Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 1 janvier 2025
- ECLI
- 678955f9428384b762e62185
- Date
- 1 janvier 2025
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRK COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/10949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRK MINUTE N° RG 24/10949 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NRK ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 01 Janvier 2025, Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [V] [C] [Y] née le 22 Avril 2000 à [Localité 1] de nationalité [Localité 1] assisté(e) de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office en présence de l’interprète : Mme [E], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Madame [V] [C] [Y] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Madame [V] [C] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Madame [V] [C] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 28/12/24 à 17:35 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 28/12/24 à 17:35 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 01 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [V] [C] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour et de son départ du territoire français ; Qu’en l’espèce il résulte de la procédure que Madame [V] [C] [Y], en provenance de [Localité 2] ([Localité 1]), est titulaire d'un passeport argentin valable mais n'a justifié au moment de son contrôle par la police aux frontières que d'un viatique d'environ 1300€; que la réservation de son hébergement était annulée et qu'elle était dépourvue d'assurance médicale ; qu'en outre, son billet de retour était prévu pour le 25 février 2025 et qu'elle ne justifiait donc d'aucune garantie de représentation ni de séjour; Attendu que le maintien de l'étranger en zone d'attente au-delà de 96 heures n'est qu'une faculté pour le juge judiciaire, qui, s'il n'est pas juge de la validité de la décision administrative de refus d'admission sur le territoire, est cependant compétent pour apprécier la nécessité d'une mesure restrictive de liberté ; que l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne contredit pas cette analyse, ni n'exclut la possibilité pour ce magistrat de tenir compte d'une régularisation, au regard notamment des conditions posées par l'article L.311-1 dudit code ; Que force est de constater que, refuser toute régularisation des conditions d'entrée et de garantie de séjour et de départ de l'espace Schengen après la décision de non-admission reviendrait à priver le juge judiciaire de son pouvoir d'appréciation et de sa faculté de ne pas autoriser la prolongation de maintien en zone d'attente que la loi lui accorde ; Qu'à l'audience de ce jour, Madame [V] [C] [Y], pour répondre aux griefs soulevés par l'administration, a complété son viatique en justifiant de ressources financières largement suffisantes (1800 + 600€), de même qu'elle a fourni un justificatif d'hébergement et de prise en charge (réservation d'un hôtel à [Localité 4] jusqu'au 13 janvier 2025); qu'elle a enfin expliqué qu'elle venait en France pour la première fois, qu'elle y retrouve sa tante qui l'hébergera pour la suite de son séjour, qu'elle souhaite rentrer plus tôt en [Localité 1], qu'elle est étudiante infirmière et qu'elle est mère d'un enfant de 3 ans qu'elle élève seule; Qu'en conséquence, au vu des explications de l'intéressée, corroborées par un ensemble de pièces sérieuses - et dont la validité n'est pas contestée - et de l'absence de démonstration objectivée d'un "risque migratoire", il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de l'administration; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [V] [C] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [5]. Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Fait à [Localité 7], le 01 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..01 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..01 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 1 janvier 2025
Référence
678955f9428384b762e62185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA