Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67895635428384b762e62380
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 97 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBA Minute : 25/00016 Monsieur [D] [C] Madame [S] [C] C/ Monsieur [Z] [G] Copie exécutoire : demandeurs Copie certifiée conforme : Me Caroline REMOND Le 13 Janvier 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025; Sous Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5] représentée par Madame [S] [C], muni dun pouvoir Madame [S] [C], demeurant [Adresse 5] comparante en personne ET DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [G], demeurant chez Monsieur [E] [U], [Adresse 2] assisté de Me Caroline REMOND, avocat au barreau de PARIS RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 24 mai 2018, Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] ont donné à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 850 € et 250 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ils ont ensuite fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par un acte du 17 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2024, après avoir été renvoyée une fois à la demande du défendeur. A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [S] [C], comparant en personne, et Monsieur [D] [C], représenté par son épouse, se désistent de leurs demandes tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et à titre subsidiaire, au prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur, à l’expulsion de Monsieur [Z] [G], à l’autorisation du transport et de la séquestration des meubles en tel lieu qu'il leur plaira aux frais et aux risques du défendeur et au paiement d’une indemnité d’occupation. Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [G] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.976 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnisation à hauteur de 1.500 €, d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Ils consentent à l’octroi des délais de paiement sollicités en défense. Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] font valoir que Monsieur [Z] [G] a quitté les lieux le 30 septembre 2024, en laissant un arriéré locatif de 8.976 € se décomposant de la manière suivante : 7.036 € au titre des loyers et provisions pour charges locatives arrêtés au 30 septembre 2024 + 575 € au titre de la régularisation de charges pour l’année 2022 + 1.365 € au titre de la régularisation de charges pour l’année 2023. Ils ajoutent avoir fait signifier un commandement de payer, ainsi qu’un commandement de justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Ils soutiennent enfin que Monsieur [Z] [G] a fait preuve de résistance abusive à payer ses loyers et charges, ce qui leur a causé un préjudice évalué à 1.500 €. Monsieur [Z] [G] comparaît assisté de Maître Caroline REMOND. In limine litis, il sollicite l’annulation de l’assignation. Subsidiairement, il reconnaît le montant de la dette locative mais conteste devoir celui réclamé au titre des charges, car il n’est pas justifié. Il demande à pouvoir payer sa dette en 24 mensualités. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation qui lui a été signifiée ne comportent pas toutes les informations requises concernant les demandeurs, ce qui lui cause un grief car il ne pourra pas saisir le juge de l’exécution, ni interjeter appel de la décision rendue. Subsidiairement, il soutient que les charges locatives ne lui ont jamais été justifiées. Il ajoute percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1.000 €, n’avoir personne à charge et être particulièrement endetté notamment auprès de l’URSSAF. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. Le 12 novembre 2024, le conseil de Monsieur [Z] [G] a fait parvenir au greffe une note en délibéré, dont il ne sera pas tenu compte en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I. IN LIMINE LITIS, SUR L’EXCEPTION DE NULLITE DE L’ASSIGNATION : Selon l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”. L’article 648 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que “tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :(...) a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;(...) Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”. En l’espèce, il est exact que l’assignation ne précise pas la profession des demandeurs, ni leur nationalité, ainsi que leur date et lieu de naissance. Néanmoins, les demandeurs versent aux débats la copie de leur livret de famille mentionnant leur date et lieu de naissance et établissant qu’ils sont de nationalité française. En tout état de cause, Monsieur [Z] [G] ne justifie d’aucun grief, dès lors que pour assigner les demandeurs devant le juge de l’exécution ou pour interjeter appel de la décision rendue, il n’aura pas besoin de mentionner la profession des demandeurs, ni leur nationalité, ou encore leur date et lieu de naissance. Dans ces conditions, l’exception de nullité sera rejetée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Selon l’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.” Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] produisent un décompte démontrant que Monsieur [Z] [G] reste leur devoir la somme de 7.036 € à la date du 30 septembre 2024. S’agissant des charges locatives réclamées à hauteur de la somme supplémentaire de 1.940 €, ils versent aux débats un décompte relatif aux régularisations de charges locatives pour les années 2022 et 2023 précisant le mode de répartition entre les locataires, ainsi que les pièces justificatives de ce décompte (répartitions des charges de copropriété pour les années 2022 et 2023 détaillant le montant des charges poste par poste, ainsi que deux avis de taxes foncières mentionnant les taxes d’ordures ménagères partiellement réclamées). Dès lors, contrairement à ce que prétend Monsieur [Z] [G], les charges réclamées sont justifiées. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 8.976 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.752 € à compter de l’assignation (17 juillet 2024) et à compter du jugement pour le surplus, conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION : A défaut pour les demandeurs de justifier tant de l’abus qu’ils invoquent que du préjudice spécifique qui en serait résulté, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour résistance abusive. IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Compte tenu de l’accord du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le défendeur à l’audience et de son engagement pris de s'acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d'autoriser Monsieur [Z] [G] à se libérer par mensualités de 374 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [Z] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. En revanche, le coût du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs sera exclu des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C], Monsieur [Z] [G] sera condamné à leur verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] la somme de 8.976 € (décompte arrêté au 30 septembre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 5.752 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; AUTORISE Monsieur [Z] [G] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 374 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à Madame [S] [C] et Monsieur [D] [C] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (à l’exclusion de celui du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs), de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; REJETTE le surplus des prétentions : RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière. La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/06315 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVBA DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025 AFFAIRE : Monsieur [D] [C] Madame [S] [C] C/ Monsieur [Z] [G] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 54 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civile disposearticle 1343-5 du code civilarticle 445 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67895635428384b762e62380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA