Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67895631428384b762e62310
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 8] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/11194 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JRO Minute : 25/00033 CADUCITE DU 14 Janvier 2025 S.A. ONEY BANK Représentant : Me SCP PESIN & ASSOCIES (Mandataire) C/ Madame [K] [M] [J] CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D'OFFICE A l’audience publique du 14 Janvier 2025 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier. DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DÉFENDEUR À L’OPPOSITION : S.A. ONEY BANK, demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée à : DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR À L’OPPOSITION : Madame [K] [M] [J], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile; Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de la S.A. ONEY BANK en date du 24 avril 2024 à l’encontre de Madame [K] [M] [J] ; Que Madame [K] [M] [J] a formé opposition à la dite ordonnance le 09 Septembre 2024 ; Que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 Janvier 2025; Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement ; Déclare la requête en injonction de payer caduque ; Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer sera non avenue ; Constate l’extinction de l’instance ; Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67895631428384b762e62310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA