Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 4 janvier 2025
- ECLI
- 678955f5428384b762e620e8
- Date
- 4 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEW MINUTE N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEW ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 04 Janvier 2025, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [8] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [J] [G] [F] né le 08 Septembre 1985 à [Localité 5] assisté de Me Yann SARFATI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [E], en langue arabe, serment préalablement prêté Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur Xsd [J] [G] [F] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Yann SARFATI, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [J] [G] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur Xsd [J] [G] [F] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/12/24 à 16:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/12/24 à 16:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 04 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [J] [G] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur Xsd [J] [G] [F] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 31 décembre 2024 à 15h45 sans document d'identité ni de voyage; qu'en conséquence, l'entrée sur le territoire lui a été refusée ; Que les recherches le concernant ont permis d'établir qu'il avait sollicité la délivrance d'un visa auprès des autorités françaises à [Localité 2], demande rejetée le 29 mai 2024 au motif "Objets et conditions du séjour douteux" ; qu'il avait voyagé depuis [Localité 4] sous couvert de son passeport algérien ; qu'il disposait d'une correspondance pour [Localité 1] ; Que le 03 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 06 janvier 2025 à 16h30 à destination de [Localité 4] ; Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [J] [G] [F] indique qu'il vient en France pour rendre visite à sa mère qu'il n'aurait pas vue depuis 7 ans ; qu'il explique vivre habituellement aux USA depuis un an ; qu'il confirme avoir détruit son passeport algérien, expliquant avoir eu peur que les autorités françaises le renvoie en Algérie ; qu'il affirme qu'il n'aura pas de mal à retourner aux Etats-Unis où il bénéficierait d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail ; qu'il présente à l'audience une carte de résident de [Localité 4] ; qu'il finit par déclarer avoir fait une demande d'asile aux Etats-Unis qui serait en cours d'examen ; qu'il justifie ainsi le fait de ne pas avoir fait de demande de visa pour venir en France ; qu'il affirme cependant être autorisé à voyager pendant la période d'examen de sa demande ; Que son conseil verse aux débats copie du titre de séjour français de Madame [K] [L] épouse [I] et indique qu'elle serait présente dans la salle ; qu'il verse également une copie de la carte de résident new yorkais présentée par son client ; que les vérifications effectuées permettent de s'assurer que cette carte ne constitue pas un titre de séjour et n'autorise pas l'intéressé à voyager ; que son obtention est indépendante du statut légal de son titulaire aux Etats-Unis ; Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ni titre lui autorisant l'accès au territoire; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire, la copie du titre de séjour de la personne qu'il présente comme étant sa mère ne constituant pas une telle garantie ; que le fait qu'il ait jeté son passeport interroge sur sa volonté de quitter le territoire ; qu'il n'est aucunement démontré qu'il pourrait effectivement retourner aux Etats-Unis, pays dans lequel il ne justifie pas avoir un statut légal; que ses déclarations sur ce point sont incohérentes et évolutives ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [J] [G] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 9], le 04 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..04 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..04 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
678955f5428384b762e620e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA