Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 4 janvier 2025
- ECLI
- 678955fa428384b762e621ea
- Date
- 4 janvier 2025
- Condamnation
- 1 068 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEY COUR D’APPEL DE [Localité 5] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEY MINUTE N° RG 25/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OEY ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 04 Janvier 2025, Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [K] [P] [M] [R] né le 16 Juin 2006 à [Localité 4] de nationalité Péruvienne assisté de Me MBOUTOU ZEH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M. [O], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Monsieur [K] [P] [M] [R] a été entendu en ses explications ; la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me MBOUTOU ZEH, avocat plaidant, avocat de Monsieur [K] [P] [M] [R], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier, MOTIVATIONS Attendu que Monsieur [K] [P] [M] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 31/12/24 à 18:20 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 31/12/24 à 18:20 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours; Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; Attendu que par saisine du 04 janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [K] [P] [M] [R] en zone d'attente pour une durée de huit jours ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ; Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ; Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ; Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [K] [P] [M] [R] s'est présenté aux contrôles à la frontière le 31 décembre 2024 à 17h25 à son arrivée en provenance de [Localité 4]; qu'il déclarait venir en France pour un séjour de 89 jours dans le but d'intégrer un club de tennis de table; qu'il précisait avoir été invité par le directeur de ce club mais n'était pas en mesure de justifier d'une attestation d'accueil, d'une lettre d'hébergement officielle ou d'une réservation d'hôtel ; qu'il disposait d'un billet retour pour [Localité 4] en date du 30 mars 2025 ; qu'il n'était en possession que d'une somme de 303 dollars US et disposait de 3717,02 sols péruviens sur son compte ; qu'il aurait dû justifier d'un viatique de 10680 euros ; qu'en conséquence, il s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ; Que le 02 janvier 2025, l'intéressé a fait parvenir par le biais de la [Localité 3] rouge une lettre d'invitation du club Bayard [Localité 1] tennis de table précisant ne pas prendre en charge son hébergement, ses frais de vie ou son assurance ; qu'il a remis également une attestation d'assurance valable entre le 30 décembre 2024 et le 30 mars 2025, deux copies d'une carte d'étudiant à l'université de [Localité 4], deux relevés de comptes non nominatifs ; Que le 02 janvier 2025, l'intéressé a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement; qu'en l'état, son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 06 janvier 2025 à 13h20 destination de [Localité 4] ; Qu'à l'audience, Monsieur [K] [P] [M] [R] indique être sportif et se rendre dans un club qui accueille des sportifs étrangers pour être formé pendant 3 mois ; qu'il indique avoir organisé son voyage avec ses parents ; qu'il pensait remplir les conditions nécessaires ; qu'il déclare que le club de tennis de table dispose d'hébergements ; qu'il pourra être logé en échange de 300 euros par mois ; Que son conseil verse aux débats une capture d'écran d'un message Whatsapp censé avoir été adressé par le directeur du club confirmant la possibilité d'hébergement mentionnée ; Attendu que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour être admis sur le territoire ; que les différents justificatifs présentés sont insuffisants ; que la lettre d'invitation du club de tennis de table a été établie postérieurement à l'arrivée en France de l'intéressé ; que les captures d'écran de compte bancaire ne permettent pas de s'assurer qu'il s'agit de fonds appartenant à l'intéressé et dont il pourra effectivement bénéficier ; que la capture d'écran Whatsapp susmentionnée ne constitue nullement un justificatif d'hébergement, son auteur n'étant pas identifié et ce message ne constituant pas une attestation légale ; qu'il existe des doutes sur le but réel de ce voyage au regard de son impréparation ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le fond : Autorisons le maintien de Monsieur [K] [P] [M] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 8], le 04 Janvier 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..04 Janvier 2025...... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..04 Janvier 2025...... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.342-1 du code de larticle L.342-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 4 janvier 2025
Référence
678955fa428384b762e621ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA