Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6789584c428384b762e62c21
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 N° RG 23/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGQ DEMANDERESSE : Madame [F] [M] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] non comparante DÉFENDERESSE : S.A.S. EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00432 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUGQ EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 13 septembre 2023, la société EOS FRANCE, indiquant venir aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, a fait dénoncer à Madame [M] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de LA BANQUE POSTALE le 6 septembre 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Lille le14 avril 2007. Par acte d’huissier de justice du 13 octobre 2023, Madame [M] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 22 décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution. L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des conseils des parties. A l’audience du 28 juin 2024, le conseil de Madame [M] a sollicité un renvoi pour dégager sa responsabilité. A l’audience du 27 septembre 2024, le juge de l’exécution a demandé à la société EOS FRANCE de notifier ses conclusions à Madame [M], ce dont il est justifié, et cette dernière a été reconvoquée par LRAR par le greffe pour avoir à comparaître à l’audience du 8 novembre 2024. A cette audience, la société EOS FRANCE était représentée par son conseil, lequel s’est référé oralement à ses conclusions écrites. Madame [M] n’a pas comparu. Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes : -Déclarer Madame [M] irrecevable en toutes ses demandes, -Subsidiairement, déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, est créancière de Madame [M] et dispose d’un titre exécutoire à son égard, En conséquence, -Constater la validité de la saisie-attribution contestée, -Acter la mainlevée de la saisie-attribution contestée, -Acter la tentative de conciliation du créancier, -Débouter Madame [M] de ses demandes, -Condamner Madame [M] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il faut constater que Madame [M] ne comparaît pas pour soutenir la contestation initiée par son assignation et qu’il n’y a donc lieu à statuer sur aucune demande à l’exception des demandes accessoires de la société EOS FRANCE. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [M] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. En l’espèce, s’agissant d’une contestation portant sur une saisie-attribution qu’EOS FRANCE indique avoir levée suite à l’assignation compte tenu de l’insaisissabilité des fonds appréhendés, il y a lieu de rejeter la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, DEBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6789584c428384b762e62c21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA