Tribunal JudiciaireChambre 29 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 29 / Proxi fond — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67895637428384b762e623bc
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 67 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 2] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 24/10205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6J Minute : 25/00032 S.C.I. SCI FOCH Représentant : Maître Joseph SOUDRI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 C/ Monsieur [S] [C] Copie exécutoire : Maître Joseph SOUDRI Copie certifiée conforme : Monsieur [S] [C] Le 13 Janvier 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 13 Janvier 2025; Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ; Après débats à l'audience publique du 12 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu : ENTRE DEMANDEUR : S.C.I. FOCH, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI & DELPLA, avocats au barreau de VAL D’OISE ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS Par un contrat du 1er octobre 2020 confirmé par avenant du 4 septembre 2023, la SCI FAMILLE [W], aux droits de laquelle se trouve la SCI FOCH, a donné à bail à Monsieur [S] [C] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 650 €. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FOCH a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 30 septembre 2024 afin d'obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion des lieux et la condamnation au paiement. A l’audience du 12 novembre 2024, la SCI FOCH - représentée par Maître Joseph Soudri - reprend les termes de son assignation pour demander de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C] ; d’autoriser la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Monsieur [S] [C] au paiement d’une somme actualisée de 7.357 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation d'un montant de 673 € ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1217, 1728, 1741 du code civil, 8,15 de la loi du 6 juillet 1989 et 7 de la loi du 1er septembre 1948, que Monsieur [S] [C] ne paie plus les loyers depuis plusieurs mois et qu’il sous-loue sans autorisation l’appartement loué depuis six ans au moins. Elle ajoute que la dette locative s’élève à 7.357 € au 30 septembre 2024 et que le loyer actuel est de 673 €. Bien que convoqué par un acte signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile le 30 septembre 2024, Monsieur [S] [C] n'est ni présent ni représenté. Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. Par courriels des 26 novembre 2024 et 2 décembre 2024, la juge a sollicité du conseil de la SCI FOCH qu’il justifie des liens existants entre la SCI FOCH et la SCI FAMILLE [W], de la notification de son assignation à la préfecture et qu’il communique la copie signée du contrat de bail. Par courriels en réponse des 2 décembre 2024 et 6 décembre 2024, le conseil de la SCI FOCH a adressé au juge un avenant de régularisation du contrat de bail en date du 4 septembre 2023 et signé de toutes les parties, la notification du commandement de payer à la CCAPEX et le bordeau de taxes foncières justifiant de la qualité de propriétaire de la SCI FOCH. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité des demandes : Si la SCI FOCH justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 5 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, elle ne justifie pas avoir notifé une copie de l’assignation à la préfecture de Seine-Saint-Denis six semaines au moins avant l’audience, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour impayé de loyer, en application dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Le surplus des demandes sera déclaré recevable. - sur le bien fondé des demandes : L'article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer (...).” L’interdiction de la sous-location sans autorisation du bailleur est donc une interdiction essentielle du contrat de location. La sous-location sans autorisation caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience. Le procès-verbal de constat versé aux débats établit que Monsieur [S] [C] sous-loue l’appartement loué depuis plus de six ans à Monsieur [E] [O]. Interrogé par le commissaire de justice en charge de signifier l’assignation, le voisinage a d’ailleurs déclaré que Monsieur [S] [C] n’habitait plus dans les lieux. Monsieur [S] [C], non comparant, ne justifie par définition d’aucune autorisation écrite du bailleur. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du défendeur et son expulsion. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration, qui demeure à ce stade purement hypothétique. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Il ressort du relevé de compte locatif produit par la SCI FOCH, arrêté à la date du 30 septembre 2024, que la dette locative s'élève à la somme de 7.357 €. Monsieur [S] [C], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation (30 septembre 2024) conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [S] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et il sera condamné à verser à la SCI FOCH une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que la demanderesse a dû entreprendre. Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SCI FOCH irrecevable en sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour impayé de loyer ; DECLARE la SCI FOCH recevable en ses autres demandes, notamment celle tendant au prononcé de la résiliation du bail pour sous-location sans autorisation ; PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2020 entre la SCI FAMILLE [W], aux droits de laquelle se trouve la SCI FOCH, et Monsieur [S] [C] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs du défendeur et à la date du 30 septembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dès la signification du jugement, la SCI FOCH pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la SCI FOCH la somme de 7.357 € (selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la SCI FOCH une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] à verser à la SCI FOCH une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 13 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière. La greffière, La juge, REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10205 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6J DÉCISION EN DATE DU : 13 Janvier 2025 AFFAIRE : S.C.I. SCI FOCH Représentant : Maître Joseph SOUDRI de la SCP SOUDRI & DELPLA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 19 C/ Monsieur [S] [C] EN CONSÉQUENCE la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire P/le directeur des services de greffe judiciaires
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 29 / Proxi fond
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67895637428384b762e623bc
Données disponibles
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