Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67895bd9428384b762e63974
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ 18° chambre 1ère section N° RG 21/13502 N° Portalis 352J-W-B7F-CVOSK N° MINUTE : 3 ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE HOTEL ASTOR société en commandite par actions prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualités de liquidateur amiable [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Laurent VIOLLET de la SELEURL LVA, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0129, et par Me Marie ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, DEFENDERESSE SOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE [Localité 7] ASTOR S.A.S. [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Henri-Ludovic DE CARNE DE CARNAVALET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0839, et par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice PATRIZIO de la SELEURL BAYA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0436 NOUS, Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, assistée de Christian GUINAND, Greffier principal, Vu l’instance enrôlée sous le N°RG 21/13502, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience collégiale du 14 janvier 2025, Vu l’accord des parties intervenue avant l’ouverture des débats au fond pour que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture en vu d’un désistement réciproque, MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 et de fixer un nouveau calendrier de procédure selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours indépendamment du jugement au fond ; Révoquons l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023 ; Réservons les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 18 mars 2025 à 11h30 pour : - notification par le demandeur de conclusions de désistement avant le 15 février 2025, - notification par le défendeur de conclusions d’acceptation de désistement, et de désistement réciproque avant le 10 mars 2025 ; Disons qu’à défaut, l’affaire est susceptible d’être radiée. Fait à [Localité 7], le 14 Janvier 2025. Le Greffier La juge de la mise en état Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67895bd9428384b762e63974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA