Cour d'AppelCHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · CHAMBRE CIVILE — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a5d25e7520ea67f8e4e9
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 5 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT DU 15 Janvier 2025 MDB / NC -------------------- N° RG 24/00550 N° Portalis DBVO-V-B7I -DHKA -------------------- [W] [X] C/ SCI RELAI DE GUYENNE ------------------- GROSSES le aux avocats ARRÊT n° 12-2025 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur [W] [V] [X] né le [Date naissance 1] 1959 de nationalité française domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Christine ROUL, avocate postulante au barreau d'AGEN et Me Clémence RADÉ, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 02 mai 2024, RG 11-24-00056 D'une part, ET : SCI RELAI DE GUYENNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3D AVOCATS, substitué à l'audience par Me Marie DULUC, avocat au barreau d'AGEN INTIMÉE D'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : Anne Laure RIGAULT, Conseiller en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : Nathalie CAILHETON ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous-seing privé du 5 septembre 2017, la SCI Le Relai de Guyenne a donné à bail à M. [W] [X] un ensemble immobilier, sis [Adresse 7] à [Localité 5] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 1.200 euros. Le 27 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marmande a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation du bail du 5 septembre 2017, aux torts exclusifs de M. [W] [X], ordonné à ce dernier de quitter les lieux dans un délai de 15 jours et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et condamné M. [W] [X] à payer à La SCI Le Relai de Guyenne la somme de 54 000 euros, au titre des loyers impayés, outre une somme de 1 200 euros par mois à titre d'indemnisation d'occupation mensuelle, 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée à la personne de M. [W] [X] le 5 janvier 2024 en même temps qu'un commandement de saisie vente. Le 21 février 2024, la SCI Le relai de Guyenne a fait délivrer à M. [W] [X] un commandement de payer en suite d'un procès-verbal d'immobilisation du véhicule RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 6]. Le 15 avril 2024, M. [W] [X] a fait assigner la SCI Le relai de Guyenne devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande aux fins de voir annuler la saisie du véhicule immatriculée [Immatriculation 6] par immobilisation du 21 février 2024 ; ordonner la mainlevée et la restitution du véhicule, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; condamner la SCI le relai de Guyenne à prendre en charge l'ensemble des frais de saisie, de gardiennage et de remorquage ; condamner la SCI Le Relai de Guyenne à lui verser : 2.295,99 euros, en indemnisation de son préjudice outre 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'un jugement du 2 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande a débouté M. [W] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à la SCI le relai de Guyenne la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre paiement des entiers dépens. Le 16 mai 2024, M. [W] [X] a interjeté de cette décision, dont tous les chefs du jugement sont critiqués. L'avis de fixation à bref délai a été envoyé le 5 juin 2024 et la cause fixée à l'audience du 21 octobre 2024 où les conseils des parties ont déposé leurs dossiers respectifs. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 18 juin 2024, M. [W] [X] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de : - annuler la saisie du véhicule terrestre à moteur immatriculé [Immatriculation 6] par immobilisation "du 21 février 2023" ; - condamner la SCI Relai de Guyenne à l'indemniser en nature de la vente illégale de son véhicule en lui versant la somme de 4.300 euros ; - la condamner à prendre en charge l'ensemble des frais afférents à la saisie en ce compris les frais de gardiennage et de remorquage, et le coût de l'assurance du véhicule " à compter du 21 février 2023 " et jusqu'à sa restitution ; - la condamner à lui verser la somme de 2.295,99 euros, à parfaire en indemnisation de son préjudice ; - la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [W] [X] fait valoir que l'appréciation faite par le premier juge des dispositions de l'article L.112-2 du code des procédures civiles d'exécution est erronée. Il soutient que le véhicule saisi, seul véhicule de son ménage est nécessaire à la vie de sa famille et à l'exercice de sa profession ; qu'il habite à plus de 5 km des commerces les plus proches dans une zone ne disposant pas de transport en commun ; que sa compagne est suivie médicalement à [Localité 8], à plus de 30 kilomètres de sa résidence ; que lui-même souffre de problèmes pulmonaires ; que son activité professionnelle de designer nécessite des déplacements par voie terrestre auprès d'entreprises situées en Angleterre, destinés au transport d'objets volumineux que seul un véhicule de grande capacité peut effectuer. La vente du véhicule ayant eu lieu depuis le jugement critiqué, il sollicite la réparation en nature de son préjudice, à hauteur de 4 300 euros. Il réclame en outre le paiement d'une somme de 2 295,99 euros, à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés pour se rendre en Angleterre (hôtels, réservation du Ferry) et ainsi que la location d'un véhicule ou le paiement de taxis pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. Par conclusions du 26 juin 2024, la SCI Le Relai de Guyenne demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de condamner M. [W] [X] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCI Le Relai de Guyenne rappelle que M. [W] [X] ne paie pas son loyer depuis 5 ans et ce malgré deux condamnations civiles successives. Il n'a pas ailleurs formulé aucune proposition de règlement amiable de sa créance. Le véhicule saisi constitue son unique élément de solvabilité puisqu'il a vidé ses comptes bancaires pour éviter toute saisie attribution. Le commissaire de Justice a constaté la présence à son domicile, lors de l'un de ses déplacements, d'un autre véhicule de marque Jaguar qui appartient au couple. Dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que le véhicule saisi est le seul véhicule du couple. La SCI Le Relai de Guyenne considère en conséquence que M. [W] [X] qui ne justifie d'aucun revenu professionnel organise son insolvabilité. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience en date du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025. La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère saisissable du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] Aux termes de l'article L 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. En l'espèce, le saisi exerce une activité professionnelle de design d'objets définie au RCS comme étant la " création, réparation, recyclage à valeur ajoutée, vente et revente d'objets divers à titre sédentaire et non sédentaire ", activité débutée au mois de juillet 2019. Il affirme se trouver dans l'obligation de transporter ces objets par voie terrestre, en Angleterre, compte tenu de la taille de ceux-ci nécessitant l'usage d'un véhicule de grande capacité. Il considère en justifier par la production de : factures de réservation d'un passager et d'un véhicule pour une traversée aller/retour entre [Localité 10] et [Localité 9] entre le 24 février 2024 et le 2 mars 2024 ; factures de réservation d'un hôtel pour trois nuits du 26 au 28 février 2024, dans le Somerset ; extractions de son site internet desquelles il ressort qu'il confectionne des objets de petite taille (sous-main, porte stylos) et d'objets de taille moyenne (petit banc, chiffonnier, chaise longue). Au regard de la taille des objets fabriqués, il n'est pas démontré qu'un transport en véhicule automobile soit requis pour les acheminer jusqu'en Angleterre, compte tenu de l'existence de moyens plus efficaces et moins onéreux disponibles pour ce type de transport. De plus, rien ne permet de démontrer le caractère professionnel de l'unique voyage effectué par M. [W] [X] entre la France et l'Angleterre, au cours de l'année 2024. L'appelant n'établit donc pas la nécessité concrète d'utiliser le véhicule saisi dans le cadre de son activité professionnelle. Il affirme en outre que son état de santé et celui de sa compagne rendent indispensable la détention de ce véhicule pour se rendre à de nombreux rendez-vous médicaux. Il entend en justifier par la production d'une convocation de sa compagne à un examen radiologique dans un centre d'imagerie de [Localité 8], datant du 18 avril 2024 et d'ordonnances médicales le concernant qui font état d'une affection longue durée. Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir le caractère indispensable du véhicule saisi alors que tous ces déplacements médicaux peuvent être effectués par des taxis, VTC ou ambulances. Dès lors le jugement du 2 mai 2024 sera confirmé en ce qu'il a considéré que le véhicule saisi n'était pas insaisissable au sens de l'article L. 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution et en conséquence a débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes. Il y sera ajouté que la saisie étant considérée comme justifiée, la demande de remboursement, formulée devant la cour, de la valeur en nature du véhicule saisi et vendu n'est pas fondée et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable de laisser la charge de M. [W] [X] qui a succombé les frais exposés devant la cour d'appel ce qui commande le rejet de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche qu'il soit fait droit à la demande de La SCI Le Relai de Guyenne, injustement attraite en appel, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par le versement d'une somme de 2 000 euros. De même les dépens d'appel seront supportés par M. [W] [X]. PAR CES MOTIFS : La cour statuant contradictoirement, par décision mise à la disposition des parties au greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement du juge de l'exécution de Marmande du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Rejette la demande de M. [W] [X] tendant au remboursement de la valeur du véhicule saisi et vendu ; Rejette la demande M. [W] [X] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [X] à verser à La SCI Le Relai de Guyenne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile et aprèsarticle 450 du code de procédure civilearticle L.112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile. Cette déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6788a5d25e7520ea67f8e4e9
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