Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5d25e7520ea67f8e4e5
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2025 N° 2025/ 17 Rôle N° RG 19/09333 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENAI [L] [S] C/ [G] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Yves HADDAD Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mars 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04814. APPELANT Monsieur [L] [S] né le 07 Avril 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Monsieur [G] [H] né le 22 Octobre 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Madame Fabienne ALLARD, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025 Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 23 septembre 2015, M. [G] [H] a établi au profit de M. [L] [S] un ordre de paiement d'une somme de 30 000 euros à la signature de l'acte authentique de la villa qu'il vendait. Par ordonnance du tribunal de commerce de Fréjus rendue le 4 novembre 2015, M. [S] a été autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à M. [H], l'ordre de paiement n'ayant pas été exécuté. Par courrier du 3 juin 2016, M. [S] a mis en demeure M. [H] d'avoir à lui régler la somme de 30 000 euros. Par assignation du 17 août 2016, M. [S] a fait citer M. [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de le voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros. Par jugement contradictoire rendu le 20 mars 2019, cette juridiction a : - condamné M. [H] à payer à M. [S] la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, - condamné M. [H] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont distraction, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - rejeté pour le surplus les prétentions des parties. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'en l'absence de mention manuscrite de la somme due en chiffres sur l'ordre de paiement, ce dernier ne valait que comme commencement de preuve par écrit qui n'était pas corroboré ni par l'ordonnance sur requête autorisant l'inscription d'une hypothèque provisoire ni par la mise en demeure mais en revanche par la déclaration de M. [H] qui s'est reconnu redevable pour la somme de 11 000 euros. De plus le tribunal a retenu que cette somme était effectivement exigible en l'absence de preuve d'un accord des parties permettant de la différer. Par déclaration transmise au greffe le 12 juin 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle limité la condamnation de M. [H] à la somme de 11 000 euros. Par conclusions transmises le 27 août 2019, M. [S], demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - réformer le jugement déféré, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à la somme de 11 000 euros, - condamner M. [H] à payer à M. [S] la somme de 19 000 euros, correspondant au prêt d'argent qui lui a été consenti, et dont il a clairement reconnu la réalité, - assortir ladite somme des intérêts au taux légal, ce, à compter de la date de délivrance de l'assignation, - dire et juger que dans l'hypothèse d'un défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et le condamner au paiement de ces sommes telles qu'elles auront été établies par l'huissier dans le cadre de l'exécution forcée, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelant fait valoir que l'ordre de paiement du 23 septembre 2015 respecte les dispositions de l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, et constitue donc une reconnaissance de dette. Ainsi, il considère que M. [H] a reconnu la réalité du prêt qui lui a été consenti et doit être condamné au paiement de la somme de 19 000 euros qui correspond au complément de la somme prêtée dont le jugement n'a pas ordonné le remboursement. Par conclusions transmises le 27 novembre 2019, M. [H], demande à la cour de : - déclarer l'appel de M. [S] infondé, - constater que M. [S] ne produit aucune pièce au soutien de ses prétentions, - écarter toute pièce qui serait ultérieurement produite par l'appelant, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Il fait valoir que l'appel est infondé, faute pour l'appelant d'avoir produit les pièces à l'appui de ses prétentions en même temps que ses conclusions, tel qu'il résulte des dispositions des articles 906, 910-4 et 954 du code de procédure civile et qu'ainsi, toute pièce produite ultérieurement doit être écartée afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats. Il soutient que l'ordre de paiement ne répond pas aux conditions de l'article 1326 du code civil dès lors qu'il est manifeste qu'il a été rédigé par deux personnes différentes et qu'il n'est l'auteur que d'une seule mention qui comporte uniquement la somme en lettres. Il fait valoir qu'il ne peut ainsi s'agir que d'un commencement de preuve par écrit et considère que M. [S] ne produit aucun élément qui permettrait de le corroborer, l'inscription judiciaire d'une hypothèque n'étant pas suffisante, étant considéré qu'elle est autorisée lorsque la créance paraît seulement fondée en son principe. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2024. MOTIFS Sur l'effet dévolutif de l'appel Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile en sa version en vigueur à la date de l'introduction de l'instance d'appel, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Or, il apparaît, à la lecture des seules conclusions d'appelant notifiées par M. [L] [S] le 27 août 2019, qu'aucun bordereau de communication de pièces n'y a été annexé, de sorte que ni l'intimé, ni la cour, ne sont en mesure de connaître les pièces produites par l'appelant. Au demeurant, celui-ci ne vise aucune pièce dans ses écritures et son dossier remis au greffe en vue de la présente audience ne comporte pas de pièces de fond. Il convient donc de constater l'absence de communication de pièces au soutien de son appel par M. [L] [S]. Sur la demande en remboursement de prêt de somme d'argent L'article 1326 ancien du code civil, en sa version applicable au présent litige, dispose que l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. L'ordre irrévocable de paiement daté du 23 septembre 2015, sur lequel fonde sa demande M. [S], produit par M. [H], comporte une mention manuscrite dont l'intimé reconnaît être l'auteur, à savoir 'bon pour ordre irrévocable de paiement de la somme de trente mille euros à la signature de l'acte authentique de la villa du Vaudois [Adresse 2]'. Ce document ne comporte pas mention manuscrite de cette somme en chiffres, de sorte que celui-ci vaut commencement de preuve par écrit dont la valeur probante doit être renforcée par un élément extérieur à cet acte. Si l'ordonnance aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire rendue le 4 novembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Fréjus évoque la garantie du paiement de la somme de 30 000 euros, celle-ci est exclusivement fondée sur l'ordre de paiement sus mentionné, de sorte que cette seule pièce ne peut constituer un élément de preuve extérieur à ce premier commencement de preuve. Comme en première instance, M. [H] admet être redevable à l'égard de M. [S] de la somme de 11 000 euros, dont il expose qu'elle lui a été prêtée en vue d'acquérir un véhicule. Par conséquent, en présence de cette reconnaissance persistante en instance d'appel et faute de production d'élément de preuve suffisant établissant l'existence d'un prêt d'un montant de 30 000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de cette somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées. L'appel interjeté par M. [S] n'ayant pas prospéré, celui-ci, succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [L] [S] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 954 du code de procédure civile en sa verarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1326 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1326 du code civil dès lors quarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 699 du code de procédure civile
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6788a5d25e7520ea67f8e4e5
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