 francs. Aucune signature de Mme [H] ne figure sur ce document non daté au demeurant. Cette pièce ne permet pas d'établir l'existence des sommes alléguées par Mme [D] s'agissant du contrat TRÉSOR VIE ; - sa pièce n°12 concernant le contrat [15] ACTIVAL n°8410899107 qui démontre un versement de 36.050 francs le 19 décembre 1995 par Mme [O] [H] ; - sa pièce n°15 pour le
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 924-2 du code civil. Au surplusarticle 920 du Code Civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 924-2 du code civil.article 9 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6788a5d25e7520ea67f8e4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel